Responsabilités contractuelles et obligations du bailleur : enjeux de la mise à disposition des locaux commerciaux.

·

·

Responsabilités contractuelles et obligations du bailleur : enjeux de la mise à disposition des locaux commerciaux.

Irrecevabilité de l’intervention volontaire

L’article 554 du code de procédure civile stipule que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt. En l’espèce, la SELARL Bruno Raulet, ayant été assignée en première instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne peut pas intervenir volontairement en appel sans avoir interjeté appel du jugement initial.

Obligations du bailleur

L’article 1719 du code civil impose au bailleur plusieurs obligations, notamment celle de délivrer la chose louée en bon état et conforme à sa destination. Cette obligation inclut la mise à disposition d’un logement décent et l’entretien de la chose louée. En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur ne peut pas invoquer la nullité du bail pour expulser l’occupant. L’article 1728 précise que le preneur doit payer le prix du bail aux termes convenus, tandis que l’article 606 définit les grosses réparations, laissant les réparations d’entretien à la charge du preneur.

Responsabilité contractuelle et abus de droit

L’article 1240 du code civil établit que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. L’exercice d’une action en justice est un droit, mais il peut devenir abusif en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. L’appréciation inexacte des droits d’une partie ne constitue pas en soi une faute. En l’espèce, M. [J] n’a pas fourni d’éléments prouvant la malice ou la mauvaise foi de M. [I], rendant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable.

Dépens et frais de procédure

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe doit supporter les dépens d’appel. En outre, l’article 700 permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, à la discrétion du juge, en tenant compte de l’équité. Dans cette affaire, M. [I] a été condamné à verser des frais à M. [J] sur ce fondement, en raison de sa défaite en appel.

L’Essentiel : La SELARL Bruno Raulet, assignée en première instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne peut pas intervenir volontairement en appel sans avoir interjeté appel du jugement initial. L’article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée en bon état. En cas de non-respect, il ne peut invoquer la nullité du bail pour expulser l’occupant. L’article 1240 établit que tout fait causant un dommage oblige son auteur à le réparer, mais l’exercice d’une action peut être abusif.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise exerçant dans la fabrication et la commercialisation de billards a conclu un bail dérogatoire avec un bailleur pour un entrepôt commercial. Le bail, initialement d’une durée de 24 mois, a été tacitement reconduit au-delà de sa date d’échéance. En novembre 2018, le locataire a signalé au mandataire de gestion du bailleur que les rideaux métalliques de l’entrepôt n’étaient pas réparés, ce qui l’empêchait d’exercer son activité. Malgré plusieurs relances, les réparations n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable, entraînant un préjudice financier pour le locataire.

En août 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement des arriérés de loyers. Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes en référé. Par la suite, le locataire a donné congé pour départ à la retraite, et le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonnant son expulsion et condamnant le locataire à verser une indemnité d’occupation.

En juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice du locataire. Le bailleur a déclaré une créance privilégiée pour des arriérés de loyers. Le locataire a ensuite assigné le bailleur en dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté les demandes du locataire, confirmant que le bailleur n’avait pas manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien des lieux.

En appel, le bailleur a demandé la confirmation du jugement, tandis que le locataire a contesté cette décision, demandant des dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, déboutant le locataire de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL ?

L’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL est fondée sur l’article 554 du code de procédure civile, qui stipule que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l’espèce, la SELARL a été assignée par un créancier devant le tribunal judiciaire en intervention forcée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan d’un débiteur.

Elle est donc devenue partie à cette procédure. N’ayant pas interjeté appel du jugement querellé, elle ne peut pas prendre part à la procédure d’appel par le biais d’une intervention volontaire, qui est donc déclarée irrecevable.

Quel est le rôle des obligations du bailleur selon le code civil ?

Les obligations du bailleur sont définies par l’article 1719 du code civil, qui impose au bailleur de délivrer la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L’obligation de délivrance implique que le bailleur doit mettre à disposition un bien conforme à la destination prévue dans le bail.

En l’espèce, le preneur a pris possession des lieux en 2014 et n’a signalé aucune difficulté durant quatre ans. Les réparations des rideaux métalliques, qui ne relèvent pas des grosses réparations selon l’article 606 du code civil, incombent donc au preneur.

Quel est le cadre juridique des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sont régies par l’article 1240 du code civil, qui stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice est un droit, mais il peut dégénérer en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.

Dans cette affaire, le demandeur n’a pas apporté d’éléments prouvant la malice ou la mauvaise foi de l’autre partie, et l’engagement d’une nouvelle procédure ne constitue pas en soi une faute.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée.

