Rupture conventionnelle et application des conventions collectives : enjeux et conséquences.

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Rupture conventionnelle et application des conventions collectives : enjeux et conséquences.

Application de la convention collective

Aux termes de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel, ce dernier étant défini en fonction des activités économiques. Il est établi que l’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de l’entreprise, indépendamment des fonctions exercées par le salarié.

En l’espèce, il incombe au salarié de prouver que la convention collective de courtage en assurances s’applique à sa relation de travail. La seule mention d’un code NAF ou APE sur un site non authentifié ne constitue pas une preuve suffisante, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le contrat de travail de M. [Y] ne mentionne pas de convention collective applicable, et les activités principales de la société Valofi, telles que décrites dans l’extrait K-bis, incluent le conseil en gestion de patrimoine, ce qui ne relève pas du champ d’application de la convention collective des sociétés de courtage d’assurances.

Heures supplémentaires

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives. Les heures supplémentaires, quant à elles, doivent être rémunérées à un taux majoré conformément à l’article L. 3121-22 du même code. En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires réalisés, comme le stipule l’article L. 3171-4.

Il est de la responsabilité du salarié de présenter des éléments précis concernant les heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées. En l’espèce, M. [Y] a produit des documents qui ne permettent pas de prouver de manière fiable l’existence d’heures supplémentaires, ce qui entraîne son déboutement de cette demande.

Frais professionnels

Il est de principe que les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être remboursés par l’employeur, sauf si un accord contractuel stipule le contraire. L’article 1353 du Code civil impose au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il réclame. En l’espèce, M. [Y] n’a pas fourni de justificatifs suffisants pour prouver que ses frais professionnels dépassaient l’allocation forfaitaire prévue dans son contrat de travail, ce qui conduit à son déboutement.

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

La demande d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle formulée par M. [Y] en appel est considérée comme nouvelle et irrecevable si elle n’est pas liée à des demandes antérieures. Toutefois, si cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions initiales, elle peut être jugée recevable. En l’espèce, la cour a jugé que la demande d’indemnité spécifique était liée aux demandes de rappels d’heures supplémentaires, ce qui a conduit à son admission.

Article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. La cour a confirmé la décision de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles, tout en infirmant la demande de la SASU Valority gestion privée à ce titre.

L’Essentiel : Aux termes de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les conventions collectives déterminent leur champ d’application en fonction des activités économiques. Il incombe au salarié de prouver l’application d’une convention collective à sa relation de travail. En l’espèce, M. [Y] n’a pas démontré que la convention collective de courtage en assurances s’appliquait, et son contrat ne mentionne pas de convention applicable. De plus, il n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant ses heures supplémentaires et ses frais professionnels.
Résumé de l’affaire : Un salarié a été engagé par une société de gestion de patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine avec un contrat à durée indéterminée. Après une rupture conventionnelle, le salarié a mis en demeure la société pour le paiement de commissions, de frais professionnels et de rappels de salaire pour heures supplémentaires. La société a partiellement satisfait à ses demandes, ce qui a conduit le salarié à saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir l’application d’une convention collective, des rappels de salaires et des dommages-intérêts.

Le conseil des prud’hommes a rendu un jugement en février 2023, déclarant que la société n’était pas tenue d’appliquer la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances. Le tribunal a également pris acte de l’engagement de la société à verser une commission pour un dossier spécifique, mais a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de commissions pour d’autres dossiers. Le salarié a interjeté appel de cette décision.

En appel, le salarié a demandé la reconnaissance de l’application de la convention collective et le versement de diverses sommes, y compris des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La société a contesté la recevabilité de certaines demandes, arguant qu’elles n’avaient pas été soulevées en première instance. Le salarié a soutenu que ses demandes étaient liées aux prétentions initiales.

La cour d’appel a jugé que la demande d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était recevable, mais a confirmé que la convention collective n’était pas applicable. Elle a également condamné la société à verser une commission pour un dossier spécifique, tout en déboutant le salarié de ses autres demandes, notamment celles relatives aux heures supplémentaires et aux frais professionnels. La société a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles au salarié.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?

