Recevabilité de l’assignationL’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 établit que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale. Il représente le syndicat des copropriétaires dans les actes civils et en justice, ce qui implique que toute action en annulation d’une assemblée générale doit être dirigée contre le syndicat, représenté par son syndic. En revanche, une action visant à engager la responsabilité personnelle du syndic doit être intentée contre ce dernier en tant qu’individu. Cette distinction est cruciale pour déterminer la recevabilité des actions en justice dans le cadre de la copropriété. Forclusion de l’actionL’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification doit être effectuée par le syndic dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée. Le non-respect de ce délai entraîne la forclusion de l’action, ce qui signifie que le copropriétaire opposant doit prouver que les conditions de notification ont été respectées pour que son action soit recevable. En l’absence de preuve de la notification, le juge peut rejeter la forclusion opposée par le syndicat des copropriétaires. Demande de dommages et intérêtsL’article 1240 du code civil stipule que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à réparer ce dommage. Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner une partie à une amende civile si elle agit de manière dilatoire ou abusive. Dans le cadre d’une contestation des décisions d’assemblée générale, il n’est pas considéré comme abusif pour un syndic de s’opposer à l’annulation des procès-verbaux, car cela pourrait perturber l’ordre juridique établi et affecter le fonctionnement de la copropriété. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée si elle est dirigée contre un syndic agissant en tant que représentant du syndicat. Mesures accessoiresL’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de l’instance en cas de condamnation. En outre, l’article 700 du code de procédure civile permet d’accorder une indemnité aux parties qui ont dû faire face à des frais de justice. Ainsi, le syndicat des copropriétaires, en succombant en appel, est tenu de payer les dépens et une indemnité procédurale au bénéfice des parties qui ont engagé la procédure. |
L’Essentiel : L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 établit que le syndic assure l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et représente le syndicat des copropriétaires. Toute action en annulation d’une assemblée générale doit être dirigée contre le syndicat, tandis qu’une action pour engager la responsabilité personnelle du syndic doit être intentée contre lui en tant qu’individu. Cette distinction est cruciale pour la recevabilité des actions en justice dans le cadre de la copropriété.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne une action en annulation d’assemblées générales d’un syndicat de copropriétaires, initiée par un copropriétaire. Ce dernier conteste les décisions prises lors des assemblées des 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 19 mars 2022. Le syndic, désigné lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2022, est également impliqué dans la procédure. Les assignations pour contester ces assemblées ont été délivrées à des dates où le syndic était en fonction, ce qui a été confirmé par le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé une exception de forclusion, arguant que l’action du copropriétaire était tardive, car elle n’avait pas été engagée dans le délai de deux mois suivant la notification des procès-verbaux des assemblées. Cependant, le juge a rejeté cette exception, constatant que les accusés de réception des notifications n’avaient pas été fournis, rendant impossible la vérification du respect du délai. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulée par le copropriétaire, le tribunal a estimé qu’il n’était pas abusif pour le syndic de s’opposer à l’annulation des procès-verbaux, car cela aurait des conséquences significatives sur la gestion de la copropriété. De plus, la demande de dommages et intérêts était dirigée contre le syndic en tant que personne physique, alors qu’il agissait en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, ce qui a conduit à son rejet. Finalement, le tribunal a confirmé la décision de première instance, condamnant le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser une indemnité procédurale au copropriétaire. Cette décision a été rendue publiquement, avec notification aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la recevabilité de l’assignation dans le cadre d’une action en annulation d’assemblée générale ?L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale. Il est également stipulé que l’action en annulation d’une assemblée générale doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice. En l’espèce, l’action engagée par un copropriétaire vise à annuler les assemblées générales des 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 19 mars 2022. Il est important de noter que les assignations ont été délivrées après la désignation du syndic, ce qui valide leur recevabilité. Ainsi, la cour a confirmé que les assignations ont été valablement délivrées, car le syndic en exercice était bien M. [K] [R] au moment de la notification. Quel est le délai de forclusion applicable aux actions en contestation des décisions des assemblées générales ?L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 stipule que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification doit être réalisée par le syndic dans le mois suivant la tenue de l’assemblée générale. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que l’action est forclose, car elle n’a pas été engagée dans le délai imparti. Cependant, le juge a constaté que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux n’étaient pas produits, ce qui empêche de vérifier le respect du délai de deux mois. Ainsi, la cour a rejeté la forclusion opposée par le syndicat des copropriétaires, permettant à l’action de se poursuivre. Quel est le fondement juridique des demandes de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure abusive ?L’article 1240 du code civil énonce que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts formulée par des copropriétaires à l’encontre du syndic a été jugée non fondée. La cour a considéré qu’il n’était pas abusif pour un syndic de s’opposer à l’annulation des procès-verbaux, car cela aurait des conséquences sur l’ordre juridique de la copropriété. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée. Quelles sont les conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires suite à la décision de la cour ?La cour a décidé que le syndicat des copropriétaires, ayant succombé en appel, supportera les dépens de l’instance d’incident de mise en état. De plus, une indemnité procédurale de 1 000 euros a été accordée au bénéfice des copropriétaires demandeurs. Cette décision est conforme à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le syndicat des copropriétaires peut être condamné à payer des dépens. Ainsi, le syndicat des copropriétaires devra également verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces mesures visent à compenser les frais engagés par les copropriétaires dans le cadre de la procédure. |
N° Minute
1C25/127
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Mars 2025
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNDM
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 14 Septembre 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [Y] [A] en qualité d’héritière de M. [B] [A], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [A], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 mars 2025
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte de vente d’un appartement à achever et état descriptif de division dressé par Me [D], M. [B] [A] a vendu à M. [K] [R] et son épouse [W] [V] un appartement, lot n°2, dans un immeuble situé [6], cadastrée section B[Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7], créant ainsi une copropriété de deux lots.