Quel est le principe des dépens en matière de procédure civile ?

Les dépens en matière de procédure civile sont régis par l’article 699 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie qui succombe doit supporter les dépens d’appel.

Dans cette affaire, le créancier a été débouté de ses demandes, ce qui entraîne qu’il doit supporter les dépens d’appel.

De plus, l’équité commande d’allouer à l’autre partie une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles, ce qui a été décidé par la cour.

Ainsi, la décision de condamner le débiteur à verser des frais d’appel a été confirmée.

ARRET N°

du 25 mars 2025

N° RG 24/00473

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5L

[I] [Z]

c/

[J] [M]

EN PRESENCE DE :

SELARL BRUNO RAULET, commissaire à l’exécution du plan de M. [I]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL FOSSIER NOURDIN

Me Antoine GINESTRA

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANT :

d’un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS,

Monsieur [Z] [I], né le 21 janvier 1948, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, retraité et auto-entrepreneur inscrit au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro304.820.160, bénéficiant d’un plan de redressement d’une durée de 7 ans selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 28 septembre 2021, demeurant :

[Adresse 2]

[Localité 5],

Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),

INTIME :

Monsieur [M] [J], né le 6 janvier 1978, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, demeurant

[Adresse 4]

[Localité 5],

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS,

EN PRESENCE DE :

La société BRUNO RAULET, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [Z] [I], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]’

Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,

et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,

DEBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [I] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la restauration de billards.

Selon bail dérogatoire au statut des baux commerciaux sous seing privé du 28 octobre 2014, M. [M] [J] a donné en location à M. [I] un entrepôt à usage commercial et industriel, d’une surface de 163 m², et destiné exclusivement à l’usage de menuiserie, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Marne), avec deux emplacements de parking, pour une durée renouvelable de 24 mois et moyennant un loyer mensuel hors taxe de 690 euros.

Le bail s’est poursuivi tacitement entre les parties au-delà de la date de fin initialement fixée au 27 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018 adressée à la société Richomme et associés, mandataire de gestion de M. [J], et distribuée le 5 décembre suivant, M. [I] a indiqué, à la suite des avis d’échéance de novembre et décembre 2018, que ses deux rideaux métalliques permettant l’accès au local commercial n’étaient toujours pas réparés et que de ce fait, il ne pouvait exercer son activité et a demandé au bailleur de prendre les dispositions nécessaires.

Après deux courriels des 4 et 6 avril 2019, par courrier daté du 9 avril 2019 adressé à cette même société Richomme, M. [I] a fait valoir qu’au regard des réparations effectuées par M. [J] les 2 et 3 avril 2019, il n’avait pu pénétrer dans son local que le 8 avril 2019 et que les locaux avaient été inaccessibles durant plus de 5 mois, lui occasionnant un préjudice important lié à une absence de chiffre d’affaires. Il a demandé un arrangement amiable consistant en une indemnisation des loyers échus depuis novembre 2018 et des loyers à échoir pour une période identique de 5 mois.

Par exploit du 1er août 2019, M. [J] a fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en paiement des arriérés de loyers et charges d’un montant de 9 216,72 euros, arrêté à août 2019.

Il a, par la suite, interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2019 qui a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Dans l’intervalle, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 août 2019, M. [I] a donné congé pour cause de départ en retraite invoquant un délai de préavis de six mois au visa de l’article L.145 du code de commerce.

Par arrêt du 26 mai 2020, cette cour a notamment :

– infirmé l’ordonnance de référé du 13 novembre 2019, sauf en ce qu’elle a débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

– condamné M. [I] à verser à M. [J] une provision à hauteur de 14 316,56 euros, avec intérêts légaux,

– constaté la résiliation du bail à l’initiative de M. [I] pour cause de départ en retraite au 28 février 2020 et ordonné son expulsion,

– condamné M. [I] à verser à M. [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes jusqu’à la libération effective.

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] et désigné la SELARL Bruno Raulet en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 septembre 2020, M. [J] a déclaré sa créance à titre privilégié d’un montant total de 21 400,10 euros, comprenant les arrières de loyers et indemnités d’occupation jusque juillet 2020, les frais de procédure et d’exécution.

Par exploit du 8 octobre 2020, M. [I] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement de dommages et intérêts à divers titres.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims, statuant sur la contestation de la créance déclarée par M. [J], a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Reims.

Par exploit du 20 janvier 2023, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Bruno Raulet, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [I].

