Qualité de sous-traitantLa qualité de sous-traitant est définie par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, qui stipule qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Conditions de l’action directe du sous-traitantL’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage, prévue aux articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, est soumis à deux conditions essentielles selon l’article 3 de cette même loi : l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage. Agrément du sous-traitantL’agrément, bien qu’il puisse être tacite, doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant, comme l’indique la jurisprudence (Cass. Com. 14 juin 1988, Bull. Civ. IV, N°200). Inéligibilité des prestations de gardiennage à la sous-traitanceLes prestations de gardiennage ne sont pas éligibles à la sous-traitance si elles ne participent pas directement à l’opération de construction, comme le précise la jurisprudence. En l’espèce, la surveillance du chantier, bien que nécessaire, ne constitue pas une opération de construction au sens de la loi précitée. Responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrageLa responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard d’un sous-traitant non-agréé est également conditionnée par la qualité de sous-traitant. En l’absence de cette qualité, le sous-traitant ne peut pas rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect des obligations légales, notamment celles prévues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Action de in rem versoL’article 1303 du Code civil stipule que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-3 exclut l’action de in rem verso lorsqu’une autre action est ouverte à l’appauvri ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Insolvabilité du débiteur principalL’insolvabilité du débiteur principal, en l’occurrence la société JDC Energie, ne constitue pas un obstacle de droit à l’exercice de l’action de in rem verso, permettant ainsi au sous-traitant d’agir contre celui qui s’est enrichi sans cause. Toutefois, il doit être établi que l’enrichissement a eu lieu, ce qui n’est pas le cas si les prestations étaient incluses dans un contrat global. |
L’Essentiel : La qualité de sous-traitant est définie par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, stipulant que celui qui exécute, par contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal est considéré comme sous-traitant. L’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage est soumise à l’acceptation et à l’agrément des conditions de paiement par ce dernier. Les prestations de gardiennage ne sont pas éligibles à la sous-traitance si elles ne participent pas directement à l’opération de construction.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la SARL Les Plaines a conclu un contrat de fourniture d’ouvrage « clés en mains » avec la société Jayme Da Costa Energie (JDC Energie) pour la construction d’une centrale photovoltaïque, avec un prix fixé à 1 504 198,21 euros hors taxes. La société Jayme Da Costa SGPS, holding de JDC Energie, garantissait l’exécution des obligations de sa filiale. En mars 2018, JDC Energie a engagé la SARL Protec Prestige Privée pour des prestations de gardiennage, mais cette dernière a rapidement mis en demeure l’entrepreneur pour des factures impayées.
JDC Energie a demandé plusieurs avances sur le contrat, mais a été placée en redressement judiciaire en novembre 2018. Les sociétés Protec Prestige Privée et Les Plaines ont alors déclaré leurs créances respectives. Protec a assigné Les Plaines, considérant qu’elle était le sous-traitant et que le maître d’ouvrage était responsable des paiements. Après la liquidation judiciaire de JDC Energie, Les Plaines a également assigné JDC Energie et JDC SGPS. Le tribunal de commerce de Lyon a jugé que Les Plaines devait payer à Protec la somme de 28 452,56 euros, tout en condamnant JDC SGPS à garantir Les Plaines. Les Plaines a fait appel de cette décision, contestée par Protec, qui a demandé la confirmation du jugement initial. Les Plaines a soutenu que Protec n’avait pas la qualité de sous-traitant, arguant que les prestations de gardiennage ne faisaient pas partie du contrat principal. Le tribunal a finalement jugé que Protec n’était pas un sous-traitant éligible, rejetant ses demandes d’action directe et d’enrichissement sans cause, et a infirmé le jugement initial. Protec a été condamnée aux dépens, et Les Plaines a reçu une indemnité pour ses frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’action directe du sous-traitant ?L’action directe du sous-traitant est fondée sur les articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, qui stipulent que le sous-traitant peut agir directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes dues. Selon l’article 1er de cette loi, a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Il est également précisé que l’exercice de cette action est soumis à deux conditions : l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage, comme l’indique l’article 3 de la même loi. Quel est le rôle de l’agrément dans la sous-traitance ?L’agrément est essentiel dans le cadre de la sous-traitance, car il conditionne la recevabilité de l’action directe du sous-traitant. L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précise que l’agrément peut être tacite, mais doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. En l’espèce, la société de gardiennage n’a pas pu prouver qu’elle avait été agréée par le maître d’ouvrage, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande. Quel est le critère pour déterminer la qualité de sous-traitant ?La qualité de sous-traitant est déterminée par la nature des prestations fournies. Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant doit exécuter tout ou partie d’un contrat d’entreprise. Dans le cas présent, la société de gardiennage a fourni des prestations de surveillance, qui ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante de l’opération de construction de la centrale photovoltaïque. Ainsi, la cour a jugé que la société de gardiennage ne pouvait pas revendiquer la qualité de sous-traitant, car ses prestations ne participaient pas directement à la réalisation de l’ouvrage. Quel est l’impact de l’insolvabilité de l’entrepreneur principal sur l’action de in rem verso ?L’insolvabilité de l’entrepreneur principal a un impact significatif sur l’action de in rem verso. L’article 1303-3 du Code civil stipule que cette action ne peut être exercée lorsque l’appauvri dispose d’une autre action contre un tiers, sauf si l’insolvabilité de ce tiers constitue un obstacle de fait. Dans cette affaire, la société de gardiennage a été confrontée à l’insolvabilité de la société JDC Energie, ce qui a constitué un obstacle de fait à la récupération de sa créance. Ainsi, la cour a rejeté la demande de la société de gardiennage fondée sur l’enrichissement sans cause, considérant qu’elle n’avait pas établi que la société Les Plaines avait bénéficié d’un enrichissement injustifié. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la cour a condamné la société de gardiennage à payer à la société Les Plaines une somme de 3’000 euros en vertu de cet article, en raison de la perte de son action. Cela souligne l’importance de cet article dans le cadre des litiges, permettant de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au au fond
du 19 janvier 2022
RG : 2019j01495
S.A.R.L. SOCIETE LES PLAINES
C/
S.A.R.L. PROTECT PRESTIGE PRIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
La société LES PLAINES, société à responsabilité limitée au capital social de 1.100,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 795 153 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROTECT PRESTIGE PRIVE
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 491 434 536,
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me e Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant «’contrat de fourniture d’ouvrage «’clés en mains’»’» signé le 31 août 2017, la SARL Les Plaines a confié à la société Jayme Da Costa Energie (ci-après JDC Energie) le soin de concevoir, construire et mettre en service une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 4] moyennant le paiement d’un prix forfaitaire de 1’504’198,21 euros hors-taxes. Ce contrat prévoyait que la société Jayme Da Costa SGPS (ci-après JDC SGPS), holding de droit portugais détenant 100 % du capital de la société JDC Energie, se portait garant de l’exécution de l’intégralité des obligations et engagements de sa filiale.
A compter du 29 mars 2018, la société JDC Energie a confié à la SARL Protec Prestige Privée des prestations de surveillance du chantier et, dès le 1er juillet 2018, la société de gardiennage a mis en demeure l’entrepreneur de s’acquitter de ses factures demeurées impayées à leur échéance.
A la même période, la société JDC Energie a sollicité et obtenu du maître d »uvre trois avances successives sur paiement des échéances contractuelles respectivement pour les sommes de 240’000 euros TTC en mai 2018, de 240’000 euros en juin 2018 et de 70’000 euros en septembre 2018.
Le 18 novembre 2018, la société JDC Energie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre et les sociétés Protec Prestige Privée et Les Plaines ont procédé chacune à une déclaration de créance, la première le 15 janvier 2019 pour la somme de 28’452,56 euros au titre de ses factures impayées, la seconde le 18 janvier 2019 pour la somme de 41,7 millions d’euros au titre des pénalités de retard, des pertes de marge brutes et des dépenses et charges supplémentaires.
Considérant que le maître de l’ouvrage était le bénéficiaire direct des prestations de gardiennage exécutées, la société Protec Prestige Privée a, par exploit du 31 juillet 2019, fait assigner la société Les Plaines devant le tribunal de commerce de Lyon.
Après que la procédure de redressement judiciaire de la société JDC Energie ait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2019, la société Les Plaines a fait assigner en intervention forcée les sociétés JDC Energie, prise en la personne de son liquidateur, et JDC SGPS.
