Règle de droit applicableL’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’étranger faisant l’objet d’une décision de placement en rétention peut contester cette décision devant le juge dans un délai de quatre jours suivant sa notification. L’article L 743-23, alinéa 2, du CESEDA précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention, ou si les éléments fournis ne justifient pas la cessation de la rétention. Il est établi que le recours se limite à la contestation du placement en rétention administrative, et la cour peut statuer sans débat si les conditions de l’article L 743-23 sont remplies. Conditions de rejet de l’appelLa cour a constaté que les éléments présentés par l’appelant ne sont pas nouveaux ou pertinents pour justifier la fin de la rétention. Ainsi, la cour a statué sans audience, conformément à l’article L 743-23, alinéa 2, du CESEDA. L’article L 743-23, alinéa 2, autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision du juge des libertés et de la détention, lorsque les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucun fait nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. Évaluation de la régularité de la décision administrativeLa régularité de la décision administrative est appréciée au moment de son édiction, en fonction des éléments connus de l’administration à cette date. L’obligation de motivation ne s’étend pas au-delà des éléments justifiant la décision. Le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. L’article L 731-1 du CESEDA indique que l’étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en raison de l’absence de documents d’identité valides, est considéré comme présentant un risque de soustraction à la décision d’éloignement. Compétence du juge administratifLa jurisprudence constante, fondée sur la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Cela est vrai même si l’illégalité est invoquée par voie d’exception lors de la contestation de la décision de placement en rétention devant le juge judiciaire. La décision de retour est distincte de l’arrêté de placement en rétention, et le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité de la décision de retour. Cette distinction est confirmée par la décision de la 1re chambre civile du 27 septembre 2017 (pourvoi n° 17-10.207). Conclusion sur la déclaration d’appelEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée sans audience, conformément à l’article L 743-23, alinéa 2, du CESEDA, en raison de l’absence de nouveaux éléments justifiant la cessation de la rétention. |
L’Essentiel : L’article L 741-10 du CESEDA stipule que l’étranger en rétention peut contester cette décision dans un délai de quatre jours. L’article L 743-23, alinéa 2, précise que le premier président de la cour d’appel peut rejeter l’appel sans audience si aucun fait nouveau n’est intervenu. La cour a constaté que les éléments présentés par l’appelant ne justifiaient pas la fin de la rétention, permettant ainsi de statuer sans débat. La régularité de la décision est appréciée au moment de son édiction.
|
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, retenu dans un centre de rétention, a contesté la légalité de son placement en rétention administrative. Le préfet de police avait ordonné cette mesure, considérant qu’il existait un risque de fuite en raison de la soustraction de l’intéressé à une précédente mesure d’éloignement. Le 19 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête de l’étranger, mais a finalement rejeté sa contestation et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 20 mars 2025, l’étranger a interjeté appel de cette décision. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut rejeter l’appel sans audience si les éléments présentés ne justifient pas la fin de la rétention. Dans ce cas, la cour a estimé que les arguments avancés par l’étranger, notamment ses attaches familiales en France et son respect des obligations de contrôle judiciaire, ne constituaient pas des éléments nouveaux ou pertinents pour remettre en cause la décision de rétention. La cour a rappelé que la régularité de la décision administrative doit être appréciée au moment de son édiction et que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision en tenant compte de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger. En l’espèce, bien que l’étranger ait des liens familiaux en France, les circonstances entourant son précédent échec d’éloignement et les préoccupations pour l’ordre public justifiaient le maintien de la rétention. Par conséquent, la cour a rejeté la déclaration d’appel sans audience, confirmant ainsi la légalité de la décision de placement en rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai pour contester une décision de placement en rétention administrative ?L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut contester cette décision devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour l’étranger de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Il est donc impératif que l’étranger soit informé de ses droits et des délais qui lui sont impartis pour agir, afin de garantir un recours effectif. Quel est le rôle du premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un appel contre une décision de placement en rétention ?Selon l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, il peut rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties. Cette possibilité de rejet sans audience est conditionnée par l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit intervenues depuis le placement en rétention ou par le fait que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Ainsi, le premier président joue un rôle clé dans la gestion des appels, permettant une procédure plus rapide et efficace lorsque les conditions sont réunies. Quels sont les motifs qui peuvent justifier le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?L’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le rejet d’une déclaration d’appel peut intervenir lorsque les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les motifs de rejet peuvent inclure l’absence de nouveaux éléments ou le fait que les éléments présentés ne soient pas pertinents pour remettre en question la décision de rétention. Il est donc essentiel que l’étranger présente des arguments solides et des preuves nouvelles pour espérer un succès dans sa contestation. Comment la régularité de la décision de placement en rétention est-elle appréciée ?La régularité de la décision administrative est appréciée au jour de son édiction, en tenant compte des éléments de fait connus de l’administration à cette date. L’obligation de motivation de la décision ne s’étend pas au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. De plus, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs positifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. Cela signifie que la décision peut être considérée comme régulière même si elle ne prend pas en compte tous les aspects de la situation personnelle de l’étranger. Quels sont les critères qui peuvent justifier le placement en rétention administrative ?La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que l’étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, est considéré comme présentant un risque de se soustraire à la décision d’éloignement. Ces critères sont essentiels pour évaluer la nécessité d’une mesure de rétention, car ils visent à protéger l’ordre public et à garantir l’exécution des décisions administratives. Ainsi, la situation personnelle de l’étranger, notamment ses attaches familiales et son respect des obligations légales, peut être prise en compte, mais ne suffit pas à elle seule à écarter le risque de fuite. Quelle est la compétence du juge administratif en matière de contestation des décisions d’éloignement ?Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, même si leur illégalité est invoquée par voie d’exception lors de la contestation d’une décision de placement en rétention. Cette séparation des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire est essentielle pour garantir une application cohérente et spécialisée des règles relatives à l’immigration et à l’éloignement. Ainsi, le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité de la décision de retour, qui est distincte de l’arrêté de placement en rétention, ce qui limite son pouvoir d’appréciation dans ce domaine. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK734
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [Y] [H]
né le 21 juin 1972 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 mars 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 mars 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 18 mars 2025 mars 2025 soit jusqu’au 13 avril 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025, à 12h05, par M. [Y] [H] ;
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d’une irrégularité en raison de :
– un vice de forme tiré de l’absence de motivation et son défaut d’examen de sa situation personnelle.
– son caractère disproportionné.
– l’absence de menace pour l’ordre public.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
‘ a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation puisqu’il a eu deux filles françaises [E] et [V] qui sont dorénavant adultes mais également avec une autre compagne un fils [B] âgé de 15 ans.
‘ vit avec sa femme et leur enfant à une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3].
‘ a toujours respecté les obligations de son contrôle judiciaire depuis 3 ans.
Sur ce,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 14 novembre 2023 permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l’échec de son éloignement et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Pour les autres moyens développés dans la déclaration d’appel, ils s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?