L’Essentiel : Dans cette affaire, un acheteur et son épouse ont acquis un appartement de 106 mètres carrés. L’épouse a signé un contrat de mission avec une société de rénovation pour la conception et l’exécution des travaux. Après une demande de paiement de 5.920 euros pour la phase de conception, les défendeurs ont refusé de s’acquitter de cette somme. La société de rénovation a alors assigné les défendeurs devant le tribunal. Le tribunal a jugé que la société était fondée à demander le paiement des honoraires, condamnant l’épouse à verser 6.056,36 euros pour les prestations réalisées.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, un acheteur et son épouse ont acquis un appartement de 106 mètres carrés. Par la suite, l’épouse a signé un contrat de mission avec une société de rénovation pour la conception et l’exécution des travaux dans leur nouvel appartement. Ce contrat a été modifié pour établir une rémunération forfaitaire pour la phase d’exécution des travaux. Demande de PaiementLa société de rénovation a constaté, par courriel, qu’elle ne pouvait pas poursuivre les travaux et a demandé le paiement d’une somme de 5.920 euros pour la phase de conception, après avoir déjà reçu un acompte de 1.500 euros. L’acheteur et son épouse ont refusé de payer, contestant la rupture des relations contractuelles. Assignation en JusticeSuite à ce refus, la société de rénovation a envoyé une mise en demeure et a finalement assigné l’acheteur et son épouse devant le tribunal judiciaire. Lors de l’audience, la société a maintenu sa demande de paiement, incluant des intérêts de retard et des dommages-intérêts pour la rupture du contrat. Arguments de la Société de RénovationLa société a soutenu que le contrat prévoyait deux phases : conception et exécution. Elle a affirmé avoir subi une rupture unilatérale du contrat par les défendeurs, après avoir complété la phase de conception. Elle a demandé le paiement des honoraires dus pour cette phase ainsi que des dommages-intérêts pour la rupture anticipée. Réponse des DéfendeursL’épouse a comparu, tandis que l’acheteur a informé le tribunal de son absence. Les défendeurs ont demandé le rejet des demandes de la société et ont réclamé des dommages-intérêts pour la rupture du contrat, arguant que le contrat avait une importance particulière pour l’aménagement de leur appartement familial. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la société de rénovation était fondée à demander le paiement de ses honoraires pour la phase de conception, mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, considérant que la rupture avait été convenue d’un commun accord. L’épouse a été condamnée à payer la société pour les prestations réalisées, tandis que les demandes reconventionnelles des défendeurs ont été déboutées. Conséquences FinancièresEn conséquence, l’épouse a été condamnée à verser une somme de 6.056,36 euros pour les prestations effectuées, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 1.000 euros au titre des frais de justice. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande en paiement des honoraires contractuelsLa société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a demandé le paiement de ses honoraires en vertu du contrat de mission signé le 14 décembre 2022. Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat. De plus, l’article 1104 du même code stipule que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cette obligation d’agir de bonne foi est d’ordre public et s’applique à toutes les relations contractuelles. En l’espèce, la société « Les Décoreuses » a produit le contrat de mission qui précise les différentes phases de la rénovation, y compris la phase de conception et la phase d’exécution. L’article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Ainsi, la société a démontré qu’elle avait réalisé les prestations convenues, justifiant ainsi sa demande de paiement. En conséquence, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » est fondée à demander le paiement de 6.056,36 euros hors taxes, correspondant aux prestations réalisées dans le cadre de la phase de conception. Sur la résiliation unilatérale et ses conséquencesL’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Dans cette affaire, la société « Les Décoreuses » a soutenu avoir subi une rupture unilatérale du contrat par les défendeurs. Cependant, il a été établi que le courriel du 28 février 2023 ne constitue pas une résiliation unilatérale, mais plutôt une volonté de négocier. L’absence d’une volonté expresse de résilier le contrat et la volonté manifeste des consorts [J] [C] de poursuivre les négociations montrent que le contrat a été rompu d’un commun accord. Ainsi, la société « Les Décoreuses » ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour une rupture qu’elle a elle-même consentie. Sur les demandes reconventionnellesConcernant