La jonction des procédures a été ordonnée et le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 19 janvier 2022, a statué ainsi’:
Se déclare compètent pour connaître des demandes de la société Les Plaines à l’égard de toutes les parties,
Juge recevable l’action de la société Les Plaines à l’encontre de la société Jayme Da Costa Energie, Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société Jayme Da Costa Energie et Jayme Da Costa SGPS,
Condamne la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 28’452,56 euros TTC, au titre de l’action directe,
Rend commun et opposable à Jayme Da Costa Energie le présent jugement,
Condamne la société Jayme Da Costa SGPS à relever et garantir la société Les Plaines de toute condamnation de toute nature prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
Dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 1’500 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Plaines aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance’:
Que la société JDC SGPS, appelée en cause, ne peut se prévaloir de la clause attribuant une compétence exclusive au tribunal de Vila Nova de Gaia’;
Que dès lors que l’instance ne vise pas, à l’encontre de la société JDC Energie et son liquidateur, à déterminer à nouveau le quantum des créances déclarées par la société Les Plaines, mais vise seulement à rendre commun le jugement opposant la société Les Plaines à la société Protec Prestige Privée, cette instance n’a pas pour but de contourner la procédure de vérification de créances dont le tribunal de commerce de Lyon est déjà saisi’;
Que la prestation de la société Protec Prestige Privée pour sécuriser le site, nécessaire à la réalisation des travaux, découle directement de l’application du contrat ; qu’il est donc à considérer que la société Protec Prestige Privée est intervenue comme sous-traitant de la société JDC Energie dès lors que sa mission consistait à exécuter une partie du contrat à destination finale de la société Les Plaines’; que la possibilité d’un paiement direct accordé au sous-traitant constitue une garantie et il y a lieu d’appliquer un principe d’inopposabilité par le maître d’ouvrage des exceptions pouvant faire échec au paiement des sommes dues’;
Que la société JDC SGPS, engagée en qualité de garante conjointe et solidaire des obligations et engagements pris par la société JDC Energie, l’une de ses filiales à 100 %, est condamnée à relever et garantir la société Les Plaines de toute condamnation.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Les Plaines a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Protec Prestige Privée uniquement, en ses trois chefs l’ayant condamnée à payer les sommes de 28’452 euros TTC et 1’500 euros, ainsi que les dépens.
La société intimée, qui avait saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation faute d’exécution du jugement don appel, s’est désistée après que la société Les Plaines ait exécuté ce jugement le 7 septembre 2022 et ce désistement a été constaté par ordonnance du 19 octobre 2022.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023 (conclusions d’appelant n°5 et récapitulatives), la SARL Les Plaines demande à la cour’:
Réformer les chefs du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 janvier 2022, n° 2019J1495, en ce qu’il :
« Condamne la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 28 452,56 euros TTC, au titre de l’action directe. »
« Condamne la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 1 500 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile. »
« Condamne la société Les Plaines aux dépens de l’instance. »,
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Protec Prestige Privée n’a pas la qualité de sous-traitante de la société Jayme Da Costa Energie au titre du chantier de construction d’une centrale photovoltaïque à [Localité 4] et au bénéfice de la société Les Plaines ; qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’action directe ou de l’action délictuelle, voire revendiquer un enrichissement de Les Plaines à son détriment,
En conséquence et tout état de cause,
Juger irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes de la société Protec Prestige Privée,
Rejeter toutes les demandes, prétentions, fins ou conclusions de la société Protec Prestige Privée,
Condamner la société Protec Prestige Privée à payer à la société Les Plaines la somme de 13’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Protec Prestige Privée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023 (conclusions d’intimé n°4), la SARL Protec Prestige Privée demande à la cour’:
A titre principal,
Confirmer le Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 23’710,46 euros à titre de dommages-intérêts ou très subsidiairement, au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
Débouter la société Les Plaines de ses demandes,
Condamner la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 8’000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Les Plaines aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «’juger’» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement fondée sur l’action directe du sous-traitant’:
Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’action directe du sous-traitant’:
La SARL Les Plaines oppose à la société Protec Prestige Privée l’irrecevabilité de ses demandes fondées sur l’action directe du sous-traitant en l’absence d’agrément (1), mais également au motif que les prestations de gardiennage sont exclues du champ d’application de la sous-traitance (2) et que ses demandes sont empreintes d’estoppel (3).