La SASU Valority gestion privée soutient que la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle formulée par le salarié est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, en vertu des articles 562 et 566 du code de procédure civile.

L’article 562 stipule que « l’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel, qui doit contenir l’exposé des moyens de l’appel ». L’article 566 précise que « la cour d’appel ne peut connaître d’une demande qui n’a pas été soumise au juge de première instance, sauf si elle est la conséquence d’une demande antérieure ».

En l’espèce, la SASU Valority gestion privée fait valoir que l’acte d’appel ne mentionne pas la critique des chefs de jugement concernant la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et que cette demande n’a jamais été évoquée en première instance.

Le salarié, pour sa part, se réfère à l’article 566, arguant que cette demande est la conséquence de ses demandes initiales relatives à l’application de la convention collective et aux heures supplémentaires.

Ainsi, la cour a jugé que la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions de première instance, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SASU Valority gestion privée.

Quel est le critère d’application de la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances ?

Le salarié sollicite l’application de la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances, en se fondant sur l’article L. 2222-1 du code du travail, qui stipule que « les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel ».

Il est de principe que l’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de l’entreprise, indépendamment des fonctions exercées par le salarié. En l’espèce, le salarié doit prouver que la convention collective de courtage en assurances s’applique à sa relation de travail.

La SASU Valority gestion privée conteste cette application, arguant que son activité principale est le conseil en gestion de patrimoine, et que le code NAF indiqué sur les bulletins de paie ne correspond pas à celui de la convention collective.

La cour a constaté que le salarié n’a pas démontré que le courtage en assurance constituait l’activité principale de l’entreprise, confirmant ainsi que la convention collective du courtage en assurances n’était pas applicable à la relation de travail.

Quel est le régime de preuve applicable aux demandes de rappel de commissions ?

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En matière de commissions, il incombe à l’employeur de démontrer que le salaire dû a été payé, notamment en produisant des pièces comptables.

Dans le cas présent, le salarié réclame un rappel de commissions pour le dossier ‘[R]’, tandis que la SASU Valority gestion privée soutient que ce dossier a été annulé en raison du refus de financement.

La cour a noté que le salarié avait droit à une rémunération variable sous forme de commissions, conditionnée à la transmission du dossier complet et à l’encaissement des fonds. Concernant le dossier ‘[E]’, la SASU Valority gestion privée ne conteste pas qu’un commissionnement était en cours d’examen et s’était engagée à régulariser la commission due.

Ainsi, la cour a décidé d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SASU Valority gestion privée à payer au salarié la somme de 922,50 € pour la commission due sur le dossier ‘[E]’, ainsi que les congés payés afférents.

Quel est le principe de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié ?

Il est de principe que les frais professionnels engagés par un salarié pour les besoins de son activité doivent être remboursés par l’employeur, conformément à l’article 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Le salarié soutient que l’allocation prévue dans son contrat de travail est inférieure aux frais engagés, ce qui a pour conséquence de le placer en dessous du SMIC. La SASU Valority gestion privée, quant à elle, affirme que l’allocation est proportionnée et que le salarié ne produit aucun justificatif de ses frais.

L’article 6.3 du contrat de travail précise que le salarié conserve à sa charge les frais professionnels engagés, moyennant le versement d’une allocation forfaitaire. Toutefois, cette allocation ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport aux frais engagés.

La cour a constaté que le salarié n’a pas produit de justificatifs suffisants pour prouver ses allégations concernant les frais professionnels, confirmant ainsi le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de remboursement de frais.

Quel est le cadre juridique des heures supplémentaires et la charge de la preuve ?

L’article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément à l’article L. 3121-22, qui prévoit un taux majoré.

En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail effectuées, l’article L. 3171-4 impose à l’employeur de fournir des éléments justifiant les horaires réalisés. Le salarié doit également présenter des éléments précis pour soutenir sa demande.

Dans cette affaire, le salarié a produit des copies de son agenda et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, mais la SASU Valority gestion privée a contesté la véracité de ces documents, arguant qu’ils ne démontraient pas l’existence d’heures supplémentaires.

La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié n’étaient pas suffisamment fiables pour prouver qu’il avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, le déboutant ainsi de sa demande de rappel de salaires à ce titre.

