Recevabilité de l’appelL’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé. Ce délai est prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code impose que la déclaration d’appel soit motivée, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Prolongation de la rétentionSelon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, il est nécessaire de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière. L’article L. 743-13 du CESEDA précise que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En l’espèce, l’autorité administrative a démontré avoir saisi le consulat d’Italie dès le 17 mars 2025, prouvant ainsi qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour déterminer le pays de destination du retenu. Garanties de représentationL’intéressé a remis une carte d’identité italienne et a produit une facture d’électricité à son adresse, ce qui constitue des garanties suffisantes de représentation. De plus, il a indiqué lors de son audition qu’il se plierait à la décision et quitterait le territoire français. Il est également noté qu’il doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire, renforçant ainsi les garanties de représentation. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée, permettant ainsi de maintenir la décision de ne pas prolonger la rétention de M. [I] [J], tout en lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français. |
L’Essentiel : L’article R. 743-10 du CESEDA stipule que l’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. Ce délai est prorogé si l’étranger n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 impose que la déclaration d’appel soit motivée, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. L’autorité administrative a démontré avoir saisi le consulat d’Italie dès le 17 mars 2025.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une autorité administrative, représentée par un avocat, a engagé une procédure contre un étranger, né en Guinée et de nationalité italienne, qui a été placé en rétention administrative. Le 16 mars 2025, le préfet de l’Essonne a notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, suivie d’un arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours. Le 18 mars 2025, l’étranger a contesté la régularité de cette décision, tandis que l’autorité administrative a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
Le 20 mars 2025, le préfet a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles qui avait ordonné la remise en liberté de l’étranger, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire. Dans sa déclaration d’appel, l’autorité administrative a soutenu que l’étranger ne présentait pas les garanties suffisantes pour être remis en liberté, en raison de l’absence de passeport, d’hébergement stable et de ressources financières, ainsi que d’un manque de volonté de quitter le pays. Lors de l’audience, l’avocat du préfet a maintenu sa position, soulignant que l’étranger n’avait pas fourni de passeport ni d’adresse stable, ce qui rendait impossible une assignation à résidence. L’étranger, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il avait été interjeté dans les délais et était motivé. Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a noté que l’autorité administrative avait pris des mesures pour contacter le consulat d’Italie et que l’étranger avait présenté une carte d’identité italienne, ce qui lui conférait des garanties de représentation. En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, déclarant le recours recevable et maintenant la décision de remise en liberté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la recevabilité de l’appel dans cette affaire ?L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé. Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. De plus, l’article R. 743-11 précise qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée. Dans cette affaire, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Quel est le fondement légal de la prolongation de la rétention administrative ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) indique qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, il est essentiel de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière. L’article L. 743-13 du CESEDA précise que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Quel est le rôle de l’autorité administrative dans la mise en œuvre de la décision de rétention ?L’autorité administrative a l’obligation de justifier ses démarches auprès des autorités consulaires. Dans cette affaire, elle a saisi le consulat d’Italie dès le 17 mars 2025, ce qui démontre qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour déterminer le pays de destination du retenu. Il est également important de noter que l’intéressé a remis une carte d’identité italienne, ce qui indique qu’il doit faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Italie. De plus, il a produit une facture d’électricité à son adresse, ce qui constitue une garantie suffisante de représentation. Lors de son audition, il a également indiqué qu’il se plierait à la décision et quitterait le territoire français. Quel est l’impact de l’absence de l’intéressé lors de l’audience ?L’absence de l’intéressé lors de l’audience ne remet pas en cause la recevabilité de l’appel ni la validité de la décision prise par le tribunal. En effet, l’article R. 743-10 du CESEDA précise que le délai de recours est calculé à partir de la notification à l’étranger, même s’il n’assiste pas à l’audience. Cela signifie que l’autorité administrative peut continuer à agir dans le cadre de la rétention, même en l’absence de l’intéressé, tant que les procédures légales sont respectées. Quel est le résultat final de la décision rendue par le tribunal ?Le tribunal a statué publiquement et par décision réputée contradictoire, déclarant le recours recevable en la forme et confirmant l’ordonnance entreprise. Cette décision est conforme aux articles du CESEDA et aux principes de droit administratif, garantissant que les droits de l’étranger sont respectés tout en permettant à l’autorité administrative d’agir dans le cadre de la rétention. Il est également précisé que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article R. 743-20 du CESEDA. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCNN
Du 21 Mars 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [J]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [I] [J] le 16 mars 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 16 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de M. [I] [J] en date du 18 mars 2025 tendant à la contestation de la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 mars 2025 à 12h30, le préfet de l’Essonne a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2025 à 12h51 et qui a :
– ordonné la jonction de de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/641 à celle enrôlée sous le n° 25/634
– dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [J] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
– ordonné la remise en liberté de M. [I] [J]
– rappelé à M. [I] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que M. [I] [J] qui ne présentait pas les garanties suffisantes ne pouvait être remis en liberté, tout au plus pouvait-il être assigné à résidence, mais que ne présentant pas les conditions, faute de passeport, faute d’hébergement stable et n’ayant pas la volonté de partir, faute de ressources et n’ayant fait aucune démarche pour cela, sa rétention doit être prolongée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet de l’Essonne a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] en exposant que ce dernier n’avait pas remis un passeport et qu’il ne disposait pas d’une adresse stable, en sorte qu’il ne pouvait être assigné à résidence, outre qu’il n’avait pas de ressources et ne démontrait pas sa volonté de quitter le territoire français.
M. [I] [J], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en ‘uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Aux termes de l’article L.743-13 du CEDESA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d’Italie dès le 17 mars 2025, lendemain du placement en rétention. L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Par ailleurs, l’intéressé a remis une carte d’identité italienne, celui-ci devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Italie avec interdiction de circulation. Il produit également une facture d’électricité à son adresse et présente ainsi des garanties suffisantes de représentation, étant observé que pendant son audition de garde à vue, il a indiqué qu’il se plierait à la décision et quitterait le territoire français. Il sera ajouté au surplus qu’il apparaît, au vu des pièces de la procédure qu’il doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles et qu’il a été placé dans l’intervalle sous contrôle judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 21 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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