En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux administratifs peuvent ordonner la suppression d’écrits injurieux ou diffamatoires. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de supprimer certains passages du mémoire de M. A, jugés outrageants. Ce dernier contestait le refus de sa titularisation par la rectrice de l’académie de Dijon, arguant de diverses irrégularités dans la procédure d’évaluation. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les avis défavorables sur ses compétences étaient fondés et que les conditions de son évaluation avaient été respectées.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet de la requête de M. A ?M. A a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Dijon, enregistrée le 16 septembre 2021, dans laquelle il demande principalement l’annulation de la décision du 20 juillet 2021. Cette décision a été prise par la rectrice de l’académie de Dijon, qui a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés. Il demande également que la rectrice soit contrainte d’ordonner sa titularisation et de le réintégrer dans ses fonctions. À titre subsidiaire, il souhaite que sa situation soit réexaminée dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Enfin, il réclame une indemnisation de 2 000 euros au titre des frais exposés, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Quels sont les motifs avancés par M. A pour contester sa titularisation ?M. A avance plusieurs motifs pour contester sa non-titularisation. Tout d’abord, il soutient qu’il n’a pas eu un délai suffisant pour prendre connaissance du rapport de l’inspectrice générale avant son entretien avec le jury de titularisation. Il affirme également que l’évaluation de son aptitude professionnelle a été réalisée de manière irrégulière, car aucune personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées n’a participé au jury. De plus, il indique qu’il n’a pas bénéficié d’une troisième visite de son tuteur de l’INSPE, alors que cela était prévu, et que son évaluation s’est faite sur un seul semestre, ce qui ne reflète pas ses compétences réelles. M. A critique également le rapport de l’inspectrice générale, qu’il juge dépourvu d’objectivité et fondé sur des griefs infondés. Il souligne que les conditions de son stage n’ont pas permis de faire ses preuves, en raison d’une procédure d’aide tardive et du contexte sanitaire perturbant l’organisation des cours. Enfin, il conclut que la décision de non-titularisation constitue une erreur manifeste d’appréciation. Quelles sont les conclusions de la rectrice de l’académie de Dijon en réponse à la requête de M. A ?En réponse à la requête de M. A, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de celle-ci. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. De plus, elle demande au tribunal de prononcer la suppression de propos à caractère injurieux et diffamatoire à l’encontre de l’inspectrice, en se basant sur l’article L. 741-2 du code de justice administrative. La rectrice fait valoir que M. A a eu accès à tous les avis nécessaires pour son évaluation et que le jury a été composé de manière conforme aux exigences légales, incluant une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle souligne également que les avis recueillis lors de l’évaluation étaient défavorables à la titularisation de M. A, ce qui justifie la décision prise. Quels éléments le tribunal a-t-il pris en compte pour rendre sa décision ?Le tribunal a examiné plusieurs éléments pour rendre sa décision. Il a d’abord vérifié si M. A avait eu accès au rapport de l’inspectrice générale dans un délai raisonnable avant son entretien avec le jury. Il a constaté que M. A avait reçu le rapport le 18 juin 2021, soit cinq jours avant l’entretien, ce qui était suffisant pour préparer sa défense. Ensuite, le tribunal a confirmé que le jury d’évaluation incluait une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées, conformément aux exigences légales. Le tribunal a également pris en compte les avis des différents acteurs impliqués dans l’évaluation de M. A, notant que les avis du directeur de l’INSPE et de l’inspectrice générale étaient défavorables à sa titularisation. Enfin, il a examiné les conditions de suivi et d’évaluation de M. A, concluant que les mesures d’aide mises en place étaient appropriées et que les lacunes identifiées dans son enseignement étaient suffisantes pour justifier la décision de non-titularisation. Quelles sanctions ont été prononcées par le tribunal concernant les écrits injurieux ?Le tribunal a décidé de prononcer la suppression de certains passages jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les mémoires de M. A. Il a spécifiquement ordonné la suppression du premier paragraphe de la page 11 du mémoire introductif d’instance, qui commence par « en définitive » et se termine par « titularisation ». De plus, il a également ordonné la suppression d’une phrase à la page 3 du mémoire du 8 février 2022, qui commence par « Les dernières écritures de la partie adverse » et se termine par « aux yeux de votre juridiction ». Ces passages ont été jugés comme dépassant le cadre acceptable du débat contentieux, justifiant ainsi leur suppression par le tribunal. |
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