1) Elle relève d’abord que la société de gardiennage se contente de verser aux débats un bon de commande souscrit par la société JDC Energie, ainsi que des factures. Elle en conclut que la preuve n’est pas rapportée d’un agrément et qu’il n’est même pas soutenu que ses conditions financières aient été acceptées. Elle considère que l’allégation selon laquelle sa présence sur le chantier aurait été acceptée est insuffisante et démentie par la circonstance qu’elle n’a appris l’existence de son intervention qu’en juillet 2018. Elle rappelle que lorsque la société JDC Energie lui a demandé des avances sur le paiement des travaux, l’entrepreneur avait attesté être à jour de ses paiements à l’égard des sous-traitants et fournisseurs, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être enquis auprès de JDC Energie de l’absence de sous-traitants et du règlement de toutes les factures des divers intervenants.
2) Elle affirme ensuite que les prestations de gardiennage ne sont pas éligibles à la sous-traitance dès lors que le gardiennage n’est ni une prestation spécifiquement préparée et réalisée pour le chantier, ni d’apport de valeur ajoutée technique à la conception et la construction de la centrale photovoltaïque. Elle ajoute que le gardiennage n’est nullement incorporé à la centrale livrée et que la société Protec Prestige Privée ne fait pas état de consignes particulières de la part de l’entrepreneur général. Elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a déclaré à la procédure collective de la société JDC Energie les factures de la société Protec Prestige Privée, à titre conservatoire, à titre de prestations de fournisseurs et non de sous-traitant.
3) Elle invoque enfin l’estoppel en considérant qu’en invoquant d’abord l’action de in rem verso, la société Protec Prestige Privée a reconnu qu’aucune autre action n’était recevable et que cet aveu judiciaire fait foi et s’impose au juge. Elle considère que c’est de façon contradictoire et irrecevable, constatant que la société Les Plaines ne s’était nullement enrichie, que la société Protec Prestige Privée a ultérieurement invoqué la loi sur la sous-traitance.
La SARL Protec Prestige Privée revendique la qualité de sous-traitant et conteste l’irrecevabilité de son action directe, faisant valoir que la production partielle du contrat de fourniture d’ouvrage «’clés en mains’» conclu le 31 août 2017 permet de constater que les prestations de gardiennage figuraient au contrat. Elle affirme que dans ses conclusions, la société Les Plaines reconnaît que les sommes versées à la société JDC Energie avaient vocation à régler l’intégralité des prestations du marché, y compris le gardiennage. Elle relève que la prestation de gardiennage est indispensable à la bonne marche d’un chantier et elle cite des jurisprudences ayant reconnu la qualité de sous-traitant à des sociétés de gardiennage.
Elle relève que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon cité par la société appelante ne rejette pas la qualité de sous-traitant de la société concernée mais porte uniquement sur l’agrément de cette société par le maître de l’ouvrage.
Elle affirme que la prestation de sécurité lui a bien été sous-traitée et elle ajoute que sa présence en qualité de sous-traitant sur le chantier était parfaitement connue et acceptée par la société Les Plaines qui n’hésitaient pas à faire valoir sa qualité de maître d’ouvrage pour donner des instructions directes.
Elle juge l’argument tiré de l’estoppel inopérant dès lors que l’aveu judiciaire ne se déduit pas mais doit être clairement exprimé dans un acte de procédure destiné au juge. Or, elle se défend d’avoir jamais admis de ne pas avoir la qualité de sous-traitant. Au contraire, elle estime que ses mises en demeure adressées à la société Les Plaines en qualité de maître de l’ouvrage démontrent qu’elle se considérait comme sous-traitante.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Par ailleurs, l’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage prévue aux articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 est soumis, en vertu de l’article 3 de cette même loi, à la double condition de l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et de l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
L’agrément, s’il peut être tacite, ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant (Cass. Com. 14 juin 1988, Bull. Civ. IV, N°200).
En l’espèce, le contrat de fourniture d’ouvrage «’clés en mains’» signé le 31 août 2017 entre la SARL Les Plaines en qualité de maître de l’ouvrage et la société JDC Energie, en qualité d’entrepreneur porte sur la conception, la construction ou la mise en service de la centrale photovoltaïque. Si l’article 8.1.4. (v) de ce contrat prévoit que l’entrepreneur devra assurer la «’surveillance des équipements et tous biens en lien avec la centrale, stockés, en cours de montage ou montés’», cette prestation de service, pour indispensable qu’elle soit à la bonne réalisation du chantier, ne participe pas directement de l’opération de construction. Les jurisprudences citées par la partie intimée ayant reconnu à des sociétés de gardiennage la qualité de sous-traitant, en ce qu’elles émanent de juridictions du fond, constituent des cas d’espèce.
