L’Essentiel : La société MCS et associés a déposé une requête le 26 août 2020 pour la saisie des rémunérations de Mme [M], s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2001. Le 28 septembre 2021, un juge de l’exécution a rejeté cette demande. En réponse, la société a décidé de faire appel de cette décision. Lors de l’examen des moyens de l’appel, il a été conclu que le premier moyen soulevé ne nécessitait pas de décision spécialement motivée, les griefs présentés n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
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Contexte de la demande de saisieLa société MCS et associés a déposé une requête le 26 août 2020 pour obtenir la saisie des rémunérations de Mme [M], en se basant sur un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001. Décision du juge de l’exécutionLe 28 septembre 2021, un juge de l’exécution a examiné la contestation de Mme [M] et a décidé de rejeter la requête de la société. Appel de la sociétéSuite à ce jugement, la société MCS et associés a décidé de faire appel de la décision rendue par le juge de l’exécution. Examen des moyens de l’appelConcernant le premier moyen soulevé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car les griefs présentés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre d’une contestation de saisie des rémunérations ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statue par une décision motivée. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le cadre de la contestation de la saisie des rémunérations de Mme [M], le juge de l’exécution a appliqué cet article pour rejeter la requête de la société MCS et associés. Cela signifie que si les griefs soulevés par Mme [M] ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une cassation, le juge n’est pas tenu de fournir une motivation détaillée. Cette disposition vise à alléger la charge de travail des juges en évitant des décisions longues et complexes pour des questions qui n’ont pas d’impact significatif sur le résultat du litige. Quelles sont les implications de la décision du juge de l’exécution sur la procédure de saisie ?La décision du juge de l’exécution, qui a rejeté la requête de la société MCS et associés, a des implications importantes sur la procédure de saisie. En effet, selon l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, la saisie des rémunérations est une mesure d’exécution forcée qui doit respecter certaines conditions. La saisie des rémunérations ne peut être effectuée que si elle est justifiée par une créance certaine, liquide et exigible. Dans ce cas, le juge a estimé que la société n’avait pas apporté les éléments nécessaires pour justifier la saisie, ce qui a conduit à un rejet de la requête. Cela signifie que Mme [M] conserve ses droits sur ses rémunérations, et la société devra éventuellement revoir sa stratégie pour obtenir le paiement de sa créance. Quels recours sont possibles après le rejet de la requête de saisie ?Après le rejet de la requête de saisie, plusieurs recours sont possibles pour la société MCS et associés. Conformément à l’article 1.1 du code de procédure civile, la partie qui se considère lésée par une décision peut interjeter appel. Dans ce cas, la société a effectivement relevé appel du jugement du 28 septembre 2021. L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel est ouvert contre les jugements rendus par les juges de l’exécution, ce qui permet à la société de contester la décision devant une cour d’appel. Il est important de noter que l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 905 du même code. La cour d’appel examinera alors les arguments de la société et pourra soit confirmer le jugement de première instance, soit l’infirmer et ordonner la saisie des rémunérations de Mme [M]. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [S] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.750 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oseo BDPME, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [M], divorcée [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Oseo BDPME, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2022), la société MCS et associés (la société) a sollicité, par requête du 26 août 2020, la saisie des rémunérations de Mme [M] sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel le 21 mars 2001.
2. Statuant sur la contestation de Mme [M], un juge de l’exécution a, par jugement du 28 septembre 2021, rejeté la requête de la société.
3. La société a relevé appel de ce jugement.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
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