la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, l’article 1193 du code civil stipule que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Les courriels échangés entre les parties montrent qu’elles ont convenu d’un commun accord de mettre fin au contrat. Par conséquent, la défenderesse ne peut pas revendiquer un préjudice lié à une rupture qu’elle a acceptée. De plus, pour la demande de dommages et intérêts liée aux travaux de reprise du dossier de consultation des entreprises, l’article 1103 du code civil impose que les parties respectent les engagements contractuels. L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cependant, la défenderesse n’a pas produit de preuves suffisantes pour justifier son préjudice. Ainsi, la demande reconventionnelle de [B] [J], épouse [C], sera déboutée. Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. Dans ce cas, [B] [J], épouse [C], ayant perdu son instance, sera condamnée aux dépens. Toutefois, elle ne sera pas tenue de payer les droits proportionnels de recouvrement, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce, qui ne s’applique pas dans cette situation. En outre, [B] [J], épouse [C], devra verser à la société « Les Décoreuses » une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à payer des frais d’avocat. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [C]
Madame [B] [J] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mélanie VION
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4C57
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LES DECOREUSES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1488
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4C57
[I] [C] et [B] [J], épouse [C], ont fait l’acquisition d’un appartement de 106 mètres carrés, situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, [B] [J], épouse [C], a signé un contrat de mission avec la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » portant sur la rénovation de leur appartement à [Localité 3].
Aux termes du contrat, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » se sont vus attribuer une mission de conception et d’exécution.
Par courriel du 1er février 2023, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a consenti à la modification du contrat en acceptant une rémunération forfaitaire de la phase d’exécution des travaux de rénovation et non plus proportionnelle.
La société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a communiqué plusieurs devis à [I] [C] et [B] [J], épouse [C].
Par courriel du 3 mars 2023, la société demanderesse a constaté l’impossibilité de poursuivre la phase d’exécution des travaux de rénovation et a sollicité le paiement de la somme de 5.920 euros toutes taxes comprises, au titre de la phase « conception », tenant compte de la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises, déjà réglée à titre d’acompte.
[I] [C] et [B] [J], épouse [C] ont refusé d’acquitter les sommes demandées, contestant être à l’origine de rupture des relations avec la société « Les Décoreuses ».
Une mise en demeure de payer la somme de 5.920 euros, correspondant aux honoraires forfaitaires convenus ramenés à la somme de 7.420 euros, déduction faite de la somme de 1.500 euros, a été adressée à [I] [C] et [B] [J], épouse [C], le 21 avril 2023, par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non distribué ».
Par exploit en date du 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a fait assigner [I] [C] et [B] [J], épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été redistribuée au rôle du pôle civil de proximité.
A l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle a été retenue l’affaire, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » a maintenu les termes de son assignation, sollicitant la condamnation in solidum de [I] [C] et [B] [J], épouse [C], à lui payer, sans voir écarter l’exécution provisoire :
– la somme de 6.056,36 euros, en contrepartie des diligences réalisées au titre de la sphère Conception, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure,
– la somme de 1.670,91 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat de prestations de services en date du 14 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure,
– les dépens, ainsi que l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de Justice,
– la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » expose que le contrat conclu entre les parties le 14 décembre 2022 prévoit deux phases, une phase de conception, incluant l’étude de faisabilité, les premières esquisses, le projet affiné, l’avant-projet définitif, le dossier de consultation des entreprises constitué des plans techniques et spécifications à l’attention des entreprises pour permettre leur consultation sur la base des plans définitifs validés par les clients, et une phase d’exécution comprenant le suivi du chantier et sa réception, y compris le suivi des réserves, le cas échéant.
Elle expose avoir subi une rupture unilatérale anticipée du contrat par les défendeurs, à leurs torts exclusifs, après être arrivée au terme de la phase de conception, les clients ayant validé le projet, ce qui a permis la recherche d’entreprises de travaux et l’établissement de devis auprès d’entreprises proposées par la demanderesse et par les défendeurs. Elle expose solliciter des sommes au titre du solde du prix de la phase « conception », complètement exécutée, et des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, correspondant au paiement des prestations réalisées au titre de la phase « exécution ». Elle souligne l’absence de manquement à ses obligations contractuelles et la brutalité de la rupture des défendeurs, pour fonder sa demande indemnitaire correspondant au prix convenu pour la phase d’exécution, déduction faite du prix de la phase de conception.
[B] [J], épouse [C] a comparu, indiquant qu’elle demeurait avec son époux, [I] [C], à [Localité 3].
[I] [C] n’a pas comparu, mais a adressé un mail, postérieurement à l’audience, indiquant avoir été informé de l’audience et ne pas avoir pu s’y présenter.
[I] [C] et [B] [J], épouse [C], ont sollicité du tribunal qu’il rejette les demandes de la société par actions simplifiée « Les Décoreuses », la condamne à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat de prestations de services en date du 14 décembre 2022, et la somme de 1.500 euros en contrepartie des travaux de retravail du DCE (dossier de consultation des entreprises) et plans techniques nécessaires pour lancer le chantier.
Ils font valoir que le contrat conclu avec la société « Les Décoreuses » revêtait une importance particulière, s’agissant de l’aménagement de l’appartement familial à réaliser avec un budget précis. Ils exposent que ces objectifs ont prévalu à de nombreux échanges avec la société, sans donner satisfaction. Ils soulignent que le DCE n’a pas été validé et que la demande en paiement leur a paru disproportionnée par rapport au travail effectué et au temps passé.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024.
Sur la demande en paiement des honoraires contractuels
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » produit aux débats le contrat de mission signé le 14 décembre 2022 avec [B] [J], épouse [C], portant sur les missions suivantes :
1- étude de faisabilité
2- phase de conception
1ère étape : premières esquisses
2ème étape : projet affiné composition générale en plans et volumes, permet de contrôler la compatibilité avec les contraintes fonctionnelles, remise d’un dossier intégrant les plans côtés à l’état existant, les plans côtés des espaces modifiés, les projections 3D du futur projet, (une 3D par pièce, 3 vues par 3D), dessins de meubles sur mesure, à hauteur de 3 par projet, planches de mobilier, décorations et matériaux (papier peint, aménagement cuisine, dressing, luminaire, sanitaire, appareillage électrique, de chaque nouvel espace
3ème étape : dossier de consultation des entreprises : plans techniques et spécifications à l’usage du chantier définissant les travaux dans tous leurs détails, ce dossier permettant la consultation des entreprises sur la base des plans définitifs validés, définition du calendrier prévisionnel d’exécution par lots pour coordonner le travail des différents artisans et surveillance du respect des délais.
3 – phase d’exécution
1ère étape : suivi de chantier : début du chantier, contrôle de l’avancement des travaux, du respect des délais et des choix d’aménagement décidés, réunions hebdomadaires et information sur le suivi, recherches des comparatifs, achats, réception des matériaux, fournitures, mobiliers et décoration d’intérieur
2ème étape : réception de chantier et suivi des réserves jusqu’à leur levée
Ce contrat prévoyait le paiement d’honoraires à la société « Les Décoreuses » représentant 10% du montant hors taxes de la rénovation et le versement d’un acompte de 1.500 euros toutes taxes comprises.
Par courriel du 1er février 2023, la société « Les Décoreuses » a accepté de décorréler le montant de ses honoraires du montant des travaux et a ainsi accepté une rémunération de 10.000 euros pour le contrat de mission comprenant les phases de conception et d’exécution.
Elle justifie de la réalisation de plans détaillés de rénovation de l’appartement acheté par les consorts [J] [C] et de l’envoi de plusieurs devis émanant de trois entreprises différentes.