Or, au cas particulier, la surveillance nocturne du site assumée par la société Protec Prestige Privée à compter du 29 mars 2018 et suivant bon de commande régularisé le 18 avril 2018 ne constitue manifestement pas un ouvrage mais une prestation de service, laquelle, en l’absence de toute particularité technique, ne peut pas même être considérée comme étant incorporée à la construction de la centrale photovoltaïque.
Dès lors, la prestation de service exécutée par la société Protec Prestige Privée ne peut pas faire l’objet d’un contrat de sous-traitance qui doit emporter une participation active et d’ordre technique à l’exécution du contrat d’entreprise.
Au demeurant, il est constant que la société Protec Prestige Privée ne justifie d’aucune pièce contractuelle faisant référence à un contrat de sous-traitance la liant à l’entrepreneur. En effet, la société gardiennage produit d’abord un bon de commande émis par la société JDC Energie daté du 18 avril 2018 portant sur des prestations de surveillance nocturne du site Les Plaines pour les périodes du 29 mars au 2 avril 2018, ainsi que pour les mois d’avril et mai 2018. Elle produit ensuite les 3 factures correspondantes à ce bon de commande, ainsi qu’une quatrième facture au titre de la surveillance nocturne du site pour le mois de juin 2018. En l’état de ces seuls éléments, la société Protec Prestige Privée ne justifie d’aucun agrément par la société Les Plaines, ni a fortiori d’aucune acceptation par le maître de l’ouvrage de ses conditions de paiement.
Enfin, la société Protect Prestige Privée, qui invoque des instructions données par le maître de l’ouvrage qui caractériseraient la connaissance et l’acceptation par ce dernier de sa présence en qualité de sous-traitant sur le chantier, produit en réalité uniquement le courrier du 11 juillet 2018 que lui a adressé la société Les Plaines. Par ce courrier, le maître de l’ouvrage expliquait d’abord avoir été alerté par les services de gendarmerie de [Localité 3] d’une rixe à proximité du chantier impliquant des agents de sécurité qui n’ont pas été en mesure de justifier de leur qualité réelle et de leur titre. Le maître de l’ouvrage enjoignait ensuite à la société Protec Prestige Privée, en utilisant le conditionnel et en évoquant le contrat que cette société aurait conclu avec la société JDC Energie pour des prestations de gardiennage, de faire cesser sans délai cette situation, se disant dans l’attente de tout éclaircissement de sa part.
Il doit être relevé que par courrier en réponse du 30 juillet 2018, la société Protec Prestige Privée a informé la société Les Plaines qu’à raison du non-paiement de ses factures par la société JDC Energie, elle n’intervenait plus sur le chantier et elle l’a mis en demeure, en sa qualité de maître d’ouvrage, de procéder au règlement de ses factures pour la somme de 19’416,56 €.
Il résulte de ces éléments qu’à raison de sa date et de sa teneur, le courrier du 11 juillet 2018 ne peut en aucun cas constituer la preuve des instructions alléguées. En effet, la société Protec Prestige Privée avait déjà cessé d’exécuter ses prestations de gardiennage au jour de la réception de ce courrier comme cela s’infert de la mise en demeure de payer sous 8 jours qu’elle avait adressée le 1er juillet 2018 à la société JDC Energie, sous peine de suspendre son intervention, et comme elle l’a au demeurant elle-même indiqué à la société Les Plaines dans son courrier en réponse du 30 juillet 2018 («’Nous vous informons que nous avons cessé toute prestation de gardiennage pour votre compte au début du mois de juillet suite au non paiement par la société JDC des factures qui nous sont dues’»). Dès lors, cette chronologie exclut toutes instructions se rapportant aux prestations de la société Protec Prestige Privée et qui auraient été utiles à l’avancement du chantier. En outre, la demande d’éclaircissements concernant une suspicion de conditions d’emploi illégales de personnels de surveillance et le cas échéant l’injonction de faire cesser toute situation irrégulière est étrangère aux opérations de conception, construction et mise en service de la centrale photovoltaïque, ne caractérisant pas, là non plus, les instructions données par maître de l’ouvrage à un sous-traitant dans la conduite du chantier.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’estoppel, la cour accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de sous-traitant de la société Protec Prestige Privée qui n’est en conséquence pas recevable à exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage.
