Saisie et obligations locatives : une analyse des troubles de jouissance et de leur impact sur le paiement des loyers.

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Saisie et obligations locatives : une analyse des troubles de jouissance et de leur impact sur le paiement des loyers.

L’Essentiel : Le 15 octobre 2024, la SARL MONTMARTRIMO 14 a procédé à une saisie attribution de 4031,80 euros auprès du CRÉDIT LYONNAIS, affectant Madame [D]. En réponse, cette dernière a assigné la société devant le juge de l’exécution le 12 novembre 2024, demandant l’annulation de la saisie et des dommages pour abus. La défenderesse a contesté ces demandes, les qualifiant d’infondées. Le juge a statué que les troubles signalés par Madame [D] ne justifiaient pas une dispense de ses obligations. En conséquence, la saisie a été jugée fondée et Madame [D] a été déboutée de toutes ses demandes.

Contexte de la Saisie Attribution

Le 15 octobre 2024, la SARL MONTMARTRIMO 14 a effectué une saisie attribution auprès du CRÉDIT LYONNAIS, affectant Madame [D], pour un montant de 4031,80 euros. Cette saisie a été réalisée dans le cadre de l’exécution d’un bail sous-seing-privé signé le 4 septembre 2020, qui a été déposé chez un notaire le 13 octobre 2020.

Demande d’Annulation par la Débitrice

Par un acte daté du 12 novembre 2024, Madame [D] a assigné la SARL MONTMARTRIMO 14 devant le juge de l’exécution, demandant l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution. Elle a également réclamé 12 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que 1 064 € pour des provisions sur charges perçues à tort entre janvier et août 2024, en plus de la restitution du solde du dépôt de garantie.

Arguments de la Défenderesse

La défenderesse a contesté les demandes de Madame [D], les qualifiant d’infondées. Elle a également sollicité une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que les demandes de la demanderesse n’étaient pas justifiées.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a ordonné la jonction des affaires numérotées 24/82022 et 24/82047. Il a statué que l’exception d’inexécution, invoquée par la locataire, nécessitait une impossibilité totale de jouir des lieux loués. Les troubles signalés, tels que la présence d’insectes et de rongeurs, n’avaient pas empêché Madame [D] d’habiter les lieux, ce qui ne justifiait pas une dispense totale de ses obligations.

Conclusion de la Décision

Le juge a conclu que la saisie attribution contestée était fondée. Les demandes relatives aux charges perçues à tort et à la restitution du dépôt de garantie dépassaient les compétences du juge de l’exécution. Par conséquent, Madame [D] a été déboutée de toutes ses demandes, et il n’a pas été jugé nécessaire d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse a également été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exception d’inexécution dans le cadre d’un bail ?

L’exception d’inexécution permet à un locataire de suspendre le paiement des loyers et des charges en cas de manquement du bailleur à ses obligations.

Selon l’article 1219 du Code civil, « la partie qui n’exécute pas son obligation peut être contrainte à l’exécution, sauf si elle justifie d’un empêchement ».

Pour que cette exception soit accueillie, il faut prouver une impossibilité totale de jouir des lieux loués.

Dans l’affaire en question, les troubles signalés par la locataire, tels que la présence d’insectes et de rongeurs, n’ont pas empêché celle-ci d’habiter les lieux.

Ces troubles pourraient justifier une demande de dommages et intérêts, mais ne suffisent pas à exonérer la locataire de ses obligations de paiement.

Ainsi, la saisie attribution pour loyers et charges est considérée comme fondée.

Quelles sont les limites des pouvoirs du juge de l’exécution concernant les demandes de restitution de charges ?

Le juge de l’exécution a des pouvoirs limités, comme le stipule l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution connaît des contestations relatives à l’exécution des décisions de justice ».

Il ne peut accorder un titre exécutoire que dans les cas prévus par la loi.

Dans cette affaire, les demandes de la locataire concernant les charges perçues à tort et la restitution du dépôt de garantie dépassent les compétences du juge de l’exécution.

Ce dernier ne peut pas se prononcer sur des demandes qui ne relèvent pas de l’exécution d’une décision de justice.

Par conséquent, la locataire a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ».

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès.

Cependant, le juge a un pouvoir d’appréciation quant à l’octroi de cette indemnité.

Dans le cas présent, les circonstances de l’affaire n’ont pas justifié l’allocation de l’article 700 au profit de la défenderesse.

Le juge a donc décidé de ne pas faire application de cet article, ce qui est conforme à sa discrétion dans l’appréciation des frais.

Ainsi, la demanderesse a été condamnée aux dépens, sans indemnité supplémentaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82022
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMZ

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1628

DÉFENDERESSE

La SOCIETE MONTMARTRIMO 14
RCS PARIS B 449 571 223
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : CHEZ DMP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 octobre 2024, la SARL MONTMARTRIMO 14 a pratiqué une saisie attribution auprès du CRÉDIT LYONNAIS, au préjudice de Madame [D], pour un montant total de 4031,80 euros, et ce en exécution d’un bail sous-seing-privé signé le 4 septembre 2020, déposé à l’initiative commune des parties au rang des minutes d’un notaire le 13 octobre 2020.

Par acte du 12 novembre 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, outre la condamnation de 12 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie et 1 064 € au titre des provisions sur charges perçues à tort de janvier août 2024, outre la restitution du solde du dépôt de garantie.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/82022 et 24/82047.

L’exception d’inexécution permettant au locataire de s’exonérer du paiement des loyers et des charges suppose pour être accueillie une impossibilité totale de jouir des lieux loués.

En l’espèce, les troubles dénoncés par la locataire (présence d’insectes et de rongeurs) ne l’ont pas empêché d’habiter dans les lieux loués, et pourraient tout au plus justifier, au titre d’un trouble de jouissance, l’allocation de dommages et intérêts par le juge du fond normalement compétent, mais non une dispense totale de ses obligations.

Ces seuls motifs suffisent à considérer que la saisie attribution contestée, au titre des loyers et charges, est bien fondée

Par ailleurs, les demandes relatives aux charges qui auraient été perçues à tort et à la restitution totale ou partielle du dépôt de garantie excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, lequel ne peut accorder un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.

La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/82022 et 24/82047,

– Déboute Madame [D] de sa contestation formulée à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2024,

– En conséquence déboute cette dernière de l’intégralité de ses prétentions,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la demanderesse aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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