Principe de créance certainL’article 557 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie stipule que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur. Cette disposition est essentielle pour établir le droit d’un créancier à obtenir une saisie-arrêt, en démontrant l’existence d’un principe certain de créance. Conditions de la saisie-arrêtL’article 558 du même code précise que, en l’absence de titre, le juge peut permettre la saisie-arrêt ou opposition sur requête. Cela implique que même sans titre, un créancier peut demander une saisie-arrêt, mais cela nécessite une évaluation des circonstances entourant la créance. Application des articles de procédureLa délibération du 04/04/1967 a étendu certains articles du code de procédure civile à la Nouvelle-Calédonie, mais n’a pas abrogé l’article 558. Ainsi, les articles 557 et 559 sont applicables, tandis que l’article 558 demeure en vigueur, permettant une saisie-arrêt même sans titre, sous certaines conditions. Urgence et périlLes conditions d’urgence ou de péril, exigées pour la saisie conservatoire selon l’article 48, ne sont pas requises pour les saisies-arrêts selon les articles 557 et suivants. Cela signifie qu’un créancier peut obtenir une saisie-arrêt sans avoir à prouver une situation d’urgence, ce qui facilite le recouvrement de créances. Insuffisance de l’exécution contractuelleLa jurisprudence indique que l’insolvabilité du débiteur et son incapacité à exécuter le contrat sont des éléments déterminants pour justifier une saisie-arrêt. Dans ce cas, M. [W] [I] n’ayant pas exécuté la prestation et étant insolvable, cela renforce la légitimité de la demande de saisie-arrêt formulée par M. [B] [V]. |
L’Essentiel : L’article 557 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie permet à tout créancier de saisir-arrêter les sommes et effets d’un débiteur, en vertu de titres authentiques ou privés. En l’absence de titre, l’article 558 autorise le juge à permettre la saisie-arrêt sur requête, nécessitant une évaluation des circonstances. Les articles 557 et 559 sont applicables, tandis que l’article 558 demeure en vigueur, facilitant le recouvrement de créances sans preuve d’urgence. L’insolvabilité du débiteur justifie également la saisie-arrêt.
|
Résumé de l’affaire : Un importateur et restaurateur de véhicules anciens a été engagé par un client pour restaurer une BMW 3.0, avec un coût total de 11 234 102 Fcfp, dont 7 550 433 Fcfp destinés à l’achat de pièces aux États-Unis. Le client a réglé cette somme, mais lorsque des demandes de justificatifs ont été faites, le restaurateur a prétendu avoir été cambriolé et n’a pas fourni les preuves de la commande. En fin mars 2022, le client, accompagné d’autres clients dans une situation similaire, a découvert que le restaurateur n’avait pas passé la commande et ne pouvait pas restituer les fonds. Ce dernier a proposé de remettre quatre véhicules en gage.
