Rétention administrative : évaluation des motifs et des droits d’asile.

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Rétention administrative : évaluation des motifs et des droits d’asile.

Motivation de l’arrêté de placement en rétention

L’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le placement en rétention administrative d’un étranger peut être ordonné lorsque celui-ci ne peut justifier de son droit au séjour. En l’espèce, M. [C] [J] était en possession d’un passeport sans visa et a déclaré ne pas avoir de domicile en France, ce qui justifie la décision de placement en rétention.

Insuffisance de motivation

L’article 455 du Code de procédure civile impose que toute décision de justice soit motivée. Dans le cas présent, le tribunal a jugé que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, car il précisait les raisons pour lesquelles le préfet avait opté pour cette mesure plutôt que pour une assignation à résidence.

Erreur de droit et défaut de base légale

L’article R 521-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’obligation d’orientation vers l’autorité compétente pour instruire une demande d’asile ne s’applique que lorsque l’étranger se présente spontanément. Dans cette affaire, M. [C] [J] a été interpellé, et sa demande d’asile a été formulée après son placement en rétention, ce qui ne remet pas en cause la légalité de la mesure.

Critères de placement en rétention

Les articles L 612-3, L 751-9 et L 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissent les critères permettant le placement en rétention. Le tribunal a constaté que le risque de fuite était caractérisé par les circonstances de l’entrée de M. [C] [J] en France, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.

Voies de recours

Conformément aux articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance de placement en rétention n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

L’Essentiel : L’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le placement en rétention administrative d’un étranger peut être ordonné lorsque celui-ci ne peut justifier de son droit au séjour. M. [C] [J] était en possession d’un passeport sans visa et a déclaré ne pas avoir de domicile en France, justifiant ainsi la décision de placement en rétention. Le tribunal a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé, précisant les raisons de la mesure.
Résumé de l’affaire : Un étranger, de nationalité pakistanaise, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative, ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais. Cet arrêté a été notifié le 15 mars 2025. En réponse, un recours en annulation a été déposé, invoquant l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le tribunal judiciaire de Lille a examiné le recours et, par une ordonnance du 18 mars 2025, a rejeté la demande de l’étranger, tout en prolongeant sa rétention administrative de 26 jours. L’étranger a alors fait appel de cette décision, soutenant que l’arrêté de placement en rétention manquait de motivation, contenait des erreurs de droit et ne reposait pas sur une base légale suffisante.

L’appelant a contesté l’insuffisance de motivation, arguant que le Préfet n’avait pas justifié le choix de la rétention par rapport à des mesures moins contraignantes, comme l’assignation à résidence. Cependant, il a été établi que l’étranger avait été interpellé en possession d’une carte de résidence britannique expirée et d’un passeport sans visa, déclarant ne pas avoir de domicile en France et ne pas vouloir retourner au Pakistan ou en Grande-Bretagne. Ces éléments ont conduit à conclure qu’aucune insuffisance de motivation n’était caractérisée.

Concernant l’erreur de droit, il a été précisé que l’obligation d’orienter vers l’autorité compétente pour une demande d’asile ne s’applique que lorsque l’étranger se présente spontanément. Dans ce cas, l’étranger avait exprimé son souhait de demander l’asile après son interpellation, mais cela ne suffisait pas à suspendre la rétention. Le tribunal a donc confirmé l’ordonnance initiale, rejetant les moyens soulevés par l’appelant.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ?

Le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« L’étranger peut contester l’arrêté de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. »

Cet article permet à l’étranger de faire valoir ses droits et de contester les décisions administratives qui portent atteinte à sa liberté.

En l’espèce, l’appelant a exercé ce droit en déposant un recours contre l’arrêté de placement en rétention, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Quel est le rôle de l’article 455 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 455 du Code de procédure civile impose au juge de motiver sa décision. Il dispose que :

« Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. »

Dans le cadre de cette affaire, le premier juge a dû s’assurer que les motifs de l’arrêté de placement en rétention étaient suffisamment clairs et justifiés.

L’absence de motivation adéquate pourrait entraîner l’annulation de la décision. Cependant, le tribunal a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance.

Quel est le critère d’appréciation de l’insuffisance de motivation dans le cadre de la rétention administrative ?

L’insuffisance de motivation dans le cadre de la rétention administrative est appréciée à la lumière des circonstances de chaque affaire. L’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être ordonnée que si celle-ci est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’appelant était en possession d’un passeport sans visa et qu’il avait déclaré ne pas avoir de domicile en France.

Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier le placement en rétention, écartant ainsi l’argument d’insuffisance de motivation.

Quel est le cadre légal concernant l’erreur de droit et le défaut de base légale dans le placement en rétention ?