CS25/065

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00537 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXY

[N] [Y]

C/ S.A.S.U. VALORITY GESTION PRIVEE nouvelle dénomination sociale de VALOFI, prise en la personne des représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 28 Février 2023, RG F 22/00036

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMEE :

S.A.S.U. VALORITY GESTION PRIVEE nouvelle dénomination sociale de VALOFI, prise en la personne des représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Exposé du litige :

M. [Y] a été engagé par la SAS Valofi en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 août 2020 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. Sa rémunération était constituée d’une part fixe mensuelle brut de 1539,45 € et d’une part variable.

Le 16 septembre 2021, la SASU Valority gestion privée et le salarié ont conclu une rupture conventionnelle à effet au 22 octobre 2021.

Le 9 décembre 2021, M. [Y] a mis en demeure la SAS Valofi de lui régler des commissions, des frais professionnels et des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires. La SAS Valofi a fait droit partiellement à ses demandes.

M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy, en date du 2 février 2022 aux fins de se voir appliquer la convention collective nationale des sociétés de courtages et l’octroi de dommages et intérêts pour sa non application, la condamnation de la SAS Valofi à des rappels de salaires et de commissions et des sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 28 février 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy, a :

Jugé que la SAS Valofi n’est pas dans l’obligation d’appliquer la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances

Pris acte que la SAS Valofi s’engage à verser à M. [Y] la commission prévue pour le dossier [E] dès sa clôture comme cela a été fait pour le dossier [V] après la rupture du contrat de travail

Débouté M. [Y] de ses demandes de rappels de salaires conventionnels, de versement de commissions pour le dosser [R] et de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires

Débouté M. [Y] de ses autres demandes

Débouté la SAS Valofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [Y] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mars 2023.

Par dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :

Juger la Convention collective nationale des sociétés de courtage est applicable à la Société VALORITY GESTION PRIVEE.

Condamner la Société VALORITY GESTION PRIVEE à verser à Monsieur [N] [Y] les sommes suivantes :

Rappels SMC du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 3 320,00 €

Congés payés afférents : 332,00 €

Rappels SMC du 1er janvier au 30 septembre 2021 : 7 740,00 €

Congés payés afférents : 774,00 €

Rappel de SMC du 1er octobre 2021 au 22 octobre 2021 : 554,05 €

Congés payés afférents : 55,41 €

Dommages intérêts pour non application de la CCN : 2 000,00 €

Rappel de commission dossier [E] : 922,50 €

Congés payés afférents : 92,25 €

Rappel de commission dossier [R] : 1 427,25 €

Congés payés afférents : 142,73 €

Rappels sur frais professionnels : 3 232,29 €

Rappels de salaire sur SMIC : 3 296,00 €

Congés payés afférents : 329,60 €

Dommages intérêts pour non-respect du SMIC 3 000,00 €

Rappel indemnité spécifique rupture conventionnelle 223,00 €

Juger que Monsieur [N] [Y] a effectué des heures supplémentaires et en conséquence, condamner la Société à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal :

Rappel de salaire sur heures supplémentaires 2020 et 2021: 3 127,28 €

Congés payés afférents : 312,73 €

A titre subsidiaire :

Rappel de salaire sur heures supplémentaires 2020 et 2021: 1 961,91 €

Congés payés afférents : 196,20 €

Article 700 du CPC de première instance : 2 500,00 €

Article 700 du CPC d’appel : 1 500,00 €

Intérêts au taux légal à compter de la saisine

Exécution provisoire sur l’ensemble en application de l’article 515 du CPC

Par dernières conclusions en réponse en date du 15 novembre 2024, la SASU Valority gestion privée (anciennement dénommée Valofi) demande à la cour d’appel de :

DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [Y] en cause d’appel, la Cour n’en n’étant pas saisie, à savoir sa demande d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle;

CONFIRMER en intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY ;

DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

Moyens des parties :

La SASU Valority gestion privée soutient au visa des articles 562, 566 du code de procédure civile, que la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle formulée par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. Elle expose par ailleurs au visa de l’article 901 du code de procédure civile que l’acte d’appel de M. [Y] ne mentionne pas la critique des chefs de jugement critiqués concernant une éventuelle demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et qu’il n’en a jamais été question en première instance, M.[Y] ne présentant en première instance aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail. La cour n’étant donc pas saisie de cette demande irrecevable.

