Le 26 juin 2013, Mme [U] [Y] épouse [S] a été reconnue coupable d’exercice illégal de la médecine et de blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, suite à l’utilisation d’un appareil à lumière pulsée réservé aux médecins. Après avoir engagé Me [P] [W] pour une action contre la société [5], Mme [S] a vu son action déclarée prescrite en mars 2019. En mars 2022, elle a assigné Me [W] et la société [6] pour obtenir réparation. Le tribunal a finalement débouté Mme [S] de ses demandes, la condamnant à payer des dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conséquences de l’exercice illégal de la médecine sur la responsabilité civile de Mme [S] ?L’exercice illégal de la médecine par Mme [S] a des conséquences directes sur sa responsabilité civile, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Dans le cas présent, Mme [S] a été condamnée pour avoir exercé une activité réservée aux médecins, ce qui constitue une inexécution de l’obligation légale de ne pas exercer illégalement la médecine. De plus, l’article 1147 du même code stipule que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Ainsi, le préjudice subi par Mme [S] ne peut être indemnisé, car il découle de son propre acte illégal. En conséquence, la responsabilité civile de Mme [S] est engagée, et elle ne peut pas prétendre à une indemnisation pour des actes qu’elle a commis en violation de la loi. Comment la prescription affecte-t-elle les demandes d’indemnisation de Mme [S] ?La question de la prescription est cruciale dans le cadre des demandes d’indemnisation de Mme [S]. L’article 2224 du Code civil précise que « le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’action de Mme [S] était prescrite, car elle n’avait pas été intentée dans les cinq années suivant la notification du DDASS, qui lui a ordonné de cesser l’utilisation de l’appareil litigieux le 9 février 2009. Cela signifie que Mme [S] avait connaissance des faits lui permettant d’agir à partir de cette date, et le délai de prescription a donc commencé à courir à ce moment-là. L’argument de Mme [S] selon lequel son préjudice n’était pas connu avant la décision pénale du 26 juin 2013 ne tient pas, car elle avait déjà été informée des risques et des conséquences de son activité illégale. Ainsi, la prescription a eu pour effet de rendre ses demandes d’indemnisation irrecevables, car elles ont été formulées après l’expiration du délai légal. Quelles sont les implications de la responsabilité de l’avocat dans cette affaire ?La responsabilité de l’avocat, en l’occurrence Me [W], est également un point central dans cette affaire. L’article 131 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 stipule que « l’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ». Mme [S] reproche à Me [W] d’avoir manqué à son obligation de diligence et de conseil, en n’assignant pas la société [5] dans les délais impartis. Cependant, pour établir la responsabilité de l’avocat, il est nécessaire de prouver qu’il a commis une faute, qu’un préjudice a été subi par la cliente, et qu’il existe un lien de causalité entre les deux. Dans ce cas, le tribunal a noté que Mme [S] n’a pas prouvé avoir donné mandat à Me [W] avant la prescription, ce qui rend difficile l’imputation d’une faute à l’avocat. De plus, l’absence de mandat clair pour agir contre la société [5] avant la décision pénale complique la situation. Ainsi, sans preuve d’une faute de Me [W], la demande d’indemnisation de Mme [S] à son encontre ne peut être retenue. Quels sont les critères d’évaluation des dépens et des frais de justice dans cette affaire ?Les dépens et les frais de justice sont régis par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 696 et 700. L’article 696 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, Mme [S] ayant succombé dans ses demandes principales, elle est condamnée à payer les dépens de l’instance. L’article 700, quant à lui, précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le tribunal a décidé de condamner Mme [S] à verser 2 000 euros à Me [W] et aux sociétés [7] au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Ainsi, les critères d’évaluation des dépens et des frais de justice reposent sur la perte du procès par une partie et sur l’équité dans la répartition des frais engagés. |
Laisser un commentaire