Le client a déposé une plainte pour abus de confiance, tandis que le restaurateur a contre-attaqué avec une plainte pour extorsion. Les enquêteurs ont permis au client de conserver les véhicules. En mai 2022, un tribunal a autorisé le client à saisir les véhicules en question. Cependant, le restaurateur a contesté cette décision par une demande de rétractation, arguant que la saisie avait été obtenue sous contrainte et que les conditions légales n’étaient pas remplies. Le client a répondu que la question de la contrainte relevait du fond et que le restaurateur n’avait pas prouvé son innocence. En décembre 2022, le tribunal a rétracté l’ordonnance de saisie, mais a débouté le restaurateur de sa demande de dommages et intérêts. En janvier 2023, le client a fait appel de cette décision, mais l’affaire a été radiée pour non-dépôt de mémoire. Lors de la réouverture des débats, le tribunal a finalement statué en faveur du client, confirmant l’existence d’un principe certain de créance et ordonnant le déboutement du restaurateur de sa demande de rétractation, tout en lui imposant des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la saisie-arrêt dans cette affaire ?La saisie-arrêt est régie par l’article 557 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qui stipule : « Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise. » Cet article permet à un créancier de saisir des biens appartenant à son débiteur, à condition de justifier d’un titre. L’article 558 précise que, en l’absence de titre, le juge peut autoriser la saisie-arrêt sur requête. Il est donc essentiel que le créancier démontre l’existence d’un principe certain de créance pour justifier la saisie-arrêt. Quel est le rôle de l’ordonnance sur requête dans cette procédure ?L’ordonnance sur requête, selon l’article 558, permet au juge d’autoriser la saisie-arrêt même sans titre, mais cela nécessite une demande formelle. Dans cette affaire, l’ordonnance du 04 mai 2022 a été contestée par le débiteur, qui a soutenu que la saisie-arrêt n’était pas justifiée. Le juge a finalement considéré que l’absence de texte applicable au créancier dépourvu de titre rendait l’ordonnance initiale réformable. Cela souligne l’importance d’une procédure contradictoire pour garantir les droits des parties. Quel est l’impact de l’insolvabilité du débiteur sur la saisie-arrêt ?L’insolvabilité du débiteur, en l’occurrence, M. [W] [I], a été un facteur déterminant dans la décision de la cour. L’article 557 exige que le créancier justifie d’un principe certain de créance, et l’insolvabilité du débiteur peut renforcer cette exigence. Dans ce cas, M. [B] [V] a démontré que M. [W] [I] n’avait pas exécuté la commande et était insolvable, ce qui a conduit la cour à infirmer l’ordonnance de rétractation. Ainsi, l’insolvabilité du débiteur peut justifier la saisie-arrêt, car elle indique un risque accru de non-remboursement. Quel est le rôle des articles 557 et 558 dans la décision de la cour ?Les articles 557 et 558 du code de procédure civile sont centraux dans cette affaire. L’article 557 permet la saisie-arrêt en vertu de titres, tandis que l’article 558 offre une alternative en l’absence de titre. La cour a statué que seuls les articles 557 et 559 avaient été étendus à la Nouvelle-Calédonie, excluant l’article 558 de la délibération du 04 avril 1967. Cela a conduit à la conclusion que l’ordonnance initiale était fondée sur une interprétation erronée des textes applicables, justifiant ainsi la réformation de la décision. Quel est le principe de créance certain et comment a-t-il été établi ?Le principe de créance certain est un élément fondamental pour justifier une saisie-arrêt. Dans cette affaire, M. [B] [V] a prouvé qu’il avait versé un acompte de 7 550 443 Fcfp à M. [W] [I] pour des pièces qui n’ont jamais été commandées. Cette preuve de paiement, combinée à l’insolvabilité de M. [W] [I], a permis d’établir un principe certain de créance. La cour a ainsi conclu que M. [B] [V] avait le droit de procéder à la saisie-arrêt, renforçant l’importance de la preuve dans les procédures de saisie. |
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TW4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/465)
Saisine de la cour : 10 Mars 2023
APPELANT
M. [B] [V]
né le 18 Avril 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W] [I]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GILLARDIN ;
Expéditions – M. [I] (LS) ;
– Copie CA ; Copie
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [W] [I] exerce une activité d’importation et restauration de véhicules anciens.
En début d’année 2022, M. [B] [V] s’est rapproché de lui et lui a confié la restauration d’un véhicule ancien BMW 3.0 immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix global de 11 234 102 Fcfp comprenant la commande de pièces aux USA pour un montant de 7 550 433 Fcfp. M. [B] [V] réglait cette dernière somme immédiatement. M.[W] [I] confirmait par mail dès le 09/03/2022 qu’il avait passé la commande.
Le 28 mars, M. [B] [V] demandait copie de la commande et justificatif du virement au fournisseur américain. M. [W] [I] indiquera avoir été cambriolé et restera taisant postérieurement.
