Revendeur « certifié » : attention à la contrefaçon de marque

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Revendeur « certifié » : attention à la contrefaçon de marque

L’Essentiel : Une société s’étant présentée comme « serrurier certifié Fichet » a été condamnée pour contrefaçon de marque. La mention trompeuse a induit en erreur les consommateurs, créant un risque de confusion quant à ses relations avec le fabricant. En effet, l’installateur n’a pas pu prouver qu’il commercialisait des produits Fichet, ce qui a conduit à la sanction. De plus, la règle de l’épuisement des droits a été écartée, car l’installateur n’a fourni aucune preuve de consentement du titulaire de la marque pour la mise sur le marché des serrures. Cette affaire souligne l’importance de la véracité dans les pratiques commerciales.

Contrefaçon de marque par reproduction

Une société s’étant présentée comme certifiée « Fichet » (serrures) a été condamnée pour contrefaçon de marque et de logo. La réservation d’un nom de domaine incluant le terme « Fichet » (fichet-serruresparis.com) a également été sanctionnée. L’installateur a fait valoir sans succès qu’il ne prévalait pas de la qualité de distributeur exclusif Fichet mais uniquement du fait qu’il était en mesure d’installer des portes de toutes marques, y compris Fichet.

Afin d’apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Or, en l’occurrence, la mention « serrurier certifié Fichet » était clairement fautive. La solution de ce litige est transposable à tous les revendeurs et réparateurs (horlogerie …).

Règle de l’épuisement des droits écartée

Le contrefacteur a également opposé sans succès, la règle de l’épuisement des droits sur la marque Fichet (L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle). Selon ladite règle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

Interprétée à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/UE du 22 octobre 2008 l’épuisement des droits suppose en particulier que : i) l’opérateur qui invoque l’existence d’un consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché doive, en l’absence de risque démontré de cloisonnement du marché, apporter la preuve de celui-ci (CJUE, 20/11/2001, Zino Davidoff), la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié devant en principe être considérée comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque (CJUE, 23/04/2009, Christian Dior), ce consentement portant sur chaque exemplaire du produit pour lequel l’épuisement est invoqué (CJUE, l/71999, Sebago). En l’espèce, l’installateur ne produisait aucun bon de commande ou facture ni aucune autre pièce de nature à démontrer qu’il commercialisait des serrures Fichet mises dans le commerce par le fabricant.

Fausse certification : une pratique commerciale trompeuse

En utilisant la mention « serrurier certifié Fichet » l’installateur a bien cherché à capter la clientèle du fabricant en laissant croire qu’il entretenait des relations commerciales avec lui ou du moins qu’il bénéficiait d’une « certification» pour commercialiser ses produits, ce qui constitue une pratique trompeuse au sens des dispositions du code de la consommation en raison du risque de confusion créé.

Pour rappel, l’article L. 121-2 du code de la consommation pose qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment i) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; ii) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles ont été les conséquences de la contrefaçon de marque par reproduction dans le cas de la société utilisant le nom « Fichet » ?

La société qui s’est présentée comme certifiée « Fichet » a été condamnée pour contrefaçon de marque et de logo. Cette condamnation a été prononcée en raison de l’utilisation non autorisée de la marque, ce qui a entraîné des sanctions pour la réservation d’un nom de domaine incluant le terme « Fichet » (fichet-serruresparis.com).

L’installateur a tenté de justifier son action en affirmant qu’il n’était pas un distributeur exclusif de la marque, mais qu’il pouvait installer des portes de toutes marques, y compris Fichet. Cependant, cette défense n’a pas été retenue, car la mention « serrurier certifié Fichet » était jugée clairement fautive.

Cette décision souligne l’importance de la protection des marques et des logos, ainsi que le risque de confusion que de telles pratiques peuvent engendrer dans l’esprit du public.

Comment la règle de l’épuisement des droits a-t-elle été écartée dans cette affaire ?

Le contrefacteur a tenté d’invoquer la règle de l’épuisement des droits sur la marque Fichet, stipulée dans l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette règle permet au titulaire d’une marque de ne pas interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis sur le marché dans l’Espace économique européen, à condition que cela ait été fait avec son consentement.

Cependant, dans ce cas, l’installateur n’a pas pu prouver qu’il avait obtenu ce consentement. Selon la jurisprudence, il est nécessaire de démontrer que les produits ont été mis sur le marché avec l’accord du titulaire de la marque. L’installateur n’a présenté aucun document, comme des bons de commande ou des factures, pour prouver qu’il commercialisait des serrures Fichet.

Ainsi, la cour a conclu que la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquait pas, car l’installateur n’a pas justifié son droit à utiliser la marque.

En quoi l’utilisation de la mention « serrurier certifié Fichet » constitue-t-elle une pratique commerciale trompeuse ?

L’utilisation de la mention « serrurier certifié Fichet » par l’installateur a été considérée comme une pratique commerciale trompeuse. En effet, cette mention visait à induire en erreur les consommateurs en laissant entendre que l’installateur avait des relations commerciales avec le fabricant ou qu’il bénéficiait d’une certification officielle pour vendre ses produits.

Selon l’article L. 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle crée une confusion avec un autre bien ou service, ou repose sur des allégations fausses. Dans ce cas, l’installateur a créé un risque de confusion en utilisant une mention qui ne reflétait pas la réalité de sa relation avec la marque Fichet.

Cette situation met en lumière l’importance de la transparence dans les pratiques commerciales et les conséquences juridiques qui peuvent découler de la tromperie envers les consommateurs.


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