L’erreur de droit et le défaut de base légale sont des motifs de contestation qui peuvent être soulevés en vertu des articles L 612-3 et L 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L 612-3 stipule que :

« L’étranger doit être orienté vers l’autorité compétente pour instruire sa demande d’asile lorsqu’il se présente spontanément. »

Dans le cas présent, l’appelant a été interpellé et placé en rétention avant d’exprimer sa volonté de demander l’asile.

Le tribunal a donc jugé que l’obligation d’orientation ne s’appliquait pas, car l’appelant n’avait pas sollicité l’asile avant son interpellation.

Ainsi, l’absence de prise en compte de sa volonté de demander l’asile n’a pas constitué une erreur de droit.

Quel est l’impact de la volonté de demander l’asile sur la rétention administrative ?

La volonté de demander l’asile n’interrompt pas la rétention administrative, comme le précise l’article L 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que :

« La demande d’asile ne fait pas obstacle à la rétention administrative, mais suspend l’éloignement. »

Dans cette affaire, bien que l’appelant ait exprimé son souhait de demander l’asile, cela n’a pas empêché la poursuite de sa rétention.

Le tribunal a souligné que le risque de fuite était caractérisé par les conditions d’entrée de l’appelant en France, ce qui justifiait la prolongation de sa rétention administrative.

Quel est le délai et la procédure pour former un pourvoi en cassation dans ce contexte ?

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. »

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat.

Ainsi, l’appelant a la possibilité de contester la décision dans le respect des délais et des procédures établis par la loi.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDFV

N° de Minute : 519

Ordonnance du jeudi 20 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [J]

né le 17 Juin 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [G] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 mars 2025 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 à 18H05 notifiée à 18H12 à M. [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par Me Zouheir ZAÏRI venant au soutien des intérêts de M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 mars 2025 à 18H50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [J] né le 17 juin 1997 à [Localité 2] de nationalité pakistanaise a fait l’objet d’un arrété portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 15 mars 2025 et notifié le même jour à 13h40.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mars 2025 à 18h 05 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d’appel du conseil de M [J] du 18 mars 2025 à 18h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et du défaut de base légale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond,y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait

L’appelant fait valoir que le préfet n’a pas indiqué les raisons spécifiques justifiant le placement en rétention plutôt que des mesures moins contraignantes telles que l’ assignation à résidence .

Il ressort de la procédure que l’appelant a fait l’objet d’un contrôle et a été interpellé en gare de [Localité 1], en possession d’une carte de résidence britanique expirée depuis le 31 décembre 2024, et d’un passeport non revêtu du visa obligatoire, et qu’il a déclaré résider en Grande-Bretagne, y faire des études et y avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour; que de surcroît M. [C] [J] a déclaré avoir quitté le Pakistan pour étudier, et qu’enfin il a indiqué qu’il était revenu à [Localité 1] dissimulé dans un poids lourd.

L’ arrêté de placement en rétention est notamment motivé par le fait que l’étranger se trouve en possession d’un passeport démuni de visa et qu’il a déclaré lors de son placement en retenue être sans domicile en France et ne pas souhaiter retourner ni au pakistan ni en Grande-Bretagne.

Il résulte de ces constatations qu’aucune insuffisance de motivation ne se trouve caractérisée et qu’aucune mesure moins coercitve n’était donc applicable.

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale.

Il sera rappelé que l’obligation d’orientation vers 1’autorité compétente pour instruire la demande d’asile ne s’exerce à l’égard des policiers ou gendarmes que lorsque l’étranger s’est présenté a eux spontanément en vue de demander l’asile, comme le dispose l’article R521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non lorsque l’étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l’asile en France au cours de son audition.

Dans cette dernière hypothèse, l’examen des critères légaux permettant le placement en rétention d’un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’appelant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de sa volonté de demander l’asile avant de le placer en rétention.

Il ressort de l’audition de l’appelant lors de son placement en retenue le 14 mars à 21h20 qu’il a effectivement manifesté son souhait de demander l’asile en France alors qu’il venait d’entrer dans ce pays depuis la Grande-Bretagne.

Toutefois, lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, il n’avait pas encore présenté sa demande d’asile laquelle n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la rétention mais seulement à son éloignement qui se trouve suspendu dans l’attente de la décision de L’OFPRA ; qu’en outre le risque de fuite est caractérisé tant par les conditions d’entrée en France de l’étranger (dissimulé dans un camion), que par le fait qu’il soit sans domicile fixe et déclare explicitement ne pas souhaiter repartir au Pakistan ou en Grande-Bretagne.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDFV

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 519 DU 20 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 mars 2025 :

– M. [C] [J]

– l’interprète

– l’avocat de M. [C] [J]

– l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

– décision notifiée à M. [C] [J] le jeudi 20 mars 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 20 mars 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 20 mars 2025

N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDFV


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