Fin mars 2022, M. [B] [V] et d’autres clients abusés comme lui, se rendront au garage de M. [W] [I]. Celui-ci, avouera n’avoir pas passé la commande et être dans l’impossibilité de lui restituer les fonds ; il acceptera de lui remettre, à titre de gage, 4 véhicules lui appartenant, lesquels seront entreposés chez M. [V].
Le 02/04/2022, ce dernier déposait plainte pour abus de confiance, ayant eu confirmation par d’autres clients des détournements de fonds.
M.[W] [I] déposait plainte à son tour pour extorsion de fonds et vols. Néanmoins, les services d’enquête autorisaient M. [B] [V] à conserver les véhicules à son domicile.
Par ordonnance sur requête rendue à l’initiative du créancier le 04 mai 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, a autorisé M. [B] [V]à faire saisir arrêter entre ses propres mains les 4 véhicules appartenant à M. [W] [I] et remis à titre de gage.
Par assignation en date du 14/09/2022, M. [W] [I] a saisi le juge des référés d’une demande de rétractation .
Il faisait valoir d’une part que M. [B] [V] a opéré un détournement de procédure afin de régulariser la remise par M. [W] [I] de ses véhicules sous la contrainte en l’absence d’autorisation valablement donnée pour gager les dits biens eu égard à la pression exercée ; d’autre part, il soutient que l’article 558 visé par M. [V] pour obtenir une saisie arrêt n’a pas été étendu par la délibération du 04/04/1967 qui a rendu applicables sur le territoire les articles 48 à 57, 417, 557, 559 564 et suivants du code de procédure civile ancien et qu’au surplus la mise en oeuvre de l’article 557 exigeait une procédure contradictoire et non le recours à l’ordonnance sur requête ; qu’enfin la caractérisation des conditions d’urgence et de péril ne sont pas rapportées de sorte que même la saisie conservatoire de l’article 48 ne pourrait être prononcée.
M. [V] répondait que tout exposé sur les conditions de la remise du gage relève du juge du fond et non du juge de la rétractation alors au demeurant qu’il n’est pas démontré la contrainte exercée sur M. [W] [I] lequel a remis volontairement les véhicules ; que ce dernier ne répond pas à la seule question qui intéresse l’instance qui est de savoir s’il existe un principe certain de créance; qu’en l’espèce tel est le cas, M. [W] [I] n’ayant jamais passé commande des pièces ou restitué les fonds versés à cet effet ; qu’en réalité M. [W] [I] est insolvable il ne remboursera jamais l’acompte reçu et il est dans l’impossibilité d’exécuter le contrat ; que par ailleurs, il s’avère qu’un des véhicules saisis, le camion IVECO fait partie de l’actif d’une société AMGP actuellement en liquidation judiciaire et dont M. [W] [I] était le gérant ; que celui-ci a dissimulé cet actif lequel a été repris par le mandataire liquidateur;
M. [B] [V]concluait qu’il détenait bien un principe de créance certain à la date de la requête en saisie justifiant celle-ci.
Par ordonnance rendue le 09/12/2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé a :
– rétracté l’ordonnance sur requête n°22/402 datée du 04/05/2022 ayant autorisé M. [B] [V] à faire saisir arrêter entre ses propres mains les véhicules appartenant à M. [W] [I],
– débouté M. [W] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
– condamné M. [B] [V] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge a considéré qu’il ressortait de la délibération que seuls les articles 557 et 559 de l’ancien code de procédure civile avaient été étendus à la Nouvelle Calédonie à l’exception de l’article 558 relatif à la saisie arrêt.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 16/01/2023, M. [B] [V] a déclaré faire appel de la décision à lui signifiée le 06/01/2023. Faute de dépôt du mémoire dans le délai imparti, l’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été remise au rôle et dans son mémoire ampliatif déposé le 07/12/2023, M. [B] [V] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter M. [W] [I] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête portant autorisation de saisir arrêter et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur la forme que le code civil ancien a été intégré dès l’origine dans le code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et que la délibération du 04/04/1967 ne concerne pas l’applicabilité des articles relatifs à la saisie arrêt mais seulement leur rédaction issue de la loi du 12/11/1959 qui n’a modifié que les articles 557 et 559 sans abroger l’article 558.
