Effacement des dettes dans le cadre du rétablissement personnelL’article L. 741-3 du code de la consommation stipule qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que des dettes dont le montant a été payé par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Dans cette affaire, l’appelant a démontré avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, devenue irrévocable en l’absence de contestation de la banque. Par conséquent, sa dette envers la banque au titre du prêt litigieux est éteinte, ce qui empêche la banque d’agir en paiement à l’encontre de M. [D]. Condamnation aux dépens et frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. En l’espèce, la banque, ayant succombé dans ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’avocat de M. [D] la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits puisse être indemnisée, renforçant ainsi l’accès à la justice. |
L’Essentiel : L’article L. 741-3 du code de la consommation stipule qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception de certaines dettes spécifiques. Dans cette affaire, l’appelant a prouvé avoir obtenu une décision de rétablissement personnel, rendant sa dette envers la banque éteinte. La banque, ayant perdu, est condamnée aux dépens et à verser à l’avocat de M. [D] une somme pour frais irrépétibles.
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Résumé de l’affaire : Selon une offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, une banque a accordé un prêt de 12 000 euros à un emprunteur pour financer des travaux de rénovation, avec un taux d’intérêt de 2,862 % sur 60 mensualités. En mars 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur pour des échéances impayées, et en avril 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt. En mars 2023, la banque a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement d’une somme de 7 252,10 euros, ainsi qu’une somme subsidiaire pour des mensualités impayées.
En mai 2023, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de l’emprunteur, qui a ensuite été rétabli personnellement sans liquidation judiciaire en juillet 2023. Le 18 septembre 2023, le juge des contentieux a déclaré recevable l’action de la banque, condamnant l’emprunteur à payer 6 688,24 euros, mais a débouté la banque de ses autres demandes. L’emprunteur a interjeté appel de cette décision en février 2024, demandant l’infirmation du jugement sauf sur certains points. La banque n’ayant pas constitué avocat, l’appel a été signifié à la personne morale en avril 2024. La mise en état a été clôturée en décembre 2024. En examinant les demandes, la cour a constaté que l’emprunteur avait bénéficié d’un rétablissement personnel, ce qui entraînait l’effacement de sa dette envers la banque. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement initial et a débouté la banque de toutes ses prétentions. En ce qui concerne les demandes accessoires, la cour a également condamné la banque aux dépens et à payer une indemnité à l’avocat de l’emprunteur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur les dettes de l’emprunteur ?Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tel que prévu par l’article L. 741-3 du code de la consommation, entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. Cet article précise que cet effacement s’applique à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, ainsi que des dettes dont le montant a été payé par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Dans le cas présent, l’emprunteur a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel le 6 juillet 2023, devenue irrévocable en l’absence de contestation de la banque. Ainsi, sa dette envers la banque au titre du prêt litigieux est considérée comme éteinte, ce qui empêche la banque d’agir en paiement à son encontre. Quel est le fondement juridique des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la banque a succombé dans ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel. De plus, la cour a condamné la banque à payer à l’avocat de l’emprunteur la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, en raison de la perte de la cause. Quel est le rôle de la mise en demeure dans le cadre de ce litige ?La mise en demeure, prévue par l’article 1231-5 du code civil, est une étape préalable à l’exercice d’une action en justice. Cet article stipule que « le débiteur est mis en demeure par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Dans cette affaire, la banque a mis en demeure l’emprunteur le 10 mars 2022 de payer une somme au titre des échéances impayées. Cette mise en demeure est essentielle car elle marque le début de la procédure de recouvrement et permet à la banque de justifier de l’absence de paiement avant de prononcer la déchéance du terme du prêt. Quel est le rôle du juge des contentieux de la protection dans cette affaire ?Le juge des contentieux de la protection, selon l’article L. 721-1 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges relatifs à la protection des personnes, notamment en matière de surendettement. Dans cette affaire, le juge a été saisi par la banque pour obtenir le paiement d’une somme due par l’emprunteur. Le jugement rendu le 18 septembre 2023 a permis de déclarer recevable l’action en paiement de la banque, mais a également conduit à la reconnaissance de l’extinction de la dette de l’emprunteur en raison de son rétablissement personnel. Ainsi, le juge a joué un rôle crucial dans l’évaluation des demandes des parties et dans l’application des dispositions légales relatives au surendettement. |
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
RG n° 23/00118
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [R] [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00035 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [X] [D] un prêt d’un montant de 12.000 euros destiné à financer des travaux de rénovation, au taux d’intérêt nominal de 2,862 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Le 10 mars 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 791,82 euros au titre des échéances impayées.
Le 12 avril 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 28 mars 2023, la banque a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 7.252,10 euros avec intérêts au taux de 2,862 % l’an à compter du 12 avril 2022, subsidiairement, celle de 5.964,03 euros au titre des mensualités impayées de mai 2020 à juin 2023.
Le 4 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré recevable la demande déposée par M. [D] et portant notamment sur le prêt en cause.
Le 6 juillet 2023, cette commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D].
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
– déclaré recevable l’action en paiement de la banque,
– condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 6.688,24 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,862 % l’an sur la somme de 6.598,28 euros à compter du 12 avril 2022,
– condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
– débouté la banque du surplus de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] aux dépens.
Selon déclaration du 29 février 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 avril 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la banque, a débouté celle-ci du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à payer la somme de 1.684,80 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 22 avril 2024.
La mise en état a été clôturée le 11 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
1. Sur les demandes principales
Selon l’article L. 741-3 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 juillet 2023 devenue irrévocable en l’absence de contestation de la banque dans les conditions légales (pièce appelant n°5), de sorte que sa dette envers la banque au titre du prêt litigieux est éteinte.
Il s’ensuit que la banque ne peut plus agir en paiement à l’encontre de M. [D] au titre de ce prêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la banque sera déboutée de toutes ses prétentions à l’encontre de M. [D].
2. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à Me Jérémie Pajot, avocat, la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des prétentions formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de M. [X] [D] ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Me Jérémie Pajot, avocat, la somme de 1.684,80 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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