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

– débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la SELARL Raulet, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [I], de sa demande de mise hors de cause,

– déclaré sans objet la demande de M. [J] tendant à la fixation de sa créance de 21 400,10 euros au passif de M. [I],

– condamné M. [I] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné M. [I] et la SELARL Raulet, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 22 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 18 juin 2024, M. [I] et la SELARL Bruno Raulet, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [I], partie intervenante, demandent à la cour de :

– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de M. [J] tendant à la fixation de sa créance de 21 400,10 euros au passif de M. [I],

statuant à nouveau,

– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice commercial,

– le condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

sur les loyers,

– le condamner à payer à M. [I] la somme de 16 255,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du bail commercial située entre le mois de mai 2017 et le mois d’octobre 2018,

– le condamner à payer à M. [I] la somme de 5 424,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du bail commercial située entre le mois de novembre 2018 et le mois d’avril 2019,

– ordonner la compensation judiciaire entre la dette de loyers de M. [I] pour la période située entre le mois de novembre 2018 et le mois d’avril 2019 et la créance de dommages et intérêts d’un montant de 5424,80 euros pour la même période,

en tout état de cause,

– condamner M. [J] à payer à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros pour ceux à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

– condamner M. [J] à payer à la SELARL Bruno Raulet, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros pour ceux à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils soutiennent que le jugement de redressement judiciaire ayant mis un terme à la procédure collective bénéficiant à M. [I], le commissaire à l’exécution du plan, une fois l’intéressé revenu in bonis, n’a plus aucune fonction de représentation dans les procédures en cours, de sorte que la SELARL Raulet devait être mise hors de cause dès la première instance.

Ils affirment que les dommages affectant les volets roulants sont suffisamment caractérisés, ont empêché l’usage normal du local, conformément à sa destination, et que le bailleur, tenu d’entretenir les rideaux en cause et de procéder à leur remplacement, a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien loué en empêchant le locataire de pouvoir accéder aux lieux.

Ils font valoir que cette violation ouvre droit à indemnisation du préjudice tant moral qu’économique, en raison de la perte de chiffre d’affaires et des prestations de retraite subie, directement liée à cette faute,

Ils exposent enfin qu’aucun loyer n’est dû lorsque le bailleur méconnaît son obligation de délivrance et empêche l’exploitation du local commercial de sorte qu’il doit être condamné à lui restituer le montant des loyers perçus durant la période où il n’a pu exploiter son local dans des conditions normales, ce montant devant se compenser avec la somme qu’il reconnaît devoir au titre des loyers pour la période suivante.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :

– juger M. [I], recevable mais mal fondé en son appel,

– le débouter de toutes ses demandes,

– juger que la SELARL Bruno Raulet n’étant pas partie dans le cadre de la procédure d’appel, toutes demandes formées en son nom sont à la fois irrecevables et subsidiairement mal fondées et juger qu’elles doivent être rejetées,

– confirmer le jugement,

– rejeter toutes les demandes adverses ou contraires,

– condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif et injustifié,

– le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu’aucun manquement à ses obligations légales ou conventionnelles n’est établi relevant que le locataire a pris les lieux, en l’état, en toute connaissance de cause et qu’il lui appartenait d’entretenir ceux-ci en bon état de réparation locative ce qu’il a échoué à faire concernant les volets métalliques. Il relève au surplus qu’il ne justifie pas d’une impossibilité totale d’exploiter les locaux du fait des défectuosités dont il se plaint.

Il affirme que les préjudices dont il demande la réparation ne sont justifiés par aucune pièce probante prouvant leur existence, leur quantum et leur lien de causalité avec les manquements imputés.

Il fait valoir enfin que M. [I] a abusé de son droit d’ester en justice à hauteur d’appel en lui causant un préjudice dont il doit être indemnisé.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL Bruno Raulet :

L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l’espèce, la SELARL Bruno Raulet a été assignée par M. [J] devant le tribunal judiciaire de Reims en intervention forcée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I]. Il est ainsi devenu partie à cette procédure.

Il n’a pas interjeté appel du jugement querellé et n’est pas davantage intimé.

Il est mentionné dans l’en-tête des conclusions notifiées devant la cour d’appel qu’elles sont établies pour son compte, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I] et pour ce dernier. Il en résulte que la SELARL Raulet figure à la présente instance en cette qualité.

Ayant été partie à la première instance en cette qualité, il lui appartenait cependant d’interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 20 février 2024 pour y figurer avec cette qualité et il ne peut prendre part à la procédure d’appel au titre d’une intervention volontaire, qui doit donc être déclarée irrecevable.