Sur le fond de la demande fondée sur l’action directe du sous-traitant’:
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à exercer l’action directe du sous-traitant ayant ci-avant été accueillie, cette action ne peut qu’être rejetée sans examen au fond.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société Les Plaines à payer à la société Protec Prestige Privée la somme de 28’452,56 € TTC au titre de l’action directe, est infirmé.
Sur la demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975′:
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975′:
La SARL Les Plaines conclut à l’irrecevabilité de la demande fondée sur sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant non-agréé en reprenant les moyens, d’une part, tiré de l’inéligibilité des prestations de gardiennage à la sous-traitance, et d’autre part, de l’estoppel. Sur ce dernier point, elle considère qu’en invoquant d’abord l’action de in rem verso, la société Protec Prestige Privée a reconnu qu’aucune autre action n’était recevable et que cet aveu judiciaire fait foi et s’impose au juge.
La SARL Protec Prestige Privée juge l’argument tiré de l’estoppel inopérant dès lors que l’aveu judiciaire ne se déduit pas mais doit être clairement exprimé dans un acte de procédure destiné au juge. Or, elle se défend d’avoir jamais admis de ne pas avoir la qualité de sous-traitant. Au contraire, elle estime que ses mises en demeure adressées à la société Les Plaines en qualité de maître de l’ouvrage démontrent qu’elle se considérait comme sous-traitante.
Sur ce,
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que la prestation de service exécutée par la société Protec Prestige Privée ne peut pas faire l’objet d’un contrat de sous-traitance défini à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 comme «’l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.’». Si la surveillance du chantier est une opération indispensable à l’opération de construction de la centrale photovoltaïque et si en l’occurrence, le contrat liant la société Les Plaines et la société JDC Energie prévoyait expressément que l’entrepreneur devait assumer la surveillance du site, cette surveillance ne participe pas pour autant directement à la réalisation de l’ouvrage. Il s’ensuit que, là encore, la société Protec Prestige Privée n’a pas qualité de sous-traitant, même non-agréé, pour rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’estoppel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à exercer l’action en responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant non-agréé est accueillie.
Sur le fond de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage pour non-respect de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975′:
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à rechercher la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant non-agréé ayant ci-avant été accueillie, cette action ne peut qu’être rejetée, sans examen au fond.
Sur la demande en paiement fondée sur l’action de in rem verso’:
Sur la recevabilité de l’action de in rem verso’:
La SARL Les Plaines oppose à la société Protec Prestige Privée l’irrecevabilité de ses demandes fondées sur l’action de in rem verso, rappelant que cette action ne peut coexister avec aucune autre action.
Elle fait valoir que la déclaration d’une créance au passif d’une entreprise en procédure collective s’analyse en une demande en justice. Elle ajoute que l’action de in rem verso n’a pas pour objet de pallier la défaillance d’un débiteur contractuel placé en procédure collective, outre que la société Protec Prestige Privée dispose d’une créance contre les co-obligés de la société JDC Energie.
La SARL Protec Prestige Privée estime au contraire qu’en invoquant l’action de in rem verso à titre infiniment subsidiaire, elle respecte le caractère subsidiaire de cette action, pour le cas où aucune autre action ne serait ouverte. Elle conteste que sa déclaration de créance s’oppose à son action sur ce fondement, relevant que les jurisprudences citées par la société appelante ne sont pas transposables. Elle estime que la société Les Plaines ne craint pas de se contredire en indiquant que le sous-traitant se voit refuser l’action de in rem verso. Elle conteste disposer d’actions contre les co-obligés de la société JDC Energie. Elle relève que la réalité de ses prestations de gardiennage sont discutées pour la première fois dans les dernières écritures de la société Les Plaines alors que ces prestations ne souffrent en réalité d’aucune discussion.
Sur ce,
Le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais une condition inhérente à l’action.
En l’espèce, l’argumentation de la société Les Plaines n’étant pas de nature à rendre l’action de in rem verso irrecevable mais intéressant directement les conditions de fond cette action, elle sera examinée ci-après.
