Rupture soudaine d’une relation commerciale établie

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Rupture soudaine d’une relation commerciale établie

La rupture brutale d’une relation commerciale établie est régie par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui prohibe les pratiques commerciales restrictives et impose un préavis raisonnable en cas de cessation des relations commerciales. Cette disposition vise à protéger les partenaires commerciaux contre des ruptures inattendues qui pourraient causer un préjudice économique significatif. En cas de non-respect de cette obligation, la partie lésée peut demander réparation pour les dommages subis, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile délictuelle énoncés dans l’article 1240 du Code civil.

L’Essentiel : La rupture brutale d’une relation commerciale établie est prohibée et impose un préavis raisonnable. Cette disposition vise à protéger les partenaires commerciaux contre des ruptures inattendues pouvant causer un préjudice économique significatif. En cas de non-respect, la partie lésée peut demander réparation pour les dommages subis, selon les principes de la responsabilité civile délictuelle.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Suez eau France, exploitant des stations d’épuration, a confié à la société Transports [M] le transport de déchets issus de ses activités dans le quart sud-est de la France.

Participation à l’appel d’offres

Le 30 mars 2016, la société Suez a envoyé à la société [M] un dossier concernant un appel d’offres, auquel la société [M] a décidé de participer.

Notification de non-retenue

Le 5 décembre 2016, la société Suez a informé la société [M] que son offre n’avait pas été retenue et a fourni un calendrier pour la cessation de leurs relations commerciales.

Action en justice

La société [M], se considérant comme victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale, a assigné la société Suez pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la relation commerciale entre la société Suez et la société [M] ?

La relation commerciale entre la société Suez et la société [M] est régie par les dispositions du Code de commerce, notamment l’article L442-1 qui stipule que « toute rupture brutale d’une relation commerciale établie est prohibée ».

Cette disposition vise à protéger les partenaires commerciaux contre des ruptures inattendues qui pourraient causer un préjudice significatif.

Il est donc essentiel d’examiner si la rupture de la relation commerciale, intervenue par la lettre du 5 décembre 2016, peut être qualifiée de brutale au sens de cet article.

Quel est le fondement de la demande d’indemnisation de la société [M] ?

La société [M] a fondé sa demande d’indemnisation sur l’article L442-1 du Code de commerce, qui prévoit que « le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie peut donner lieu à réparation du préjudice causé ».

En effet, la société [M] soutient avoir subi un préjudice en raison de la rupture de la relation commerciale, ce qui l’amène à solliciter une indemnisation pour les pertes subies.

Il est donc déterminant d’évaluer si la société Suez a respecté les obligations de préavis et de notification, conformément aux exigences légales.

Quel est l’impact de l’article 1014 du code de procédure civile sur le pourvoi ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas tenu de motiver sa décision sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le cas présent, la Cour a estimé que le premier moyen du pourvoi principal ne justifiait pas une décision spécialement motivée, ce qui signifie que la question soulevée n’était pas suffisamment pertinente pour remettre en cause la décision antérieure.

Cela souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de pourvoi, car seuls ceux qui présentent un caractère sérieux peuvent entraîner une révision de la décision.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 96 FS-B

Pourvoi n° M 23-50.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-50.012 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Transports [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Transports [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Transports [M], et l’avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), la société Suez eau France, anciennement Lyonnaise des eaux (la société Suez), qui exploite des stations d’épuration pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics, a confié à la société Transports [M] (la société [M]) le transport de certains types de déchets produits par les stations qu’elle exploite dans le quart sud-est de la France.

2. Par un courriel du 30 mars 2016, la société Suez a transmis à la société [M] un dossier relatif à un appel d’offres, auquel cette dernière a participé.

3. Par une lettre du 5 décembre 2016, la société Suez l’a informée que son offre n’avait pas été retenue et lui a communiqué un calendrier détaillant les modalités de la fin de leurs relations commerciales.

4. Soutenant avoir été victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société [M] a assigné la société Suez en vue de l’indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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