Les articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle permettent la saisie de documents comptables pour établir l’étendue de la contrefaçon, même si une procédure judiciaire est déjà en cours. Dans l’affaire opposant la société E. Remy Martin à Bacchus Bollée, la cour a confirmé que la saisie-contrefaçon vise non seulement à prouver la contrefaçon, mais aussi à évaluer le préjudice. Cette décision est conforme à la directive 2004/48/CE, qui renforce les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, sans nécessiter de circonstances particulières pour justifier l’absence de contradictoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les marques détenues par la société E. Remy Martin ?La société E. Remy Martin détient plusieurs marques, dont les plus notables sont les marques verbales françaises « Louis XIII de Remy Martin » (n° 94 529 471) et européenne « Louis XIII » (n° 12 035 747). Ces marques désignent principalement des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », ainsi que des produits spécifiques comme le cognac, le brandy, et d’autres eaux de vie. En outre, la société possède également deux marques tridimensionnelles françaises, l’une désignant les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (n° 06 3 440 053) et l’autre visant les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » (n° 1 683 873). Ces marques sont essentielles pour protéger l’identité et la réputation de la maison de cognac Remy Martin sur le marché. Quelles actions a entreprises la société Remy Martin en réponse aux retenues douanières ?Suite à deux retenues douanières successives concernant des produits conditionnés sous la désignation « Prince Louis » pour la société Bacchus Bollée, la société Remy Martin a décidé d’agir en justice. Elle a assigné les trois sociétés impliquées en contrefaçon de marques les 26 juin et 29 novembre 2019. Cette action visait à protéger ses droits de propriété intellectuelle et à faire cesser l’utilisation non autorisée de ses marques. Le 20 janvier 2020, la société a obtenu une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, lui permettant de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de Bacchus Bollée, ce qui a été effectué le 31 janvier 2020. Comment la contrefaçon peut-elle être prouvée selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Cela signifie que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut demander une saisie-contrefaçon, qui peut être ordonnée par un juge. Cette procédure permet de procéder à une description détaillée des produits ou services prétendument contrefaisants, ainsi qu’à la saisie de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut également autoriser la saisie de documents même en l’absence des produits contrefaisants, ce qui est crucial pour établir l’étendue de la contrefaçon et le préjudice subi par le titulaire des droits. Quel est l’objectif de la saisie-contrefaçon selon la cour d’appel ?La cour d’appel a retenu que la saisie-contrefaçon ne vise pas seulement à prouver la contrefaçon alléguée, mais également à établir l’étendue de la contrefaçon et le préjudice subi. Cette interprétation est conforme à la directive n° 2004/48/CE, qui a pour but de renforcer les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’article 7 de cette directive stipule que des mesures conservatoires, telles que les saisies-contrefaçons, peuvent être prises sans que l’autre partie soit entendue, notamment en cas de risque de préjudice irréparable ou de destruction des éléments de preuve. Ainsi, la saisie-contrefaçon est un outil essentiel pour protéger les droits de propriété intellectuelle, même en cours d’instance. Quelles sont les implications de la directive n° 2004/48/CE sur la saisie-contrefaçon ?La directive n° 2004/48/CE vise à assurer un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne. Elle permet aux États membres de prévoir des mesures conservatoires, comme la saisie-contrefaçon, qui peuvent être appliquées sans que l’autre partie soit entendue dans certaines situations. Cependant, la cour a précisé que cette directive n’est pas impérative et que les États membres ont la possibilité de mettre en place des dispositions plus favorables aux titulaires de droits. Cela signifie que la France, par exemple, peut adopter des procédures qui permettent une saisie-contrefaçon sans nécessiter de justifications particulières, tant que cela respecte les principes généraux du droit, tels que le droit à un procès équitable. Quel a été le verdict de la Cour de cassation concernant le pourvoi de Bacchus Bollée ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Bacchus Bollée, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel. Elle a statué que la saisie-contrefaçon, prévue à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, répondait aux objectifs de la directive n° 2004/48/CE et n’était pas contraire au droit européen. La cour a également souligné que la saisie-contrefaçon peut être ordonnée sans que l’autre partie soit entendue, tant que les conditions légales sont respectées. En conséquence, Bacchus Bollée a été condamnée à restituer les éléments saisis à la société Remy Martin et à payer des dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
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