Succession d’auteur : exercice du droit moral

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Succession d’auteur : exercice du droit moral

L’Essentiel : Après le décès de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés. En l’absence de ceux-ci, ce droit est attribué en priorité aux descendants, puis au conjoint, et enfin aux autres héritiers. Le Code de la propriété intellectuelle impose une application stricte de cette dévolution, sans possibilité de dérogation, sauf volonté explicite de l’auteur. Dans une affaire récente, il a été établi qu’un acte de donation notarié ne conférait pas à la seconde épouse le droit de divulgation, les enfants restant les titulaires légaux de ce droit moral.

Dévolution des droits par défaut

Après la mort de l’auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir (article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, CPI).

Exception au droit commun successoral

Si le système mis en place par le CPI constitue une exception au droit commun successoral, son caractère particulièrement clair et impératif n’autorise que son application stricte. En l’absence de toute disposition testamentaire et de toute désignation par l’auteur d’un exécuteur testamentaire, le droit de divulgation est exercé prioritairement par ses descendants.

Impact de l’acte de donation notarié

En l’espèce, la preuve n’était pas apportée qu’un auteur avait exprimé sa volonté expresse de déroger à l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation de son œuvre posthume en confiant cet exercice à sa deuxième épouse. Le fait que l’acte de donation reçu par devant notaire faisait de la seconde épouse, le donataire de l’universalité des biens de son époux à son décès, ne la place pas devant les descendants du défunt dans l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation de l’oeuvre posthume de l’auteur (l’acte notarié ne contenait aucune dérogation à cet ordre légal d’exercice). A aucun moment, l’auteur n’avait exprimé sa volonté de confier à sa deuxième épouse l’exercice du droit de divulgation de son oeuvre posthume. Seuls les enfants de l’auteur ont été jugés titulaires du droit moral de divulgation de leur père.

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Q/R juridiques soulevées :

Qui exerce le droit de divulgation des œuvres posthumes d’un auteur après sa mort ?

Après le décès de l’auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. Si aucun exécuteur n’est désigné ou si ceux-ci sont décédés, ce droit est exercé dans un ordre précis.

Cet ordre commence par les descendants de l’auteur, suivis par le conjoint, à condition qu’il n’y ait pas de jugement de séparation de corps ou de nouveau mariage. Ensuite, les héritiers autres que les descendants qui reçoivent une partie de la succession peuvent exercer ce droit, suivi par les légataires universels ou les donataires de l’universalité des biens à venir, conformément à l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Quelle est l’exception au droit commun successoral concernant la divulgation des œuvres ?

Le système établi par le code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue une exception au droit commun successoral. Ce système est caractérisé par sa clarté et son caractère impératif, ce qui signifie qu’il doit être appliqué strictement.

En l’absence de dispositions testamentaires ou de désignation d’un exécuteur testamentaire par l’auteur, le droit de divulgation est prioritairement exercé par les descendants. Cela souligne l’importance de la volonté de l’auteur dans la gestion de ses œuvres posthumes et la protection des droits moraux de ses descendants.

Quel impact a un acte de donation notarié sur le droit de divulgation des œuvres posthumes ?

Dans le cas examiné, il n’a pas été prouvé que l’auteur avait exprimé une volonté explicite de déroger à l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation en confiant ce droit à sa deuxième épouse. Bien que l’acte de donation notarié ait désigné la seconde épouse comme donataire de l’universalité des biens, cela ne lui confère pas de droits prioritaires sur les descendants de l’auteur.

L’absence de mention dans l’acte notarié concernant une dérogation à l’ordre légal d’exercice du droit de divulgation signifie que les enfants de l’auteur restent les titulaires du droit moral de divulgation de leur père. Cela met en lumière l’importance de la volonté explicite de l’auteur dans la transmission de ses droits.


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