Ce lot n°2 a fait l’objet d’un apport par les propriétaires, les époux [R], à la SCI familiale d'[6], constituée les 8 août et 21 septembre 2005 entre M. [K] [R], son épouse [W] [V], et leurs quatre filles [F], [Z], [S] et [L]. La société ainsi constituée s’est également vue dotée de diverses parcelles dans le même hameau.
Un litige est né entre M. [A], copropriétaire du lot n°1 dans l’immeuble B[Cadastre 3]-B[Cadastre 4] et propriétaire de parcelles dans le même [6], et M. [K] [R], gérant de la société familiale d'[6], au sujet de la réhabilitation des chalets d’alpage et de la réalisation d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN ci-après). Les relations entre les parties se sont envenimées, et M. [A] a obtenu le 26 janvier 2017 du président du tribunal de grande isntance d’Albertville la désignation de M. [C] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4] du [6], avec pour mission de convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic dans les trois mois et d’administrer la copropriété dans l’intervalle.
Par assignations successives du 15 février, du 30 mars et du 25 mai 2022, M. [B] [A] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] devant le tribunal judiciaire d’Albertville et a sollicité respectivement l’annulation :
– du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [6] du 13 novembre 2021,
– du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [6] du 15 janvier 2022,
– du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [6] du 19 mars 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
– Dit que l’identité du défendeur sera rectifiée comme suit : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] et non d’Anchinal ;
– Déclaré recevable l’action intentée par M. [A] contre le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice M. [R] ;
– Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’intérêt ou non d’appeler en cause une autre partie, et renvoie sur ce point à la juridiction du fond ;
– Rejeté le moyen tiré de la forclusion de l’action ;
– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son syndic en exercice M. [R], à payer à M. [A], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] aux dépens de l’incident, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2023.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il apparaît à la lecture du procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 15 janvier 2022 que le mandat de syndic a été confié à M. [R] par l’adoption de la résolution n°4 portée au vote à cette date, en conséquence les assignations concernées ont été légitimement signifiées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par M. [R], syndic en exercice au moment de la notification des PV d’assemblée en cause ;
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier de la date de notification des procès-verbaux des assemblées générales des 15/02/2022, 30/03/2022 et 25/05/2022. Il n’est donc, en l’état, pas possible de vérifier si les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65557 précitées ont été respectées, dès lors, le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse la charge de la preuve de la date de notification des assemblées générales, étant défaillant à rapporter cette preuve, il ne peut valablement soulever la forclusion de l’action de M. [A].
[B] [A] est décédé 24 septembre 2023.
Par déclaration au greffe du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice M. [K] [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice M. [K] [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’encontre de Mme [Y] [A] et M. [O] [A], héritiers de [B] [A].
Les instances ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice M. [R] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
– Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [A] et M. [O] [A], en qualité d’héritiers de [B] [A] décédé le 24 septembre 2023 à son encontre en l’absence d’assignation de M. [T], en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété ;
– Déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [A], en qualité d’héritiers de Monsieur [B] [A] décédé le 24 septembre 2023 pour forclusion faute d’avoir agi dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– Condamner Mme [Y] [A] et M. [O] [A] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dont distraction au profit de Me Oger, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [6] représenté par son syndic en exercice M. [R] fait notamment valoir que :
Les demandes de M. [A] à son encontre sont mal dirigées ;
Afin d’exercer son recours en annulation, M. [A] aurait dû assigner M. [T], en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, ce dont il s’est manifestement abstenu dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [A] est à l’origine de la désignation de M. [T], en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, par ordonnance sur requête du 26 janvier 2017, c’est ce dernier qui a convoqué les assemblées générales puis rédigé les trois PV d’AG dont il est demandé l’annulation et les a ensuite notifiés ;
M. [A] ne démontre pas avoir agi dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le Juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve de la date de notification des assemblées générales, alors même qu’aucun moyen n’avait été soulevé par M. [A] dans ses conclusions.
