La Cour de justice des communautés a examiné la législation italienne sur les jeux de hasard, qui impose des concessions et des autorisations sous peine de sanctions pénales. Elle a confirmé que ces restrictions entravent la liberté d’établissement et la libre prestation des services. Toutefois, la Cour a jugé légitime un système de concessions pour contrôler le nombre d’opérateurs. En revanche, l’exclusion des sociétés de capitaux cotées était excessive. De plus, l’application de sanctions pénales pour des formalités administratives non remplies, lorsque l’État rend leur accomplissement impossible, a été déclarée contraire au droit communautaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle était la contestation de l’exploitant de la société de prise de paris ?L’exploitant d’une société de prise de paris contestait la législation italienne qui impose, sous peine de sanctions pénales, l’obtention d’une concession et d’une autorisation de police pour organiser des jeux de hasard. Cette contestation soulève des questions sur la conformité de la législation italienne avec les principes de libre circulation des services et de liberté d’établissement au sein de l’Union européenne. En effet, la législation italienne, en restreignant l’accès au marché des jeux de hasard, pourrait être perçue comme une entrave à la libre concurrence, ce qui a conduit à l’intervention de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Quelles restrictions la CJCE a-t-elle identifiées dans la législation italienne ?La CJCE a identifié plusieurs restrictions dans la législation italienne concernant les jeux de hasard. Tout d’abord, elle a noté que le droit italien impose des limitations à l’exercice d’activités dans ce secteur, ce qui constitue une entrave à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. En particulier, la CJCE a jugé que l’exclusion des opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux, dont les actions sont cotées sur des marchés réglementés, était excessive et contraire à la liberté d’établissement. Cette exclusion a été considérée comme une restriction injustifiée, car elle ne permet pas à tous les opérateurs d’accéder équitablement au marché des jeux de hasard en Italie. Quelles raisons impérieuses d’intérêt général la CJCE a-t-elle reconnues ?La CJCE a reconnu que certaines raisons impérieuses d’intérêt général peuvent justifier des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. Parmi ces raisons, on trouve la protection des consommateurs, la prévention de la fraude, ainsi que la lutte contre l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu. De plus, la CJCE a également mentionné la nécessité de prévenir des troubles à l’ordre social comme une justification potentielle pour les restrictions imposées par la législation italienne. Cependant, ces raisons doivent être proportionnées au but recherché, ce qui implique que les mesures prises ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Quelles sanctions la CJCE a-t-elle imposées concernant les sanctions pénales ?La CJCE a sanctionné la législation italienne qui prévoit des sanctions pénales pour des formalités administratives non remplies. Elle a statué qu’un État membre ne peut pas appliquer de sanctions pénales lorsque l’accomplissement de cette formalité est rendu impossible par l’État lui-même, en violation du droit communautaire. Cette décision souligne l’importance de la conformité des législations nationales avec le droit de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les droits des opérateurs économiques. Ainsi, la CJCE a affirmé que les États membres doivent veiller à ce que leurs réglementations ne créent pas d’obstacles injustifiés à l’accès au marché pour les opérateurs de jeux de hasard. |
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