L’Essentiel : M. [D] [E], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaïdjanaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 16 janvier 2025, le tribunal de Meaux a prolongé sa rétention de quinze jours, déclarant sa requête recevable. Dans son appel, M. [D] [E] a contesté la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, arguant qu’aucun incident n’était survenu récemment. Cependant, la Cour a jugé l’appel irrecevable, soulignant un historique de comportements violents avec 19 signalements. L’ordonnance a été rejetée, et un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [D] [E], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], est de nationalité azerbaïdjanaise et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 19 janvier 2025, M. [D] [E] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du TribunalLe 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de M. [D] [E], déclarant sa requête recevable et ordonnant une prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours. L’appel a été interjeté le 17 janvier 2025. Arguments de l’AppelantDans sa déclaration d’appel, M. [D] [E] a soutenu que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas réunies, affirmant qu’il n’avait pas constitué de menace pour l’ordre public durant les quinze derniers jours de sa rétention et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement imminent. Décision de la CourLa Cour a déclaré l’appel irrecevable, considérant que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies et que la menace pour l’ordre public était caractérisée par le juge de première instance. La Cour a noté que M. [D] [E] avait un historique de comportements violents, avec 19 signalements entre 2016 et 2024 pour divers délits. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « L’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit démontrer l’existence de nouvelles circonstances ou d’éléments justifiant la fin de la rétention. Dans le cas présent, la Cour a jugé que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, ce qui a conduit à déclarer l’appel irrecevable. Il est donc essentiel que l’appelant présente des éléments nouveaux ou des justifications solides pour contester la décision de rétention. Quels sont les critères permettant de prolonger la rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Les critères permettant de prolonger la rétention administrative sont énoncés dans l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : « La rétention administrative peut être prolongée lorsque la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. » Dans le cas de M. [D] [E], la Cour a constaté que son comportement était caractérisé par des antécédents criminels graves, notamment des faits de recel, de vols, de violence aggravée, et d’usage illicite de stupéfiants. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande de prolongation de sa rétention. Il est donc crucial que l’administration puisse démontrer la réalité et la gravité de la menace pour justifier une prolongation de la rétention. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est notamment accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de respecter ces délais et procédures pour garantir le droit à un recours effectif contre les décisions de rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [D] [E]
né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 19 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [E], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h07, par M. [D] [E] ;
– Vu les observations reçues le 19 janvier 2025 à 16h17, par M. [D] [E] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de 19 signalements entre 2016 et 2024 notamment pour des faits de recel, vols, violence aggravée, usage illicite de stupéfiants, port d’arme, vol avec violence, menaces de mort.
Dès lors, il est démontré que l’intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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