M. [Y] expose pour sa part au visa de l’article 566 du code de procédure civile, que cette demande d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’est que la conséquence de la demande formulée au titre soit de l’application de la convention collective, soit des heures supplémentaires effectuées par lui et qu’elle est donc recevable en cause d’appel.

Sur ce

Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Ainsi en vertu du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, le demandeur qui souhaite formuler une demande nouvelle par rapport à sa saisine initiale doit saisir à nouveau le Conseil de prud’hommes.

Toutefois, ce principe d’unicité de l’instance est atténué par les règles de droit commun de la procédure civile.

En première instance, les demandes dites incidentes, au sens de l’article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables dans la même instance si elles se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » selon l’article 70 du code de procédure civile. A défaut de lien suffisant, la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable. Le lien est suffisant lorsque les demandes additionnelles ne font que prolonger et compléter les prétentions originaires, en tendant aux mêmes fins.

En l’espèce, la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle faite par M.[Y] pour la première fois en cause d’appel est la conséquence directe des demandes relatives aux rappels d’heures supplémentaires de première instance pouvant fonder le calcul de sa rémunération prise en compte dans la fixation du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle par référence au montant de l’indemnité légale de licenciement.

Il convient dès lors de juger que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions de première instance, de rejeter l’exception soulevée par la SASU Valority gestion privée et de juger cette prétention recevable.

Sur la convention collective applicable :

Moyens des parties :

M. [Y] sollicite l’application de la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances à la relation de travail et conclut que la convention collective applicable dépend de l’activité réelle de l’entreprise et qu’il existe plusieurs méthodes permettant de déterminer la convention collective applicable à la société. Il expose qu’il faut se réfèrer au code APE de l’entreprise et ne passe contenter de l’activité précisée dans les statuts. Le code APE de la SASU Valority gestion privée correspond à l’activité d’agent et courtier en assurances. Le code APE des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi sont en contradiction avec celui figurant sur les documents de la société et notamment celui visé par les statuts et la SASU Valority gestion privée ne livre aucune information quant à la réalité de son activité économique. La SASU Valority gestion privée n’apporte aucun élément pour contester l’application de la convention collective sollicitée.

Le salarié sollicite à la fois sur le fondement de cette convention collective un rappel d’indemnité de spécifique de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts.

La SASU Valority gestion privée conteste l’application de la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances et expose qu’elle n’applique aucune convention collective car elle n’entre dans aucun champ d’application. Elle expose que M. [Y] n’a par ailleurs jamais émis moindre observation sur cet état de fait, même pas dans le courrier de son avocat du 9 décembre 2021, avant la saisine de la juridiction prud’homale. Elle fait valoir que le code NAF est un simple indice qui ne permet en rien d’en tirer l’application d’une convention collective, code NAF d’autant plus incertain dans le cas de Valofi que le code NAF présenté sur les bulletins de paye et sur l’attestation Pôle Emploi est le code 6619B, non visé par le champ d’application de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances.

Elle soutient que pour la convention collective des entreprises de courtage d’assurances soit applicable à la société Valofi, il serait nécessaire que l’activité de « courtage d’assurances » visée par le champ d’application soit l’activité principale de la société . Or, l’activité principale de la société est le conseil en gestion du patrimoine comme l’indique explicitement l’extrait K-bis, or le conseil en gestion du patrimoine ne relève d’aucune convention collective de branche.

Il appartient à M. [Y] d’apporter la preuve que cette convention collective s’appliquerait ce qu’il ne fait pas ni d’ailleurs ne caractérise l’existence d’un préjudice à ce titre.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail […] déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques.

Il est de principe que l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié.

En l’espèce, il appartient au salarié de démontrer que la convention collective de courtage en assurances s’applique à la relation de travail.

La seule mention du code NAF ou APE sur un site en ligne par ailleurs non authentifié relatif à l’activité de la société, également différent de celui indicatif figurant sur les bulletins de paie ne présente pas un caractère probant aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Le contrat de travail de M.[Y] ne fait pas mention d’une convention collective applicable.

