Le décès de [P] [R] en 2019 a engendré des conflits entre ses héritiers concernant la succession. Malgré des tentatives de partage amiable, un procès-verbal a été dressé en septembre 2020, et une demande de vente de l’immeuble indivis a été rejetée en juin 2021. En avril 2023, certains héritiers ont assigné d’autres pour ouvrir les opérations de compte et de partage. Le tribunal a finalement ordonné ces opérations, désignant Maître [G] [V] pour les mener à bien, tout en autorisant la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successionsEn vertu de l’article 815 du Code civil, il est stipulé que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Cet article établit le droit de tout indivisaire de demander le partage de l’indivision, ce qui est fondamental dans le cadre des successions. Il est également précisé par l’article 825 du même code que « la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. » Cela signifie que tous les biens non attribués par testament doivent être inclus dans le partage. Dans cette affaire, les parties ont manifesté des différends concernant la masse partageable, ce qui justifie l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [R] et de [S] [K]. Sur la vente du bien sis à [Localité 19], [Adresse 4]L’article 1377 du Code de procédure civile stipule que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. » Cette disposition est essentielle lorsque les biens en indivision ne peuvent être répartis équitablement entre les héritiers. De plus, l’article 1272 précise que « les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. » Dans le cas présent, les parties ont convenu de la vente du bien immobilier, mais des désaccords subsistent quant aux modalités de cette vente. Il a été décidé d’ordonner la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois, avec une mise à prix de 40.000 euros, et en cas d’échec, une vente aux enchères sera organisée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveL’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour qu’une demande de dommages-intérêts soit fondée, il faut prouver la faute, la malice ou la mauvaise foi. Dans cette affaire, bien que les requérants aient initialement opposé leur refus à la vente, ils ont finalement convenu de celle-ci. Il n’a pas été établi que les requérants aient agi de manière abusive ou en mauvaise foi, ce qui conduit à leur déboutement de la demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, il est précisé que « les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage. » Cela signifie que les frais liés à la procédure seront couverts par les actifs de la succession. En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal a décidé qu’aucune des parties ne sera condamnée à verser une indemnité pour frais irrépétibles, car les deux parties ont été déboutées de leurs demandes. La décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui permet une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées par le tribunal. |
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