L’Essentiel : Dans l’affaire opposant M. [D] [I] à la SAS Societe.com, le tribunal a statué sur la publication erronée d’informations concernant la liquidation de l’entreprise de M. [I]. Bien que ce dernier ait soutenu que cette mention avait entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, il n’a pas réussi à prouver le lien de causalité entre la publication et son préjudice financier. En conséquence, sa demande indemnitaire a été rejetée, et il a été condamné à payer 1.500 euros à la SAS Societe.com pour ses frais. Le jugement a été rendu le 23 janvier 2024.
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Afficher sur un site d’informations légales qu’une société est en liquidation alors qu’elle ne l’est pas est fautif mais il appartient au représentant légal d’établir son préjudice mais aussi le lien de causalité avec la baisse de son chiffre d’affaires.
En la cause, le dirigeant ne rapporte pas, en toute hypothèse, un quelconque commencement de preuve de ce que la mention du placement en liquidation judiciaire de son entreprise sur le site serait à l’origine d’un préjudice financier subi par son entreprise, seule conséquence dommageable qu’il invoque dans ses écritures. 1. Il est essentiel de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi, comme le prévoit l’article 9 du code de procédure civile. Il est donc important de rassembler et de présenter des éléments probants pour étayer ses demandes. 2. Lorsqu’on invoque un préjudice financier, il est déterminant de fournir des éléments comptables précis démontrant la perte réelle de revenus subie après imputation des charges. Il est également nécessaire d’établir un lien de causalité clair entre la faute reprochée à la partie adverse et le préjudice subi. 3. En cas de demande indemnitaire, il est primordial de démontrer de manière convaincante que le préjudice allégué est directement imputable à l’acte ou à l’omission de la partie adverse. En l’absence de preuve suffisante, la demande risque d’être rejetée. M. [D] [I], consultant et diagnostiqueur, a été placé en redressement judiciaire en 2013, puis en liquidation judiciaire en 2015, avant que la cour d’appel de Riom n’ordonne la poursuite du plan de redressement en 2016. Malgré cela, le site internet de la SAS Societe.com continuait de mentionner la liquidation de son entreprise. M. [I] a demandé la rectification de ces informations, affirmant que cela avait causé une baisse de son chiffre d’affaires. Il a assigné la SAS Societe.com en justice pour obtenir réparation. La SAS Societe.com conteste les faits et affirme avoir rectifié l’information rapidement après la demande de M. [I]. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 et est en attente de délibéré. Les points essentielsRejet de la pièce n° 2 communiquée par M. [I]La SAS Societe.com a sollicité le rejet de la pièce n° 2 communiquée en demande, correspondant au procès-verbal de constat réalisé sur son site internet par un huissier de justice. Cependant, la société défenderesse n’a pas développé de moyen en fait caractérisant une atteinte à ses droits en raison de l’illisibilité alléguée de cette pièce. De plus, les constatations de l’huissier de justice sont suffisamment claires pour être exploitées. Ainsi, la demande de rejet de la pièce n° 2 est rejetée. Demande indemnitaire de M. [I]M. [I] a invoqué une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2017 comme préjudice. Cependant, il n’a pas fourni d’éléments comptables déterminant la perte réelle de revenus subie après imputation de ses charges. De plus, il n’a pas établi de lien causal entre la publication reprochée à la SAS Societe.com et la baisse de chiffre d’affaires. Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [I] est rejetée. Autres demandesM. [I] étant débouté, il sera condamné aux dépens et devra payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les montants alloués dans cette affaire: – SAS Societe.com : 1.500 euros (article 700 du code de procédure civile) Réglementation applicableL’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS Mots clefs associés & définitions– Motifs – Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal. REPUBLIQUE FRANÇAISE 23 janvier 2024 [1] ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/02680 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT Monsieur [D] [I] DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIETE.COM COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe M. [D] [I] exerce une activité de conseil et diagnostic sous la forme d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro [Numéro identifiant 3]. Par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2013, M. [I] a été placé en redressement judiciaire puis, par jugement en date du 27 novembre 2015, ce même tribunal a ordonné la résolution du plan d’apurement homologué le 28 mars 2014 et a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise. Par arrêt en date du 29 juin 2016, la cour d’appel de Riom a infirmé ce jugement et ordonné la poursuite du plan de redressement. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 février 2017. Constatant que le site internet exploité par la SAS Societe.com faisait toujours mention de la liquidation en cours de son entreprise, M. [I] a fait constater, suivant procès-verbal d’huissier de justice en date du 1er juin 2017, la page relative à son entreprise disponible sur ce site. Par courrier du 8 juin 2017, il a sollicité de la SAS Societe.com la rectification de ces informations. La SAS Societe.com déclare avoir procédé à cette rectification le 15 juin 2017. Par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2020, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Societe.com, recherchant la responsabilité de cette dernière pour la mise en ligne de données erronées ayant eu, selon lui, un impact négatif sur son entreprise. Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 27 août 2021, M. [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : “DIRE ET JUGER que la société « société.com » a commis une faute en inscrivant de façon erronée que la situation de l’entreprise de Monsieur [D] [I] est en liquidation judiciaire alors qu’elle ne l’a pas été, Il soutient, pour l’essentiel, que la SAS Societe.com a commis une faute en publiant une information sans procéder à sa vérification dès lors qu’elle a fait état de la mise en liquidation de son entreprise en dépit de l’appel formé contre le jugement du 27 novembre 2015, non définitif, puis n’a jamais fait mention de l’arrêt infirmant cette première décision ; que ces circonstances ressortent du constat d’huissier de justice, parfaitement lisible sur ce point, qu’il produit. Il estime que cette mention erronée lui a causé un préjudice tenant à la baisse de son chiffre d’affaires depuis le début d’année 2017, constaté par le cabinet d’expertise comptable Fiducial Expertise. Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la SAS Societe.com demande au tribunal de : “Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile – REJETER la pièce numérotée 2 versée au débat par Monsieur [D] [I] et intitulée « Procès-verbal de constat d’huissier 1/06/2017 », car illisible et incomplète. Subsidiairement, En tout état de cause : La SAS Societe.com invoque en premier lieu le caractère incomplet et l’illisibilité du procès-verbal de constat produit, et sollicite de ce fait le rejet de cette pièce des débats. Elle soutient ensuite que la seule publication d’une mention erronée n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’elle se borne à publier des informations collectées et/ou travaillées par des prestataires tiers ; que les publications qu’elle opère relèvent du droit fondamental à l’information ; que le placement en liquidation judiciaire procédant d’un jugement rendu publiquement, elle était libre de l’évoquer, peu important son caractère définitif ; qu’elle offre en outre la possibilité à tout internaute de notifier une erreur figurant sur son site, conformément au règlement européen n° 2016/679 sur la protection des données ; qu’elle a alors procédé à la rectification de la fiche en cause dans le délai d’un mois prévu par ce règlement à compter de la demande de M. [I] . Elle conclut par ailleurs à l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en lien causal avec la faute reprochée, la simple baisse du chiffre d’affaires étant insuffisante à établir un tel lien alors que M. [I] était placé en redressement judiciaire depuis 2013, situation impliquant nécessairement depuis plusieurs années une baisse significative de son chiffre d’affaires. La clôture a été ordonnée le 1er mars 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de rejet de la pièce n° 2 communiquée par M. [I] Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. La SAS Societe.com sollicite sur ce fondement le rejet de la pièce n° 2 communiquée en demande et correspondant au procès-verbal de constat réalisé sur son site internet le 1er juin 2017 par un huissier de justice. La société défenderesse ne développe toutefois aucun moyen en fait dans ses écritures caractérisant, en raison de l’illisibilité et du caractère incomplet allégués de cette pièce, une atteinte à ses droits en qualité de défenderesse ou au principe du contradictoire, étant souligné qu’elle ne conteste pas avoir reçu communication de ce document et qu’il lui était ainsi pleinement loisible d’en critiquer la portée probatoire, ce qu’elle fait dans la suite de ses écritures. En outre, il ressort de la lecture de la page 12 du procès-verbal que l’huissier de justice, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire par application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, a relevé les informations suivantes : Ces constatations sont rejointes par la copie d’écran insérée dans le procès-verbal, certes de faible qualité, mais sur laquelle est discernable la mention, insérée dans un tableau, “22/02/2017 Liquidation judiciaire”. Contrairement à ce que soutient la SAS Societe.com, le procès-verbal communiqué est ainsi suffisamment lisible et exploitable pour permettre de suivre les démarches réalisées par l’huissier de justice et pour comprendre la teneur de ses constatations. Dans ces circonstances, la SAS Societe.com sera déboutée de sa demande de rejet de la pièce n°2 communiquée par M. [I]. Sur la demande indemnitaire de M. [I] L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce et en vertu de l’article 9 précédemment rappelé du code de procédure civile, il revient à M. [I], qui recherche la responsabilité délictuelle de la SAS Societe.com, de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière, du préjudice qu’il a subi et du lien de causalité existant entre cette faute et ce préjudice. M. [I] invoque alors à titre de préjudice une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2017. Il produit au soutien de cette affirmation deux attestations de la société d’expertise comptable Fiducial expertise, faisant état d’un chiffre d’affaires réalisé par son entreprise