2- Sur les demandes en réparation de M. [I] :

Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière notamment :

1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L’obligation de délivrance pesant sur le bailleur s’entend de l’obligation de mise à disposition du bien entre les mains du locataire et celle de délivrer la chose conforme à la destination prévue dans le bail, le bailleur devant s’assurer que l’activité prévue est réalisable.

Selon l’article 1728 de ce même code, le preneur est, quant à lui, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 606 dispose enfin que  » les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien « .

En l’espèce, les conditions générales du contrat de bail en cause stipulent en page 6 dans le paragraphe consacré aux charges et conditions, dans sa clause 2.1.1  » état des bien loués – entretien, travaux, réparation et aménagements  » que  » le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance. A quelque moment que ce soit du présent bail, le preneur ne pourra exiger du bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques même ceux qui seraient nécessaires en raison de la vétusté ou d’un vice caché, sauf ceux visés à l’article 606 du code civil « .

Le preneur est entré dans les lieux en 2014 et a reconduit son contrat tacitement au delà de sa durée initiale de deux années. Il n’a signalé aucune difficulté au bailleur, lors de sa prise de possession des lieux et durant les quatre années qui ont suivi.

Le courrier daté du 30 novembre 2018 qu’il a adressé au bailleur (pièce 1 de l’appelant) faisant état, pour la première fois, de la défectuosité des deux rideaux métalliques mentionne un signalement antérieur en mai 2017, lequel n’est toutefois pas produit.

Les deux attestations communiquées par l’appelant, datées du 30 septembre et 3 octobre 2019 (ses pièces 6 et 7) établies par l’ancien locataire des lieux et un salarié de l’entreprise confirment les difficultés pour remontrer les rideaux métalliques sans toutefois les dater.

Il en résulte que le locataire, qui a pris les lieux en l’état où ils se trouvaient au moment de son entrée en jouissance, sans dénoncer alors aucune difficulté pour y pénétrer, échoue à démontrer, plus de quatre ans après, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme des lieux à son activité, laquelle doit être appréciée dans l’immédiateté de la prise de possession des lieux.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 606 susvisées que les réparations des rideaux métalliques en cause, qui n’y sont pas listés au titre des grosses réparations, relèvent des travaux d’entretien lesquels, à la lecture du bail liant les parties, incombent au preneur. Il appartenait donc à M. [I] d’assurer l’entretien et les éventuelles réparations pour en assurer le bon fonctionnement sans qu’il puisse opposer au bailleur un quelconque manquement à son obligation d’entretien des lieux.

Au demeurant, les attestations produites émanant de voisins, ancien propriétaire ou salarié, qui font état de l’aide apportée pour soulever le rideau bloqué (pièces 6, 7 et 19) ou de difficultés à pénétrer à l’intérieur de l’atelier (pièce 18), ne démontrent pas à elles seules, en l’absence de toute autre pièce, venant l’établir, une impossibilité totale d’accéder aux locaux et d’en jouir comme l’affirme l’appelant.

Le fait que le changement des rideaux métalliques ait, au final, été réalisé à la charge du bailleur ne démontre pas que ce remplacement lui incombait ni qu’il a manqué à son obligation d’entretien de ces éléments, laquelle ne ressort pas des stipulations du contrat.

C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que le propriétaire n’avait pas manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance des lieux, a rejeté les demandes de M. [I] tendant à engager la responsabilité contractuelle de M. [J] et à l’indemnisation des préjudices allégués. Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs formée par M. [J] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’espèce, M. [J] ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont M. [I] aurait pu faire preuve tant devant le premier juge qu’à hauteur d’appel.

L’engagement d’une nouvelle procédure en indemnisation par M. [I] devant le tribunal judiciaire alors qu’il avait été débouté d’un premier recours contre une ordonnance de référé ne peut suffire à démontrer une faute faisant dégénérer l’exercice par l’appelant de son droit d’agir en justice.

Le jugement ayant accueilli la demande de dommages et intérêts pour ce motif est infirmé.

Par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. La demande formée à hauteur d’appel est rejetée.

5- Sur les frais de procédure et les dépens :

La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et concernant les frais de procédure.

M. [I] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutés de leurs prétentions, M. [I] et la SELARL Bruno Raulet ne peuvent prétendre à aucune indemnité de procédure.

En outre l’équité commande d’allouer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL Bruno Raulet ;

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [I] à payer à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M] [J] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de M. [M] [J] ;

Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [I] et la SELARL Bruno Raulet de leur demande formée à ce titre.

Le greffier, La présidente de chambre,


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon