Retraite d’office : requalification en licenciement abusif Questions / Réponses juridiques

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Retraite d’office : requalification en licenciement abusif Questions / Réponses juridiques

M. [T], engagé en 2000 par l’association [Localité 4], a été mis à la retraite en 2016 à l’âge de 70 ans. Contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud’homale, arguant d’un licenciement sans cause réelle. L’association a défendu la légalité de la mise à la retraite, mais la cour d’appel a requalifié cette action en licenciement abusif. La Cour de cassation a ensuite annulé cette décision, soulignant que M. [T] n’avait pas atteint l’âge légal au moment de son engagement, rendant ainsi la mise à la retraite illégale. Les conséquences financières pour l’association ont été annulées.. Consulter la source documentaire.

Quel est le parcours professionnel de M. [T] ?

M. [T], né en 1946, a été engagé le 1er février 2000 par l’association [Localité 4] innovation Sud développement en tant que délégué général.

Il a pris sa retraite le 1er octobre 2009.

Le 5 octobre 2009, un contrat à durée déterminée a été signé, se terminant le 30 septembre 2011, pour un poste de directeur à temps partiel.

Un avenant signé le 2 mai 2013 a transformé ce contrat en un contrat à durée indéterminée.

Quelles sont les circonstances de la mise à la retraite de M. [T] ?

Le 20 janvier 2016, l’association a convoqué M. [T] pour un entretien concernant une mise à la retraite.

Par lettre du 5 février 2016, elle a notifié sa mise à la retraite, se basant sur les articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail.

En réponse, M. [T] a contesté cette décision, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a saisi la juridiction prud’homale le 30 mars 2017.

Quels arguments a avancés l’association concernant la mise à la retraite ?

L’association a soutenu que la mise à la retraite était légale, car M. [T] avait atteint l’âge de 70 ans, permettant ainsi à l’employeur de mettre fin au contrat sans son accord.

Cependant, la cour d’appel a jugé que la mise à la retraite s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’association à verser diverses indemnités au salarié.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant la mise à la retraite ?

La Cour de cassation a examiné la légalité de la mise à la retraite en se basant sur l’article L. 1237-5 du code du travail.

Elle a conclu que, au moment de son engagement, M. [T] n’avait pas atteint l’âge de 70 ans, ce qui rendait la mise à la retraite d’office illégale.

La cour a ainsi annulé la décision de la cour d’appel, considérant que les motifs avancés pour justifier la mise à la retraite étaient erronés.

Quelles ont été les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?

La cassation de la décision de la cour d’appel concernant la mise à la retraite n’a pas affecté la condamnation de l’association aux dépens, qui était justifiée par une autre condamnation non contestée.

Les conséquences financières pour l’association, liées à la requalification de la mise à la retraite en licenciement abusif, ont été annulées.

Quel est le premier moyen de l’association concernant la mise à la retraite ?

L’association fait grief à l’arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié le 5 février 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a été condamnée, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

L’association soutient que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite, sans son accord, en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.

La cour d’appel a jugé que, à la date de conclusion de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 8 octobre 2009, M. [T], né en 1946, avait atteint l’âge lui permettant alors de prendre sa retraite, soit 60 ans, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, soit 156.

En se fondant ainsi, au jour de l’engagement de M. [T] par l’association, sur l’âge légal de départ à la retraite du salarié (60 ans) au lieu et place de l’âge permettant à l’employeur de le mettre d’office à la retraite (70 ans), la cour d’appel a violé l’article L. 1237-5, dernier alinéa, du code du travail.


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