de: Si ces éléments attestent effectivement d’une baisse de son chiffre d’affaires, il ne produit toutefois aucun élément comptable déterminant la perte réelle de revenus subie après imputation de ses charges, seul préjudice éventuellement réparable ainsi que le souligne la défenderesse. De plus, à supposer fautive la publication reprochée à la SAS Societe.com, le seul constat d’une baisse de chiffre d’affaires ne permet pas de l’imputer à ladite publication. M. [I] ne produit alors aucune autre pièce permettant d’établir ce lien causal, notamment les clients ou marchés qu’il aurait perdus en raison de la faute reprochée à la société défenderesse. Cette dernière relève au surplus et sans être critiquée qu’antérieurement à la publication en cause, l’entreprise de M. [I] présentait des difficultés financières importantes comme ayant justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son endroit, dont l’issue définitive, au-delà de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, n’est d’ailleurs pas justifiée par le demandeur. Dans ces circonstances, force est de retenir que M. [I] ne rapporte pas, en toute hypothèse, un quelconque commencement de preuve de ce que la mention du placement en liquidation judiciaire de son entreprise sur le site serait à l’origine d’un préjudice financier subi par son entreprise, seule conséquence dommageable qu’il invoque dans ses écritures. Sans qu’il y ait donc lieu de statuer sur le caractère éventuellement fautif des informations publiées par la SAS Societe.com, la demande de M. [I] ne peut pas prospérer en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien causal avec cette publication. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes M. [I], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter. Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS Societe.com de sa demande de rejet de la pièce numérotée 2 communiquée par M. [D] [I] sous l’intitulé “Procès-verbal de constat d’huissier 1/06/2017”, Déboute M. [D] [I] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Societe.com, Condamne M. [D] [I] à payer à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [I] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre M. [D] [I] et la SAS Societe.com ?L’affaire concerne M. [D] [I], un consultant et diagnostiqueur, qui a été placé en redressement judiciaire en 2013, puis en liquidation judiciaire en 2015. Cependant, la cour d’appel de Riom a ordonné la poursuite du plan de redressement en 2016. Malgré cette décision, le site internet de la SAS Societe.com continuait de mentionner que l’entreprise de M. [I] était en liquidation. M. [I] a demandé la rectification de ces informations, affirmant que cette mention erronée avait entraîné une baisse de son chiffre d’affaires. Il a donc assigné la SAS Societe.com en justice pour obtenir réparation. La société a contesté les faits, affirmant avoir rectifié l’information rapidement après la demande de M. [I]. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 et est en attente de délibéré. Quelles sont les obligations de M. [I] pour prouver son préjudice ?Pour établir son préjudice, M. [I] doit prouver plusieurs éléments conformément à la loi, notamment selon l’article 9 du code de procédure civile. Il lui incombe de rassembler et de présenter des éléments probants qui étayent ses demandes. Lorsqu’il invoque un préjudice financier, il est déterminant qu’il fournisse des éléments comptables précis qui démontrent la perte réelle de revenus subie après imputation des charges. De plus, il doit établir un lien de causalité clair entre la faute reprochée à la SAS Societe.com et le préjudice qu’il prétend avoir subi. En l’absence de preuves suffisantes, sa demande pourrait être rejetée. Pourquoi la demande indemnitaire de M. [I] a-t-elle été rejetée ?La demande indemnitaire de M. [I] a été rejetée car il n’a pas fourni d’éléments comptables déterminant la perte réelle de revenus subie après imputation de ses charges. Bien qu’il ait invoqué une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2017, il n’a pas établi de lien causal entre la publication erronée sur le site de la SAS Societe.com et cette baisse. De plus, la SAS Societe.com a souligné que M. [I] avait déjà des difficultés financières importantes, justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En conséquence, le tribunal a estimé que M. [I] ne rapportait pas de preuve suffisante pour établir que la mention de liquidation judiciaire sur le site était à l’origine de son préjudice financier. Quelles sont les conséquences pour M. [I] suite à la décision du tribunal ?Suite à la décision du tribunal, M. [I] a été débouté de sa demande indemnitaire et a été condamné à payer les dépens. De plus, il doit verser à la SAS Societe.com la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de fournir des preuves solides et des éléments comptables clairs pour soutenir une demande de réparation en cas de préjudice allégué. L’exécution provisoire de cette décision est de droit, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement, même si M. [I] envisage de faire appel. Quels sont les avocats impliqués dans cette affaire ?Les avocats impliqués dans cette affaire sont : – Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de Paris, qui a représenté M. [I]. Ces avocats ont joué un rôle déterminant dans la présentation des arguments et des preuves devant le tribunal, influençant ainsi le résultat de l’affaire. |
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