L’Essentiel : Le 22 janvier 2015, [E] [Z] est décédée, laissant deux héritiers : Mme [G] [Z] et M. [U] [Z]. Des complications sont survenues lors du règlement de la succession, notamment liées à une convention d’indivision sur un bien immobilier. M. [Z] a contesté l’irrecevabilité de son assignation à Mme [S], arguant que l’action en partage était recevable. Cependant, la cour d’appel a déclaré l’assignation irrecevable, soulignant qu’elle ne mentionnait qu’une absence de réponse à une demande amiable et que la lettre de M. [Z] ne constituait pas une tentative de règlement amiable.
|
Décès et héritiersLe 22 janvier 2015, [E] [Z] est décédée, laissant derrière elle deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z], qui sont les héritiers de sa succession. Difficultés de successionDes complications sont survenues lors du règlement de la succession, notamment à l’échéance d’une convention d’indivision concernant un bien immobilier. Assignation et irrecevabilitéM. [Z] a contesté l’irrecevabilité de l’assignation qu’il avait délivrée à Mme [S] le 26 juillet 2017, ainsi que le rejet des demandes des parties. Il soutenait que l’action en partage était recevable, car l’assignation précisait les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a déclaré l’assignation irrecevable, arguant que celle-ci ne mentionnait qu’une absence de réponse de Mme [S] à une demande amiable antérieure. Elle a également noté que la lettre recommandée de M. [Z] ne pouvait pas être considérée comme une tentative de règlement amiable, car elle se limitait à la vente du bien immobilier sans aborder la répartition de la succession. Violation du code de procédure civileLa cour d’appel a été jugée en violation de l’article 1360 du code de procédure civile, car elle n’a pas pris en compte qu’il n’y avait pas d’autres biens dans la succession et n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations concernant la nécessité d’un partage amiable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’assignation en partage selon l’article 1360 du code de procédure civile ?L’article 1360 du code de procédure civile stipule que : « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Dans le cas présent, M. [Z] a délivré une assignation en partage le 26 juillet 2017, mentionnant qu’il avait tenté d’engager un dialogue amiable avec sa sœur, Mme [S], par le biais d’une lettre recommandée. Cette lettre, bien que ne comportant pas de réponse favorable de la part de Mme [S], indiquait clairement la volonté de M. [Z] de vendre l’unique bien de la succession et de partager le produit de cette vente. Cependant, la cour d’appel a jugé que cette lettre ne pouvait pas être considérée comme une tentative de règlement amiable, car elle se limitait à la vente du bien sans aborder la composition de la succession ou la répartition des actifs. Ainsi, la cour a déclaré l’assignation irrecevable, ce qui a été contesté par M. [Z] au motif que la cour n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’assignation en partage ?L’irrecevabilité de l’assignation en partage a pour conséquence directe que M. [Z] ne peut pas obtenir le partage judiciaire de la succession de sa mère. Cela signifie qu’il ne pourra pas faire valoir ses droits sur le bien immobilier en question, ce qui pourrait entraîner des complications supplémentaires dans la gestion de la succession. L’article 1360 impose des exigences précises pour que l’assignation soit recevable, et le non-respect de ces exigences peut avoir des répercussions significatives sur les droits des héritiers. Dans ce cas, la cour a considéré que les diligences entreprises par M. [Z] n’étaient pas suffisantes pour justifier une action en partage, ce qui a conduit à une situation où les héritiers restent dans l’indivision, sans possibilité de vendre le bien ou de partager les actifs de la succession. Il est donc crucial pour les héritiers de respecter les exigences légales lors de l’introduction d’une action en partage afin d’éviter une telle irrecevabilité. |
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° P 22-22.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-22.755 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [G] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de Me Carbonnier, avocat de Mme [G] [Z], épouse [S], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2022), [E] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, à l’échéance d’une convention d’indivision portant sur un bien immobilier.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par lui à Mme [S] le 26 juillet 2017 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu’est recevable l’action en partage introduite sur une assignation précisant les diligences, de quelque nature qu’elles soient, en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d’appel a constaté, d’une part, que la succession litigieuse ne comprenait qu’un bien immobilier situé à [Localité 4] et, d’autre part, que l’assignation rappelait que Monsieur [Z] avait adressé à sa sur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il manifestait sa volonté de vendre l’unique bien de la succession et d’en partager le prix avec Madame [S], d’où il résultait que l’assignation précisait quelles diligences avaient été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en retenant néanmoins le contraire, pour dire l’action en partage irrecevable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 1360 du code de procédure civile. »
Vu l’article 1360 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
5. Pour déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n’a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à cette date par M. [Z] à sa sur rappelait que la convention d’indivision relative à ce bien était arrivée à son terme, signalait qu’il convenait de recourir au partage de l’indivision afin que la maison puisse être mise en vente, proposait un prix de vente et ajoutait qu’en cas d’échec de cette procédure amiable ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire. L’arrêt retient ensuite que cette lettre ne peut être assimilée à une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère en raison de son objet limité, puisqu’elle atteste seulement de la volonté de M. [Z] de vendre le bien immobilier et ne comporte aucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l’éventuel actif successoral.
6. En statuant ainsi, alors qu’il n’était fait état d’aucun autre bien relevant de la succession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?