Sur le fond , il estime qu’il n’a qu’à démontrer l’existence d’un principe certain de créance, les conditions d’urgence ou de péril dans le recouvrement exigées à l’article 48 relatif à la saisie conservatoire n’étant pas exigées par les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile relatifs à la saisie des meubles corporels.
A l’audience du 27/11/2023, M.[I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 29 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la requête d’appel soit signifiée à l’intimé. La requête et le mémoire ont été portés à la connaissance de M. [W] [I] par acte d’huissier du 14/06/2024 remis à sa personne.
A l’audience de plaidoirie du 28/11/2024, M.[I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de fixation
L’article 557 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dans sa version applicable résultant de la loi du 12 novembre 1955 dispose que : Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.>>
L’article 558 du même code poursuit : S’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.>>
A titre liminaire la cour rappellera que le code de procédure civile a été rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par un arrêté gubernatorial du 17 octobre 1862. Un historique détaillé, à jour au 1er septembre 1995, a recensé les textes successifs. A cette date, les sources de procédure civile étaient notamment le code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie (appelé désormais code de procédure civile ancien) comprenant les dispositions rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie et qui n’y avaient pas été abrogées. Il s’agissait essentiellement de textes en matière de voies d’exécution. Il s’en suit que les articles 557 à 559 sont applicables sur le territoire, seuls les articles 557 et 558 ayant fait l’objet d’une modification par la délibération n°429 du 04/04/1967( JONC du 27/04/67) sans que l’article 558 ait été abrogé.
L’ordonnance qui a rejeté la demande de saisie arrêt sur le seul fondement de l’absence de texte applicable au créancier dépourvu de titre encourt la réformation.
Sur le fond, il résulte des pièces de la procédure pénale que M. [B] [V] a récupéré auprès de M. [W] [I] qui lui a remis les clés 4 véhicules qui sont aujourd’hui entreposés chez M. [B] [V]. Ces véhicules sont :
– une volkswagen immatriculée 345 319 Nce
– un pick up Chevrolet années 50 n° de série 6HP F 9962
– une Chevrolet Corvair années 60 n° de série 95 341 N 95immatriculé aux USA 2J74358 ( Californie)
– un camion IVECO qui appartient à un tiers ( Sarl AMGP ) remis à son propriétaire.
M. [B] [V] justifie d’un principe certain de créance puisque l’acompte versé à M. [W] [I] le 09/03/2022 à concurrence de 7 550 443 Fcfp dont 6 179 653 Fcfp destiné à l’achat de pièces détachées a été dilapidé par M. [W] [I] qui n’a jamais exécuté la commande qu’il devait passer aux USA.
M. [W] [I] qui a agi de même avec d’autres clients s’avère insolvable . Il n’a pas exécuté la prestation ni même proposé dans le cadre pénal de le faire.
Il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance du 09/12/2022 et de débouter M. [W] [I] de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie arrêt datée du 04/05/2022.
Il est équitable d’allouer à M. [B] [V] qui a dû se défendre en justice la somme de 150 000 FCFP
M. [W] [I] succombant supportera les dépens de la présente instance.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
-Infirme l’ordonnance de référé rendue le 09/12/2022 par le président du tribunal de première instance Nouméa ayant rétractée l’ordonnance sur requête n°22/402 datée du 04/05/2022 .
Statuant à nouveau,
– Déboute M. [W] [I] de sa demande en rétractation
– Condamne M. [W] [I] à payer à M. [B] [V] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne M. [W] [I] aux dépens d’appel et de 1ère instance
Le greffier, Le président.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?