M.[Y] a été engagé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine avec les missions suivantes :

« – entrer en relation au nom de la société avec toutes personnes physiques ou morales… en vue d’obtenir de leur part la souscription à des produits de placement financier

-assurer la commercialisation de contrat d’assurance-vie référencés par la société en recueillant la signature de contrats d’assurance ou de bulletin de souscription de produits financiers auprès de la clientèle

-assurer la mise en relation avec la société Optimea Crédit de tout client susceptible de souscrire un mandat de recherche de crédits, notamment dans le cadre du financement de placements dont il vient d’assurer la commercialisation (…) »

Il ressort de l’extrait Kbis de la SAS Valofi que ses activités principales sont « conseil en gestion du patrimoine, conseiller en investissements financiers, toutes opérations de courtage notamment de courtage d’assurances, de crédits immobiliers ou autres, transactions sur immeubles et fonds de commerce en qualité de mandataire »

Il ressort ainsi des éléments susvisés que l’activité de courtage en assurance ne constitue pas l’activité unique et principale de la société et le salarié ne justifie pas que le courtage en assurance constituait l’activité principale de l’entreprise et son activité principale par rapport aux autres missions prévues dans ses missions contractuelles conformes aux différentes activités de l’entreprise énumérées dans l’extrait K-bis.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé que M.[Y] ne démontrait pas que la convention collective du courtage en assurance était applicable à la relation de travail, ainsi que des demandes de dommages et intéréts et de rappels de salaires liées à l’application de ladite convention du fait de sa qualification.

Sur la demande de rappel de commissions :

Moyens des parties :

M. [Y] réclame en cause d’appel un rappel de commissions au titre du dossier ‘[R]’ et expose que la SASU Valority gestion privée ne démontre pas que le financement du crédit par le Crédit agricole n’aurait pas été validé.

La SASU Valority gestion privée expose d’un part que M. [Y] ne motive plus ses demandes au titre du dossier ‘[E]’ et que s’agissant du dossier ‘[R]’, il a été annulé par suite du refus de financement des deux SCPI de sorte qu’aucun commissionnement n’est dû.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que M.[Y] bénéficiait en application de son contrat de travail et de l’annexe 1 jointe, d’une rémunération variable en plus d’un traitement fixe, sous forme de commissions dont le versement était conditionné à :

« -la transmission du dossier complet réceptionné et validé

-L’encaissement des fonds au moment de la validation

-La fin du délai de rétractation »

S’agissant du dossier ‘[E] ‘;

S’il ressort de la partie discussion des conclusions de M.[Y] qu’il ne réclame qu’un rappel de commissions pour le dossier ‘[R]’, aucune prétention n’étant relevée ni motivée pour le dossier ‘[E]’ dans la partie discussion, cette prétention figure bien au dispositif de ses conclusions saisissant ainsi valablement la cour.

Il ressort par ailleurs du jugement déféré que la SASU Valority gestion privée ne contestait pas en première instance qu’un commissionnement était en cours d’examen et qu’elle s’était engagée à l’audience du conseil des prud’hommes à régulariser la commission due à M.[Y] dès la clôture du dossier.

La SASU Valority gestion privée ne justifie en cause d’appel ni du fait que le dossier a pu finalement arriver à son terme et les éventuelles raisons fondant le défaut de régularisation de la commission à M.[Y], l’employeur étant le seul à pouvoir produire les éléments.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SASU Valority gestion privée à payer à M.[Y] la somme de 922,50 € outre 92,25 € de congés payés afférents à ce titre.

S’agissant du dossier ‘[R]’ :

La SASU Valority gestion privée produit aux débats pour justifier du refus de financement des deux SCPI (dossier ‘[R]’), un mail de Mme [H] du Crédit agricole en réponse à sa demande d’attestation ou de capture d’écran un mail qui indique « les dossiers sont archivés et je n’ai moi-même plus de visibilité. Juste vous confirmer que la demande a bien été refusée ».

