Révocation de l’ordonnance de clôture pour jonction de procédures similaires

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Révocation de l’ordonnance de clôture pour jonction de procédures similaires

L’Essentiel : Dans cette affaire, des maîtres d’ouvrage ont entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d’un atelier en duplex, supervisés par un maître d’œuvre et réalisés par deux sociétés de construction. Se plaignant de malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, accordée par le juge des référés. Suite à l’expertise, les maîtres d’ouvrage ont assigné en justice le maître d’œuvre, son assureur, ainsi que les sociétés de construction. En octobre 2023, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes des maîtres d’ouvrage à leur encontre.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, des maîtres d’ouvrage ont entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d’un atelier en duplex. Les opérations ont été supervisées par un maître d’œuvre et réalisées par deux sociétés de construction.

Demande d’expertise judiciaire

Se plaignant de malfaçons et de non-conformités, les maîtres d’ouvrage ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par le juge des référés. Un expert a été désigné pour évaluer la situation et a remis son rapport en mars 2021.

Assignation en justice

Suite à l’expertise, les maîtres d’ouvrage ont assigné en justice le maître d’œuvre, son assureur, ainsi que les sociétés de construction. Le tribunal a déclaré recevables leurs demandes contre le maître d’œuvre et son assureur, tout en déboutant ces derniers d’une fin de non-recevoir.

Appel de la décision

Le maître d’œuvre et son assureur ont interjeté appel de cette décision. En octobre 2023, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes des maîtres d’ouvrage à leur encontre.

Nouvelles procédures et ordonnance de clôture

En mars 2024, les maîtres d’ouvrage ont de nouveau assigné le maître d’œuvre et son assureur, ce qui a conduit à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue en mai 2024. Le tribunal a décidé de révoquer cette ordonnance en raison de la nouvelle procédure engagée.

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état pour examiner la jonction entre les deux procédures. Les dépens ont été réservés, et la prochaine audience est prévue pour janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile stipule que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Cette disposition souligne que l’ordonnance de clôture, qui marque la fin de l’instruction, est un acte important dans le déroulement d’une procédure judiciaire.

Elle ne peut être annulée que pour des raisons sérieuses, et la simple arrivée d’un nouvel avocat ne suffit pas à justifier une telle révocation.

De plus, si une demande d’intervention volontaire est faite après la clôture, la réouverture de l’instruction n’est possible que si le tribunal ne peut pas statuer immédiatement sur l’ensemble des demandes.

Quelles sont les conséquences de la révoque de l’ordonnance de clôture dans le cadre de la procédure en cours ?

La révoque de l’ordonnance de clôture permet de rouvrir le dossier et de prendre en compte de nouvelles demandes ou procédures qui pourraient avoir un lien avec l’affaire initiale.

Dans le cas présent, la révoque a été justifiée par le fait que Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] ont engagé une nouvelle procédure à l’encontre de Madame [E] [I] et de son assureur la MAF, ce qui implique des demandes de même nature.

Ainsi, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour examiner la possibilité de joindre les deux procédures, ce qui pourrait simplifier le traitement des litiges et éviter des décisions contradictoires.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour d’appel de Paris sur les demandes des maîtres d’ouvrage ?

La décision de la Cour d’appel de Paris, qui a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et déclaré irrecevables les demandes des maîtres d’ouvrage à l’encontre de Madame [E] [I] et de la MAF, a des conséquences significatives.

Cela signifie que les maîtres d’ouvrage ne peuvent pas poursuivre leurs demandes initiales dans le cadre de cette procédure, ce qui pourrait les priver de recours pour les malfaçons et non-conformités alléguées.

Cependant, la révoque de l’ordonnance de clôture et le renvoi à une audience de mise en état offrent une nouvelle opportunité pour les maîtres d’ouvrage de faire valoir leurs droits, notamment en lien avec la nouvelle procédure engagée.

Comment la jonction des procédures peut-elle affecter le traitement des litiges ?

La jonction des procédures, comme envisagée par le tribunal, permettrait de traiter ensemble les demandes formulées par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] ainsi que celles déjà en cours contre Madame [E] [I] et la MAF.

Cela pourrait favoriser une meilleure gestion des litiges, en évitant des décisions divergentes et en permettant au tribunal d’avoir une vision d’ensemble des enjeux en présence.

En effet, la jonction peut contribuer à une économie de temps et de ressources, tant pour le tribunal que pour les parties, en consolidant les débats et en évitant des répétitions inutiles.

Ainsi, la décision de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour avis sur la jonction est une étape cruciale pour la résolution efficace des litiges en cours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/10900 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDE

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
23 Juillet 2021

JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
DEMANDEURS

Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0014

DÉFENDERESSES

A.M.A. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION (SCR)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219

S.A.S. PSEBOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARISt, vestiaire #C1683

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à des opérations de réhabilitation et de rénovation d’un atelier en duplex situé au [Adresse 3] à [Localité 6].

Sont notamment intervenues à ces opérations:

– Madame [E] [I] [B], au titre de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;

– la société PSE BOIS et la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE REALISATION (ci-après la société « SCR ») au titre de la réalisation des travaux.

Se plaignant de mal-façons et de non-conformités, par actes d’huissier délivrés les 4, 7 et 17 juin 2019, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Suivant une ordonnance du 13 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] [N] pour y procéder.

Monsieur [T] [N] a déposé son rapport le 8 mars 2021.

Par acte d’huissier délivrés les 23, 28 et 29 juillet 2021, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [E] [I] [B], et son assureur la MAF, la société PSE BOIS et la société SCR.

Suivant une ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré recevables les demandes formées par par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] à l’encontre de Madame [E] [I] [B] et de la MAF et a débouté Madame [E] [I] [B] et la MAF de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Achitectes.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, Madame [E] [I] [B] et la MAF ont interjeté appel de cette décision.

Suivant un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [O] à l’encontre de Madame [E] [I] [B] et de la MAF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire évoquée au fond à l’audience du 3 octobre 2024.

En cours de délibéré, il a été porté à la connaissance du tribunal judiciaire que suivant un acte d’huissier délivré le 22 mars 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] ont assigné Madame [E] [I] et son assureur la MAF, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/4428.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En raison de la procédure diligentée par Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [U] à l’encontre de Madame [E] [I] et de son assureur la MAF comportant des demandes de même nature il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour avis des parties sur la jonction entre les deux procédures.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;

ORDONNE le renvoie de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour avis des parties sur la jonction entre les procédures n°RG 21/10900 et 24/4428.

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024

Le Greffier La Présidente
Audrey BABA Nadja GRENARD


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