Régularité de la procédure de rétention administrativeLe placement en rétention administrative d’un étranger doit respecter les exigences de motivation et de notification prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, la rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Obligation de notification au procureur de la RépubliqueL’article R. 743-2 du CESEDA impose que le procureur de la République soit avisé du placement en rétention administrative. La préfecture doit justifier de l’envoi de cet avis, mais n’est tenue qu’à une obligation de moyens, ce qui signifie qu’il suffit de prouver que l’avis a été envoyé, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception. Motivation de la requête en prolongation de rétentionLa requête en prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 743-2 du CESEDA. Les pièces justificatives ne doivent pas nécessairement inclure l’intégralité du dossier, mais doivent permettre au juge d’apprécier la nécessité de la rétention au regard des motifs avancés par l’administration. Appréciation de la régularité de la procédureLe juge doit vérifier la pertinence des motifs justifiant le maintien en rétention administrative. Le défaut de pièces relatives à une précédente procédure de placement ne saurait affecter l’appréciation de la régularité et du bien-fondé de la procédure actuelle, car ces éléments ne sont pas déterminants pour l’examen de la légalité de la rétention en cours. Confirmation de la décision de première instanceEn l’absence d’autres critiques valables contre la décision de première instance, celle-ci est confirmée. Le tribunal a correctement considéré les éléments de fait et a tiré les conséquences juridiques appropriées en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative. |
L’Essentiel : Le placement en rétention administrative d’un étranger doit respecter les exigences de motivation et de notification prévues par le CESEDA. La rétention ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le procureur de la République doit être avisé du placement, et la préfecture doit justifier de l’envoi de cet avis. La requête en prolongation doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives permettant au juge d’apprécier la nécessité de la rétention.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un individu, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative. Ce dernier, assisté par un avocat, a exprimé son souhait de quitter la France pour rejoindre l’Espagne ou, à défaut, l’Italie, tout en affirmant vouloir respecter les décisions de la justice. Son avocat a contesté la légalité de ce placement, arguant que l’administration n’avait pas prouvé que le procureur de la République avait été informé de cette mesure. Il a également soutenu que le dossier manquait de pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention, ce qui, selon lui, rendait le placement actuel insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
De son côté, l’autorité préfectorale a affirmé que l’avis au procureur de la République était bien présent dans le dossier et que les éléments concernant un éventuel placement antérieur n’étaient pas pertinents pour la procédure en cours. L’examen de la procédure a révélé que, peu après la décision de placement, l’arrêté avait été notifié au procureur par courriel, ce qui a été jugé conforme aux obligations de l’administration. Concernant la contestation de la régularité du placement, il a été établi que la requête était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le tribunal a confirmé que le manque de pièces relatives à une procédure antérieure n’affectait pas la légalité de la présente procédure. En l’absence d’autres critiques contre la décision de première instance, le tribunal a rejeté la contestation et a prolongé la rétention administrative du demandeur. Finalement, le tribunal a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance initiale, notifiant la décision à l’autorité préfectorale, au demandeur et à son avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la contestation du placement en centre de rétention administrative ?La contestation du placement en centre de rétention administrative repose sur l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il est précisé que les pièces justificatives ne doivent pas nécessairement inclure l’intégralité du dossier, mais seulement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit. Cela permet au juge d’exercer son plein pouvoir pour vérifier la pertinence des motifs justifiant le maintien en rétention administrative. Ainsi, la régularité de la procédure de placement est confirmée par le respect de ces exigences, ce qui a été validé par le premier juge. Quel est le rôle de l’avis donné au procureur de la République dans la procédure de rétention administrative ?L’avis donné au procureur de la République joue un rôle crucial dans la procédure de rétention administrative. Selon la jurisprudence, il est établi que l’autorité préfectorale doit justifier de l’envoi de cet avis dans le cadre de son obligation de moyens. Dans le cas présent, il a été démontré que quelques minutes après la décision de placement, l’arrêté a été notifié au procureur par courriel. Cela signifie que la procédure a été suivie correctement et que l’avis a bien été donné, ce qui rend la procédure régulière. L’absence de preuve d’un précédent placement en centre de rétention n’affecte pas la validité de l’avis donné, car ce dernier est suffisant pour justifier la décision de rétention. Quel impact a l’absence de pièces relatives à un précédent placement sur la régularité de la procédure actuelle ?L’absence de pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention administrative n’a pas d’impact sur la régularité de la procédure actuelle. En effet, le tribunal a souligné que le défaut de telles pièces, dont l’existence n’est que supposée, ne remet pas en cause l’appréciation de la régularité et du bien-fondé de la procédure en cours. Le juge a précisé que les éléments de fait et de droit examinés permettent de vérifier si le maintien en rétention est nécessaire pour exécuter la mesure d’éloignement. Par conséquent, même sans ces pièces, la décision de prolongation de la rétention administrative a été jugée conforme aux exigences légales. Quel a été le résultat de l’examen de la contestation par le tribunal ?Le tribunal a examiné la contestation et a confirmé l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse. Il a déclaré l’appel recevable et a rejeté la contestation de la décision de première instance. L’ordonnance a été considérée comme ayant correctement pris en compte les éléments de fait de la cause et d’en avoir tiré les justes conséquences juridiques. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative a été validée, ce qui signifie que la décision initiale a été maintenue. Cette confirmation souligne la conformité de la procédure avec les exigences légales et la pertinence des motifs avancés pour justifier le maintien en rétention. |
Minute 25/340
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 Mars à 16H15
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [D]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 29 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][K] représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l’autorité préfectorale, prétend que l’administration ne prouve pas que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative et estime que manquent au dossier les pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention administrative, de sorte que le placement contesté est insuffisamment motivé et souffre d’une erreur manifeste d’appréciation et que la requête en prolongation n’est pas recevable ;
Attendu que l’autorité préfectorale estime que l’avis donné au procureur de la République figure bien au dossier et considère que les pièces relatives à un éventuel placement antérieur ne sont pas utiles à l’actuelle procédure ;
Attendu tout d’abord, en ce qui concerne la contestation du placement en centre de rétention administrative de [D] [H], que l’examen de la procédure montre que quelques minutes après la décision de placement en centre de rétention administrative l’arrêté a bien été notifié au procureur de la République par courriel, la préfecture n’étant tenue que de justifier de l’envoi dans le cadre de son obligation de moyens ; que dès lors la procédure est régulière ;
Attendu que le second moyen au soutien de l’irrégularité du placement, se fondant sur les mêmes éléments de fait que ceux au soutien de l’irrecevabilité de la requête, sera examiné ci-après ;
Attendu qu’à peine d’irrecevabilité posée par l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, rappelant que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est ou n’est pas nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Attendu ainsi que le défaut de pièces relatives à une précédente procédure de placement en centre de rétention administrative, dont l’existence, au demeurant, est seulement alléguée, n’est nullement de nature à affecter l’appréciation qui peut être faite de la régularité et du bien-fondé de la présente procédure ; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [D] [H] ;
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [H] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO.
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