Ce mail est suffisant pour démontrer que le dossier n’a pas abouti, le financement ayant été refusé et par conséquent la commission de M.[Y] à ce titre n’est pas due, M.[Y] devant être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre des frais professionnels :

Moyens des parties :

M. [Y] sollicite le remboursement de frais professionnels et expose que l’allocation prévue dans son contrat de travail est largement inférieure aux frais engagés et est disproportionnée, lui allouant en réalité une fois les frais déduits un fixe inférieur au SMIC. Il expose avoir alerté son employeur de ce fait à plusieurs reprises en vain. M. [Y] expose que seule la SASU Valority gestion privée détient les justificatifs qu’il communiquait chaque mois à son employeur outre les fiches de déplacement et agendas.

La SASU Valority gestion privée expose pour sa part que l’allocation prévue d’un commun accord est tout à fait proportionnée et que M. [Y] a perçu les sommes prévues au contrat de travail. La charge de la preuve appartient au salarié et M. [Y] ne produit aucun justificatif (utilisation véhicule personnel ou autres, paiement des péages…)

Sur ce,

Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et que le montant de l’indemnité forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionné par rapport aux montants des frais engagés.

La charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est une prolongation de l’obligation de paiement du salaire.

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

En l’espèce, il ressort de l’article 6.3 du contrat de travail qu’il est prévu que « le salarié conserve à sa charge les frais professionnels engagés pour les besoins de son activité professionnelle moyennant le versement d’une allocation forfaitaire annuelle plafonnée à 2750 € versés en 11 mensualités (pas de versement mois d’août) d’un montant plafonné à 250 €. Toute suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit pour effet la suspension du versement de l’allocation forfaitaire qui n’a plus d’objet. Afin d’assurer le suivi administratif et la gestion des obligations sociales en la matière, le salarié devra fournir chaque mois tous les justificatifs afférents à son activité professionnelle, tels que notamment : les kilomètres parcourus avec son véhicule personnel, prise en charge dans la limite de 14 500 km par an sous réserve de justifier du nom du client et de son adresse, les tickets de péage, les factures de téléphone portable prise en charge dans la limite de 50 %.»

Il n’est pas contesté que de jurisprudence constante, il peut être contractuellement prévu la prise en charge de manière forfaitaire à l’avance dans le contrat de travail des frais professionnels.

M.[Y] qui soutient que les frais professionnels effectivement engagés étaient largement supérieurs à l’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de travail d’une part et que d’autre part, cela avait pour conséquence un salaire inférieur au SMIC, doit donc le démontrer notamment en produisant les justificatifs des frais allégués.

M.[Y] qui produit un récapitulatif établi par ses soins des frais professionnels allégués de septembre 2020 à septembre 2021 et des notes de frais et de remboursement de frais établies par lui-même sans autre justificatif de ses déplacements effectifs et de l’utilisation de son véhicule personnel, factures de téléphone(…),ne produit pas les éléments suffisants permettant de démontrer les faits allégués.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de ses demandes à ce titre.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [Y] sollicite des dommages et intérêts à ce titre en raison du non-respect par son employeur des violations des dispositions relatives au salaire minimum garanti du fait des frais professionnels réellement exposés et non couverts par l’allocation forfaitaire contractuelle.

La SASU Valority gestion privée conteste le calcul opéré par le salarié qui ne prend en compte que la rémunération fixe alors qu’il a perçu des rémunérations variables sur tous les mois de décembre 2020 à octobre 2021 inclus et fait valoir que mathématiquement, le calcul de M. [Y] n’a aucun sens, dès lors qu’il a déjà fait une demande de rappel de frais professionnels. Si la cour devait faire droit à la demande de M.[Y] au titre du rappel de frais professionnels, son raisonnement sur le non-respect du SMIC ne tient plus, puisqu’il est intégralement basé sur une insuffisance de remboursement des frais professionnels à hauteur des frais qu’il estime avoir exposés.

Sur ce,

Faute d’avoir justifié de l’existence de frais professionnels disproportionnés et portant atteinte à la rémunération minimale garantie, M.[Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [Y] demande le paiement d’heures supplémentaires et soutient qu’il était régulièrement amené à effectuer des déplacements professionnels chez les clients en soirée, après sa journée de travail dans les bureaux. Il produit ainsi les copies de ses agendas outlook.