Par dernières écritures signifiées le 3 mai 2024, M. [O] [A] et Mme [Y] [A], héritiers de [B] [A], ont sollicité :
– confirmation dans son intégralité de l’ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 14 septembre 2023 (RG n°22/00234) ;
– condamnation de M. [K] [R] à verser à M. [O] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 5 000 euros à chacun en indemnisation du préjudice subi du fait de l’appel abusif ;
– condamnation du syndicat de la copropriété au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– exonération de M. [O] [A] et Mme [Y] [A] de toute charge de copropriété liée à la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] font notamment valoir que :
‘ l’article 18 de la loin du 10 juillet 1965 sur la copropriété octroie au syndic le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, de sorte que les assignations ayant été délivrées à compter du 15 février 2022 à M. [K] [R], syndic de la copropriété désigné par l’assemblée générale du 15 janvier 2022, sont recevables pour avoir été délivrées au syndic en exercice ;
‘ c’est à celui qui allègue l’existence d’une forclusion ou d’une prescription d’en rapporter la preuve, et il appartient en conséquence à M. [K] [R], ès qualités, de démontrer que l’action en annulation des assemblées générales litigieuses a été introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal, et donc de produire les accusés de réception correspondant;
‘ que l’appel de M. [K] [R], qui a mentionné dans sa déclaration d’appel une adresse obsolète, est abusif, et fondé sur des arguments manquant de sérieux et fallacieux, auxquels le premier juge a déjà répondu, ce dont les intimés doivent être indemnisés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
I- Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : ‘I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
– d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
– d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
– de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
– de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;(…)’
L’action en annulation d’une assemblée générale est dirigée contre le syndicat des copropriétaires concerné, représenté par son syndic en exercice. En revanche, l’action visant à engager la responsabilité du syndic à titre personnel doit être engagée contre le seul syndic.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
– l’action engagé par [B] [A] vise à annuler les assemblées générales des 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 19 mars 2022 ;
– M. [K] [R] a été désigné comme syndic par décision de l’assemblée générale du 15 janvier 2022 ;
– en l’absence de mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [C] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, il n’y a pas lieu de considérer qu’il devait être convoqué aux lieu et place de M. [K] [R] ;
– les assignations litigieuses ont été délivrées les 15 février 2022, 30 mars 2022 et 25 mai 2022, soit à une date à laquelle M. [K] [R] avait été désigné en qualité de syndic pour représenter la copropriété [6] ;
– si la date de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2022 n’est pas connue, cette notification doit avoir lieu dans le mois suivant la date de la tenue de la réunion, de sorte qu’au 15 février 2022, M. [K] [R] était bien syndic en exercice et que les assignations ont valablement été délivrées.
II- Sur la forclusion de l’action
L’article 9 du code de procédure civile dispose ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.’
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : ‘Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. (…)’
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] soutient que l’action de [B] [A] aux fins de contestation des procès-verbaux des assemblées générales est forclose, faute d’avoir été engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux litigieux. Il appartient donc au demandeur à la fin de non-recevoir d’apporter la preuve de la réunion des conditions prévues par le texte, le syndic devant en outre disposer des accusés de réception des notifications des procès-verbaux.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et sans renverser la charge de la preuve que le juge de la mise en état a rejeté la forclusion opposée par le syndicat des copropriétaires après avoir constaté que les accusés de réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales des 13 novembre 2021, 15 janvier 2022 et 19 mars 2022 n’étaient pas produits et que le respect du délai de deux mois ne pouvait être vérifié.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit ‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.’
Il n’apparaît pas abusif, pour un syndic désigné par une assemblée générale, de s’opposer à l’annulation des procès-verbaux qui régissent la copropriété, dans la mesure où une annulation va bouleverser l’ordre juridique établi, priver la copropriété de son budget et nécessitera de nouvelles convocations et réunions.
Par ailleurs, la demande des consorts [A] est dirigée à l’encontre de M. [K] [R], manifestement pris en son nom personnel, alors que celui-ci n’est pas partie à l’instance, mais ne figure qu’en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
IV- Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant en son appel supportera les dépens de l’instance d’incident de mise en état, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de M. [O] [A] et de Mme [Y] [A].
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] [A] et Mme [Y] [A] contre M. [K] [R],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] aux dépens de l’instance d’appel sur incident de mise en état, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice des consorts [A],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à payer indivisément à M. [O] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 mars 2025
à
Me Charlotte PIERROZ
Me Alice TOURREILLE
Copie exécutoire délivrée le 11 mars 2025
à
Me Alice TOURREILLE
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