Le courriel du 28 février 2023 adressé par les consorts [J] [C] à la société « Les Décoreuses » consiste en un refus de la proposition tarifaire communiquée par la société « Les Décoreuses ». Il ne résulte pas de cette pièce une validation exprès par les consorts [J] [C] des plans proposés par la société demanderesse. Toutefois, l’objet de ce courriel, en l’espèce, la discussion de devis précis relatifs à la rénovation des lieux permet de conclure à la validation tacite, non équivoque, des plans proposés par la société « Les Décoreuses » et donc à l’accomplissement intégral de la phase de conception de la rénovation complète, comprenant les trois étapes de réalisation des premières esquisses, de réalisation du projet affiné et de création du dossier de consultation des entreprises.
En conséquence, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » est bien fondée à demander le paiement de ses honoraires en application du contrat de mission de rénovation complète conclu le 14 décembre 2022.
Elle justifie de ses honoraires à hauteur de 7.420 euros hors taxes, correspondant au prix de 70 euros par mètre carré, pour un appartement d’une superficie de 106 mètres carrés.
En l’absence de mention de l’identité de [I] [C] sur le contrat du 14 décembre 2022, les demandes dirigées contre lui seront rejetées et seule [B] [J], épouse [C], sera condamnée en exécution de ce contrat.
En considération de la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises, correspondant à la somme de 1.363,64 euros hors taxes, versée à titre d’acompte, [B] [J], épouse [C], sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » la somme de 6.056,36 euros hors taxes au titre des prestations contractuelles effectivement réalisées.
Sur la résiliation unilatérale et ses conséquences
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société par actions simplifiée « Les Décoreuses » communique le courriel du 28 février 2023 reçu des consorts [J] [C] consistant en un refus de la proposition tarifaire communiquée par la société BURBA par son intermédiaire.
En l’absence d’expression d’une volonté exprès ou tacite de résilier le contrat et en considération de la volonté manifeste des consorts [J] [C] de poursuivre la négociation avec la société BURBAT, il convient de considérer que ce courriel ne constitue pas une résiliation unilatérale aux torts des défendeurs. D’ailleurs, par courriel du 3 mars 2023, la société « Les Décoreuses » a indiqué accepter la proposition des cocontractants « d’en rester là, à la condition toutefois que le travail réalisé soit rémunéré à sa juste valeur ». Dès lors, il apparaît ainsi que les consorts [J] [C] n’ont pas résolu le contrat de manière unilatérale mais que celui-ci a été rompu à la suite d’un accord commun aux parties. Aussi, la demanderesse ne peut invoquer avoir subi la brutalité d’une rupture injustifiée à laquelle elle a elle-même consentie.
En conséquence, la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » est mal fondée à demander la somme de 1.670,91 euros hors taxes à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat par [B] [J], épouse [C], et sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il résulte des courriels des 28 février et 3 mars 2023 que les parties au contrat du 14 décembre 2022 sont convenues d’y mettre fin d’un commun accord. Aussi, la défenderesse ne peut-elle invoquer avoir subi la brutalité d’une rupture injustifiée à laquelle elle a elle-même consentie.
Par conséquent, [B] [J], épouse [C], n’est pas fondée à solliciter la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi lié à la rupture brutale du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du dossier de consultation des entreprises et des plans techniques Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [B] [J], épouse [C], ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle a dû reprendre le DCE et les plans techniques nécessaires pour commencer le chantier. Ainsi, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, [B] [J], épouse [C], sera déboutée de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
[B] [J], épouse [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [B] [J], épouse [C], ne sera pas condamnée aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, éventuellement dus partiellement par la société LES DECOREUSES en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444 -32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision. En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R.444-55 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
Condamnée aux dépens, [B] [J], épouse [C], devra verser à la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [J], épouse [C], à payer à la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » la somme de 6.056,36 euros hors taxes au titre des prestations contractuelles effectivement réalisées ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » du surplus de ses demandes, au titre des dommages intérêts pour rupture abusive unilatérale du contrat du 14 décembre 2022 et des demandes en tant qu’elles sont formulées contre [I] [C],
DEBOUTE [B] [J], épouse [C], et [I] [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE [B] [J], épouse [C], au paiement des entiers dépens, en ce non compris l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de Justice,
CONDAMNE [B] [J], épouse [C], à payer à la société par actions simplifiée « Les Décoreuses » la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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