En tant que de besoin, l’action de in rem verso engagée par la société Protec Prestige Privée est déclarée recevable.
Sur le fond de l’action de in rem verso’:
La SARL Protec Prestige Privée invoque, à titre infiniment subsidiaire, l’enrichissement sans cause puisque ces prestations de surveillance et de gardiennage ont bénéficié à la société Les Plaines qui a fait l’économie du coût du gardiennage de son chantier alors même qu’elle connaissait parfaitement son intervention comme le prouvent les instructions qu’elle lui a données directement le 11 juillet 2018.
La SARL Les Plaines se défend ensuite d’avoir fait l’économie de frais de gardiennage sur le chantier puisque lesdites prestations étaient incluses dans le contrat «’clés en mains’» d’un montant forfaitaire dont elle s’est acquittée, outre les avances exceptionnelles. Elle ajoute que la société Protec Prestige Privée ne justifie pas de sa présence sur le chantier.
Sur ce,
L’article 1303 du Code civil énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 exclut l’action de in rem verso lorsqu’une autre action est ouverte à l’appauvri ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En application de ce dernier texte, l’action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l’appauvri dispose d’une autre action contre un tiers. En revanche, l’insolvabilité du tiers, obstacle de fait, ne s’oppose pas à l’exercice de l’action de in rem verso. Ainsi, il est jugé que la condamnation obtenue contre un autre débiteur de l’appauvri, lorsqu’elle est rendue vaine par l’insolvabilité de ce débiteur, ne fait pas obstacle à l’exercice, contre celui qui s’est enrichi, d’une action fondée sur son enrichissement sans cause.
En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu ci-avant que les prestations de la société Protec Prestige Privée ne sont pas éligibles en l’espèce aux dispositions concernant la sous-traitance, la société Les Plaines n’est évidemment pas fondée à considérer que la société gardiennage disposerait d’une action en matière de sous-traitance faisant obstacle à l’action de in rem verso.
Par ailleurs, l’insolvabilité de la société JDC Energie, placée en liquidation judiciaire, n’est pas sérieusement contestable, d’autant que la société Les Plaines ne justifie d’aucune perspective de liquidation d’un actif dont pourrait bénéficier la société de gardiennage. Dès lors, l’insolvabilité du débiteur principal constitue un obstacle de fait au recouvrement par la société Protec Prestige Privée de sa créance et non un obstacle de droit lui interdisant d’exercer l’action de in rem verso.
Enfin, la société Les Plaines, qui prétend que la société Protec Prestige Privée disposerait de recours contre les co-obligés de la société JDC Energie, procède par affirmation, ne précisant d’ailleurs pas quels seraient lesdits co-obligés. En particulier, si le maître de l’ouvrage dispose quant à lui d’un garant en la personne de la société JDC SGPS, aucun élément du dossier n’établit que la société de gardiennage en bénéficierait également.
Il s’ensuit que la société Les Plaines échoue à établir que la société intimée disposerait d’une autre action lui interdisant d’exercer l’action de in rem verso.
Cela étant, dès lors que la surveillance du chantier incombait à la société JDC Energie et était incluse dans le prix forfaitaire du marché payé par la société Les Plaines comme elle en justifie à hauteur de 735’919,67 € TTC, il n’est pas établi que cette dernière aurait bénéficié d’un enrichissement.
La demande de la société Protec Prestige Privée en indemnisation d’un enrichissement injustifié est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires’:
La société Protec Prestige Privée succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Les Plaines aux dépens de première instance et à payer à la société de gardiennage la somme de 1’500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Protec Prestige Privée aux dépens de première instance et rejette sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne la société Protec Prestige Privée aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne le société Protec Prestige Privée, dont la demande au titre de l’article 700 à hauteur d’appel est rejetée, à payer à la société Les Plaines la somme de 3’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour,
Infirme le jugement rendue le 19 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la SARL Protec Prestige Privée en ses demandes fondées sur l’action directe du sous-traitant et sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant non-agréé,
Rejette la demande de la société Protec Prestige Privée fondée sur l’enrichissement injustifié,
Condamne la société Protec Prestige Privée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Rejette la demande de la société Protec Prestige Privée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Protec Prestige Privée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Protec Prestige Privée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Protec Prestige Privée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Les Plaines la somme de 3’000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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