L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande de la Sci Lakshmi concernant la nullité du commandement de payer, déclarant la procédure de saisie régulière. La créance de la Bred Banque Populaire est fixée à 566.534,83 euros, avec des intérêts de 9 % par an, et la vente forcée de l’immeuble saisi est ordonnée. En appel, la Sci Lakshmi conteste la validité du commandement, invoquant la prescription des échéances. Cependant, le tribunal a jugé que les actions en paiement ne sont pas prescrites, et a débouté la Sci Lakshmi de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
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Jugement du 12 mars 2024Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi et déclare recevable l’action de la Bred Banque Populaire contre cette dernière. La Sci Lakshmi est déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, et la procédure de saisie est jugée régulière. Le montant de la créance de la Bred Banque Populaire est fixé à 566.534,83 euros, avec des intérêts au taux de 9 % l’an. Le jugement ordonne également la vente forcée de l’immeuble saisi. Appel de la Sci LakshmiLe 10 mai 2024, la Sci Lakshmi interjette appel du jugement rendu. Par la suite, elle assigne en référé la Bred Banque Populaire pour une audience prévue le 27 juin 2024. Dans ses conclusions, la Sci Lakshmi demande la reconnaissance de l’intervention de ses mandataires judiciaires et soutient qu’elle justifie de moyens sérieux pour réformer le jugement. Elle demande également l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente. Arguments de la Sci LakshmiLa Sci Lakshmi conteste la validité du commandement de payer, arguant que l’acte de prêt mentionné ne correspond pas à l’engagement de remboursement. Elle soulève également la prescription des échéances impayées et du capital restant dû, affirmant que la Bred Banque Populaire a perdu son droit de réclamer le paiement des échéances dues avant le 4 décembre 2014. Jugement du 25 juin 2024Le tribunal judiciaire de Fort-de-France ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci Lakshmi. Les mandataires judiciaires interviennent volontairement dans la procédure. Réponse de la Bred Banque PopulaireLa Bred Banque Populaire demande à la juridiction de la recevoir en ses écritures et de débouter la Sci Lakshmi de sa demande de sursis à exécution. Elle soutient que son titre exécutoire est incontestable et que l’absence de mention de l’avenant dans le commandement de payer ne constitue pas un manquement. La banque affirme également que la prescription des actions en paiement n’est pas applicable en raison d’actes interruptifs de prescription. Débats et décisionL’affaire est débattue le 9 janvier 2025, et la décision est mise en délibéré pour le 21 janvier 2025. Le premier président statue sur la demande de sursis à exécution, précisant que celui-ci n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Analyse de la nullité du commandement de payerLe tribunal examine la nullité du commandement de payer et conclut que l’absence de mention de l’avenant ne constitue pas un manquement aux exigences légales. Le commandement est jugé valide, car l’acte authentique de prêt initial constitue un titre exécutoire. Prescription des actions en paiementConcernant la prescription, le tribunal rappelle que la Sci Lakshmi n’est pas considérée comme un consommateur, ce qui signifie que le délai de prescription applicable est de cinq ans. La Bred Banque Populaire a effectué des actes interruptifs de prescription, et les actions en paiement ne sont donc pas prescrites. Conclusion de la décisionLa Sci Lakshmi n’établissant pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, sa demande de suspension de l’exécution provisoire est déboutée. Elle est condamnée aux entiers dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi ?La fin de non-recevoir est un moyen de défense qui vise à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription ou le défaut d’intérêt. Dans le cas présent, le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi, ce qui signifie que la Bred Banque Populaire a été déclarée recevable dans son action. Cela implique que les arguments de la Sci Lakshmi n’ont pas été jugés suffisants pour empêcher l’examen du fond de l’affaire. Il est donc essentiel de comprendre que la fin de non-recevoir ne doit pas être confondue avec le fond du litige. Elle ne vise qu’à empêcher l’examen de la demande sur le fond, et son rejet permet à la Bred Banque Populaire de poursuivre son action en paiement. Quelles sont les conditions de validité d’un commandement de payer valant saisie immobilière ?L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution précise les mentions obligatoires devant figurer dans un commandement de payer valant saisie immobilière. Il stipule que ce commandement doit comporter : 1. L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, mais la nullité n’est pas encourue si les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Dans le cas de la Sci Lakshmi, celle-ci conteste la validité du commandement de payer du 8 février 2022, arguant que l’acte authentique de prêt visé ne correspond pas à l’engagement de remboursement. Cependant, le tribunal a jugé que l’absence de mention de l’avenant du 30 juin 2009 dans le commandement ne constitue pas un manquement aux dispositions de l’article R.321-3, car cet avenant ne modifie pas le titre exécutoire. Comment la prescription des actions en paiement est-elle régie par le code civil ?La prescription des actions en paiement est régie par plusieurs articles du code civil. L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2241 précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription, et l’article 2242 indique que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. De plus, l’article 2245 stipule que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Dans le cas de la Sci Lakshmi, celle-ci soutient que les actions en paiement sont prescrites. Cependant, le tribunal a constaté que la Bred Banque Populaire avait effectué des actes interruptifs de prescription, notamment par l’introduction d’une première procédure en recouvrement de créance. Ainsi, les actions en paiement ne sont pas prescrites, et la Sci Lakshmi n’a pas réussi à établir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Quelles sont les conséquences de la décision de débouter la Sci Lakshmi de sa demande de sursis à exécution ?Le sursis à exécution est une mesure qui suspend l’exécution d’une décision judiciaire en attendant qu’une juridiction d’appel statue sur le fond. Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, mais il n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée. Dans le cas présent, la Sci Lakshmi a été déboutée de sa demande de sursis à exécution, ce qui signifie que le jugement du 12 mars 2024, qui ordonnait la vente forcée de l’immeuble saisi, reste exécutoire. Cela a pour conséquence que la Bred Banque Populaire peut continuer ses poursuites pour récupérer sa créance, et la Sci Lakshmi doit faire face à l’exécution de la décision sans possibilité de la suspendre. Cette décision souligne l’importance de démontrer l’existence de moyens sérieux pour obtenir un sursis à exécution, car l’absence de tels moyens entraîne le maintien des effets de la décision contestée. |
DE [Localité 7]
AUDIENCE DU
21 Janvier 2025
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COZT
MINUTE N°25/01
SCI LAKSHIMI
SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LAKSHMI, Maître [R] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LAKSHMI
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
SCI LAKSHMI
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LAKSHMI
Maître [R] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LAKSHMI
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi,
– Déclare recevable l’action de la Bred Banque Populaire à l’encontre de la Sci Lakshmi,
– Déboute la Sci Lakshmi de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 février 2022 par la Bred Banque Populaire, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 17 mars 2022 sous le volume [Immatriculation 6] 2022 S n°15,
– Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
– Dit que le montant retenu pour la créance de la Bred Banque Populaire à l’égard de la Sci Lakshmi s’élève à la somme de 566.534,83 euros arrêtée au 4 février 2022, avec intérêts au taux de 9 % l’an (6 % + 3 % de majoration) sur la somme de 306.858,83 euros à compter du 5 février 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
– Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Lakshmi a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, déposé en étude, la société Lakshmi a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Sa Bred Banque Populaire pour l’audience du 27 juin 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Lakshmi demande à la présente juridiction de :
– Décerner acte de l’intervention volontaire de la S.C.P. BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi, et de Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi,
– Dire que la Sci Lakshmi justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024,
– Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024,
– Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société Lakshmi fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022 est nul au motif que l’acte authentique de prêt du 20 décembre 2017 visé dans le commandement ne correspond pas à l’engagement de remboursement qui sert de fondement aux poursuites et que le décompte joint à l’acte fait référence à un autre engagement de remboursement. Elle ajoute que la référence à l’avenant sous seing privé du 30 juin 2009 aurait dû être portée dans le commandement de payer en ce qu’il modifie le montant de l’emprunt, la durée du prêt et le montant des échéances dues.
Elle soulève la prescription des échéances impayées et du capital restant dû, précisant que la Bred Banque Populaire est déchue de son droit à réclamer le paiement des échéances dues avant le 4 décembre 2014 et que son action en paiement du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme, est prescrite au motif que la Bred Banque Populaire ne justifie avoir entrepris aucun action en paiement à son encontre.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci Lakshmi.
La Scp BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi et Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi, sont intervenus volontairement à la procédure.
En réplique, la Bred Banque Populaire demande à la présente juridiction de :
– La recevoir en ses écritures,
– Juger que la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], administrateur judiciaire, ne rapporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour,
– Déboute la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], de sa demande de sursis à exécution non fondée en l’espèce,
– Condamner la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son titre exécutoire ne souffre d’aucune contestation sérieuse, précisant que si l’avenant du 3 juillet 2009 n’est pas mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article R.321-3 2° du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’avenant ainsi que le tableau d’amortissement afférent ont été transmis à la procédure ce qui a permis de déterminer sa créance. Elle indique que le décompte joint au commandement ne fait référence à aucun autre engagement, que le numéro de prêt qui y figure est bien celui du prêt en cause et que le décompte visé comporte toutes les indications requises par l’article R.321-3 précité.
S’agissant de la prescription soulevée par la Sci Lakshmi, elle soutient que les procédures en paiement qui ont donné lieu au jugement du 26 février 2013 et à l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2016 l’ont interrompue et que la Sci Lakshmi a procédé à des versements mensuels de novembre 2011 à janvier 2022.
L’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 9 janvier 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’ exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sur la nullité du commandement de payer :
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
[‘]
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
L’article R.322-15 du même code prévoit que le juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
En l’espèce, la Sci Lakshmi soulève la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022.
