Le 13 avril 2021, un compromis de vente a été signé pour des parcelles appartenant à Madame [C] et ses enfants, pour 850 000 euros, avec des conditions suspensives, notamment l’obtention d’un permis de construire. Un avenant du 7 décembre 2021 a prévu une avance de 10 000 euros par vendeur et reporté la signature de l’acte authentique au 2 mai 2022, mais aucun acte n’a été signé. En mai et juin 2023, les sociétés et Monsieur [V] ont assigné les consorts [A] pour rupture brutale des pourparlers, tandis que ces derniers ont demandé le rejet des demandes et des indemnités pour préjudices subis.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire et en premier ressort. Cela signifie que le jugement a été rendu après que les parties ont été dûment convoquées et que le tribunal a examiné les arguments des deux parties, même si les débiteurs n’ont pas comparu. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé et exposer les raisons pour lesquelles le tribunal a pris sa décision. Il est également important de noter que, selon l’article 500 du même code, les décisions rendues en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel, permettant ainsi aux parties de contester la décision devant une juridiction supérieure. Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans cette affaire ?La déchéance du terme, telle que prévue par l’article 1224 du Code civil, entraîne la résolution du contrat de prêt, permettant au créancier de réclamer immédiatement le remboursement de la totalité des sommes dues. L’article 1224 stipule que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dans cette affaire, le tribunal a invalidé la déchéance du terme en date du 4 janvier 2024, car les mises en demeure n’ont pas mentionné le droit de résoudre le contrat. Ainsi, bien que la déchéance du terme ait été déclarée non écrite, les créances échues demeurent exigibles, ce qui signifie que le créancier peut toujours réclamer le paiement des sommes dues. Quelles sont les implications de la clause d’exigibilité dans le contrat de prêt ?La clause d’exigibilité, figurant à l’alinéa 8 de l’article VIII du contrat de prêt, stipule que toutes les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles en cas de non-paiement. Cependant, le tribunal a déclaré cette clause comme étant abusive, en vertu de l’article L.212-1 du Code de la consommation, qui interdit les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article L.212-1 précise que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ainsi, la clause d’exigibilité, qui ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, a été déclarée non écrite, ce qui empêche le créancier de réclamer le paiement immédiat des sommes dues en cas de non-paiement. Quelles sont les conditions pour la saisie immobilière dans cette affaire ?Les conditions pour la saisie immobilière sont régies par les articles L.311-2 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que le créancier doit justifier d’un titre exécutoire pour procéder à la saisie. Dans cette affaire, le créancier a présenté un acte notarié en date du 18 juin 2019, qui constitue un titre exécutoire valide. L’article L.311-2 précise que : « Le créancier peut obtenir l’exécution forcée de son titre exécutoire. » De plus, l’article L.311-6 indique que : « Le créancier doit justifier de l’existence d’une créance exigible. » Dans ce cas, le tribunal a constaté que les conditions étaient réunies, permettant ainsi la vente forcée des biens immobiliers saisis. Quelles sont les conséquences financières pour les débiteurs dans cette décision ?Les débiteurs, Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K], se voient condamnés à payer les sommes dues au titre des prêts immobiliers, soit 3 780,39 euros pour le prêt DD13936788 et 10 400,60 euros pour le prêt DD13936790. Ces montants incluent les intérêts et accessoires, conformément aux termes des contrats de prêt. Le tribunal a également mentionné que les dépens de la procédure seraient considérés comme frais privilégiés de vente, ce qui signifie que ces frais seront réglés en priorité lors de la vente des biens saisis. En outre, l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au tribunal d’allouer des frais d’avocat à la partie gagnante, n’a pas été appliqué dans cette affaire, ce qui signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais. |
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