La SASU Valority gestion privée conclut que M. [Y] n’a jamais fait état de l’accomplissement de la moindre heure supplémentaire au cours de la relation contractuelle et n’a même jamais soutenu que la société lui aurait demandé l’accomplissement d’une heure supplémentaire. L’agenda produit est incompréhensible mais surtout il est impossible de faire un quelconque lien entre cet agenda et la réalité de la durée du travail de M. [Y]. Il en ressort en outre qu’il ne réalisait pas d’heures supplémentaires. De plus, compte tenu de ses fonctions, comme tous les conseillers en gestion du patrimoine,il disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail et avait la possibilité d’organiser ses heures de travail en fonction de son organisation et des particularités de l’activité. La tenue des rendez-vous le soir est une donnée habituelle dans ce secteur d’activité puisque les clients ou prospects sont généralement des particuliers et que les rencontres s’organisent donc naturellement en dehors des horaires de travail de ces derniers. La SASU Valority gestion privée soulève également l’incohérence des pièces présentées et des pièces non utilisables présentant notamment des durées sans explication.

Sur ce,

En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.

En l’espèce, M.[Y] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :

Des copies noires et blancs d’un agenda Outlook de décembre 2020 à août 2021 mentionnant des rendez-vous, réunions, entretiens, prévus, des tâches à accomplir, formation, sans mention de début et de fin des journées des travail ni de la durée des événements mentionnés prévus et tâches à accomplir ni s’ils ont été effectivement réalisés ou non

Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies de la semaine 37 de 2020 à la semaine 42 de 2021 mentionnant le temps de travail par jour et dans la semaine et le nombre d’heures supplémentaires

Les éléments ainsi produits par M.[Y] constituent une présentation d’éléments suffisamment précise quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il doit être noté d’une part que l’agenda Outlook et le tableau récapitulatif produits par le salarié au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, ne portent pas sur des périodes identiques de travail (de décembre 2020 à août 2021 pour l’agenda et du 7 septembre 2020 au 19 septembre 2021 pour le tableau récapitulatif).

Il ne ressort pas d’autre part, de l’agenda Outlook produit par M.[Y], qui constitue par ailleurs un simple prévisionnel réalisé par le salarié, de ses rendez-vous, réunions, entretiens prévus, tâches à accomplir, formation, sans démonstration de la réalisation effective des dits événements et leur durée, ni mention de début et de fin des journées des travail, la réalisation d’heures supplémentaires comme récapitulées par ses soins.

De nombreuses incohérences apparaissent à l’analyse de ces deux documents. Certaines journées ne comportent aucun événement prévu alors que le salarié mentionne des heures de travail et des heures supplémentaires (22, 29 et 30 juillet 2020) et les temps de début du premier événement et du dernier évènement ne correspondent pas au temps de travail récapitulé (2/12/2020, 3/12/2020…). M.[Y] comptabilise ainsi à titre d’exemple 7 heures de travail le 24 et 25 décembre 2020 (jour férié) alors que l’agenda ne porte mention d’aucun rendez-vous ou événement à ces dates. L’agenda mentionne des événements (réunions) le 28/12/2020 alors que M.[Y] mentionne dans son récapitulatif qu’il est en vacances(…)

Il en ressort que s’il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, M.[Y] ne produit pas d’éléments suffisamment fiables et probants permettant de démontrer qu’il a effectivement réalisé les heures supplémentaires alléguées. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et de l’infirmer s’agissant des dépens.

La SASU Valority gestion privée partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[Y] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et DIT cette prétention recevable en cause d’appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Jugé que la SAS Valofi n’est pas dans l’obligation d’appliquer la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurances

Débouté M. [Y] de ses demandes de rappels de salaires conventionnels, de versement de commissions pour le dosser [R] et de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires

Débouté la SAS Valofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

CONDAMNE la SASU Valority gestion privée à payer à M.[Y] la somme de 922,50 € outre 92,25 € de congés payés afférents au titre de la commission due pour le dossier [E],

CONDAMNE la SASU Valority gestion privée aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SAS Valofi à payer à M.[Y] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


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