Il est constaté que ledit commandement de payer a été délivré par la Bred Banque Populaire en vertu de :
– la copie exécutoire d’un acte de prêt en date du 20 décembre 2007 établi par Maître [V] [I], notaire associé à Fort-de-France contenant un prêt au profit de la Sci Lakshmi, de la somme de 440.000 euros avec promesse d’emploi de la somme de 225.000 euros au paiement à due concurrence du prix d’acquisition d’un immeuble situé à Schoelcher, cadastré H n°[Cadastre 3],
– une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle enregistrée au fichier immobilier le 28 janvier 2008 volume 2008 V n°399 avec effet au 20 décembre 2030,
– un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 8 mars 2016 à l’encontre des cautions de la Sci Lakshmi signifié le 27 juin 2019 et portant fixation de la créance,
– un jugement du juge de l’exécution en date du 23 février 2016 et condamnant la Bref au paiement de la somme de 2.000 euros.
Il est relevé que l’avenant du 30 juin 2009, signé par les parties le 3 juillet 2009 et versé aux débats par la Bred Banque Populaire, n’est pas mentionné dans le commandement de saisie.
Toutefois, seul l’acte authentique de prêt initial du 20 décembre 2007 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’avenant n’opérant pas de novation mais réduisant seulement le montant du prêt et modifiant ses modalités de remboursement, l’absence de sa mention ne constitue pas un manquement aux dispositions de l’article R.321-3 2° précité.
S’agissant du décompte produit avec le commandement de payer contesté par la Sci Lakshmi, il est relevé que cette dernière ne le verse pas à la procédure et ne permet ainsi pas à la présente juridiction de vérifier sa régularité.
La nullité du commandement de payer ne paraît ainsi pas être encourue.
Sur la prescription des actions en paiement :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code indique que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2245 du code précité dispose en son premier alinéa que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
La Sci Lakshmi soutient que les actions en paiement des échéances impayées et du capital restant dû sont prescrites.
L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité
S’agissant de l’action en paiement des échéances impayées, la Sci Lakshmi soutient, sans invoquer de fondement textuel, qu’un délai de prescription biennal est applicable.
Il est relevé que l’acte authentique de prêt du 20 décembre 2007 a été conclu à fin d’acquisition d’un ensemble immobilier et d’y réaliser des travaux d’amélioration et est garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] [L] et Mme [K] [F] épouse [L], gérants de la Sci Lakshmi.
Il est rappelé qu’au titre de l’article liminaire du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La Sci Lakshmi n’étant pas un consommateur au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation, le délai de prescription biennal ne saurait s’appliquer.
Ainsi, le régime de prescription applicable est celui de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Bred Banque Populaire a adressé à la Sci Lakshmi une mise en demeure valant déchéance du terme le 15 octobre 2010 (AR revenu avec la mention « non réclamé »).
La première échéance impayée étant intervenue au mois d’octobre 2009, la Bred Banque Populaire avait jusqu’au mois d’octobre 2014 pour agir. Elle justifie avoir accompli des actes interruptifs de prescription par l’introduction d’une première procédure en recouvrement de créance ayant donné lieu au jugement du 26 février 2013 du tribunal judiciaire de Fort-de-France ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 8 mars 2016 qui a condamné les cautions solidaires de la Sci Lakshmi à payer sa dette.
L’arrêt du 8 mars 2016 ayant été notifié le 18 juin 2019, l’effet interruptif a pris fin à cette date, faisant ainsi courir un nouveau délai prescriptif de cinq ans jusqu’au 18 juin 2024.
En outre, la Sci Lakshmi produit un décompte des sommes dues établi par l’étude de Maître [Z] [S] en date du 8 septembre 2022 (pièce n°2 du demandeur) aux termes duquel il est constaté que, contrairement à ce qu’elle allègue, la Sci Lakshmi a procédé à des versements au titre de sa dette de manière épisodique à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 8 septembre 2022.
Ainsi, l’action en paiement des échéances impayées de la Bred Banque Populaire n’apparaît pas prescrite.
S’agissant de l’action en paiement du capital restant dû, le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 octobre 2010, cette date étant celle à laquelle la Bred Banque Populaire a considéré que la Sci Lakshmi avait définitivement cessé d’honorer ses engagements contractuels.
Le délai de prescription courrait donc jusqu’au 15 octobre 2015.
Les actes interruptifs de prescription précédemment mentionnés ont également interrompu le délai de prescription de l’action en paiement du capital restant dû.
Ainsi, les actions en paiement de la banque ne sont pas prescrites.
Par conséquent, la Sci Lakshmi n’établissant pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il convient de la débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé.
Succombante, la Sci Lakshmi sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Décerne acte à la S.C.P. BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi, et à Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi, de leur intervention volontaire,
Déboute la Sci Lakshmi de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Lakshmi aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
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