Responsabilité partagée des garagistes pour désordres sur véhicule.

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Responsabilité partagée des garagistes pour désordres sur véhicule.

Règle de droit applicable

L’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est tenu de payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. Dans le cadre des réparations automobiles, le garagiste a une obligation de résultat, ce qui implique une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.

Obligation de résultat du garagiste

La jurisprudence établit que le garagiste est responsable des dommages causés par son intervention sur un véhicule, en vertu de l’obligation de résultat qui lui incombe. Cette responsabilité est engagée dès lors que des désordres sont constatés suite à des travaux effectués, comme le souligne le rapport d’expertise dans le cas présent.

Indemnisation des préjudices

Les préjudices subis par le client, tels que les frais de réparation et les pertes de jouissance, doivent être indemnisés par les garagistes responsables, conformément aux principes de la responsabilité civile. La solidarité entre les co-auteurs du dommage est également prévue, permettant à la victime de réclamer l’intégralité de son dû à l’un ou l’autre des débiteurs.

Garantie de l’assureur

L’article L. 211-1 du Code des assurances précise que l’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir. Dans le cas d’une exclusion de garantie, l’assureur doit prouver que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, ce qui n’est pas le cas ici, puisque les dommages sont directement liés aux fautes de l’assuré.

Franchise et exclusions de garantie

Les exclusions de garantie doivent être clairement stipulées dans le contrat d’assurance, conformément à l’article L. 113-1 du Code des assurances. En l’espèce, la cour a jugé que les exclusions invoquées par l’assureur ne s’appliquaient pas, car les dommages étaient directement liés aux fautes de l’assuré, et aucune franchise ne devait être appliquée dans ce contexte.

L’Essentiel : L’article 1231-1 du Code civil stipule que le débiteur est tenu de payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. Le garagiste est responsable des dommages causés par son intervention sur un véhicule, en vertu de l’obligation de résultat. Les préjudices subis par le client, tels que les frais de réparation, doivent être indemnisés par les garagistes responsables.
Résumé de l’affaire : Par acte du 10 mars 2022, un acheteur a assigné deux garagistes, la S.A.S. Bernardini British Cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13], ainsi que leur assureur, la S.A. Generali IARD, devant le tribunal judiciaire de Bastia. L’acheteur demandait une indemnisation pour les préjudices subis suite à des désordres sur son véhicule, causés par les interventions des deux garagistes.

Le tribunal a rendu son jugement le 7 décembre 2023, condamnant la S.A.S. Bernardini British Cars à verser 1 125,62 euros et la S.A.R.L. Exploitation du [13] à verser 3 002,85 euros pour les coûts de réparation. Les deux sociétés ont été condamnées in solidum à payer 26 830,79 euros en dommages-intérêts et 2 000 euros pour le préjudice de jouissance. L’assureur a été condamné à garantir la S.A.S. Bernardini British Cars pour toutes les condamnations, tandis que sa demande de déduction d’une franchise a été rejetée.

Le 21 décembre 2023, la S.A.R.L. Exploitation du [13] a interjeté appel, contestant les condamnations financières et demandant l’infirmation du jugement. En réponse, la S.A.S. Bernardini British Cars a également formulé un appel incident, cherchant à réduire sa responsabilité.

Les conclusions des parties ont été échangées, avec des demandes variées d’infirmation ou de confirmation du jugement initial. L’acheteur a soutenu que les deux garagistes étaient responsables des désordres, tandis que les sociétés ont tenté de prouver leur non-responsabilité ou de limiter leurs obligations.

Le 23 janvier 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, et le jugement a été rendu le 2 avril 2025. La cour a confirmé en partie le jugement initial, en précisant la répartition des responsabilités entre les deux garagistes et en augmentant le montant des dommages-intérêts à 26 995,79 euros. Les deux garagistes ont été condamnés aux dépens et à verser 5 000 euros à l’acheteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la responsabilité des garagistes dans cette affaire ?

La responsabilité des garagistes repose sur l’article 1231-1 du code civil, qui stipule que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le cas présent, les garagistes ont une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules de leurs clients, ce qui entraîne une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.

L’expert a établi que les désordres constatés sur le véhicule étaient directement liés aux interventions des deux sociétés, ce qui justifie leur responsabilité conjointe.

Quel est le montant des préjudices subis par le demandeur ?

Le tribunal a évalué les préjudices subis par le demandeur à 26 995,79 euros, incluant les frais d’immobilisation du véhicule et les coûts de réparation.

L’expert a déterminé que le montant des remises en état s’élevait à 1 125,62 euros pour la S.A.S. Bernardini British Cars et à 3 002,85 euros pour la S.A.R.L. Exploitation du [13].

De plus, le demandeur a demandé des indemnités pour la location d’un véhicule de remplacement, qui a été évaluée à 18 759,92 euros, ainsi que d’autres frais divers justifiés.

Quelle est la position de l’assureur concernant la garantie des dommages ?

La S.A. Generali iard, assureur de la S.A.S. Bernardini British Cars, a soutenu que sa garantie ne s’appliquait pas aux dommages subis par le véhicule après sa livraison.

Cependant, le contrat d’assurance stipule que la garantie couvre les dommages subis par les véhicules confiés lors d’interventions de l’assuré.

L’expert a établi que les fautes commises par la S.A.S. Bernardini British Cars étaient à l’origine des désordres, ce qui implique que la garantie doit s’appliquer, malgré les exclusions invoquées par l’assureur.

Comment la responsabilité est-elle répartie entre les deux sociétés ?

La cour a précisé que la responsabilité entre la S.A.S. Bernardini British Cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13] se répartit comme suit : 27 % pour la S.A.S. Bernardini British Cars et 73 % pour la S.A.R.L. Exploitation du [13].

Cette répartition est appliquée à toutes les sommes allouées, avec une solidarité entre les deux sociétés pour le paiement des dommages et intérêts.

Quelles sont les conséquences de l’appel en garantie formé par l’assureur ?

La S.A. Generali iard a formé un appel en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. Exploitation du [13], mais la cour a débouté cette demande.

L’assureur ne peut pas obtenir la garantie des condamnations de son assurée pour des faits qui ne sont pas imputables à cette dernière, mais bien à la S.A.S. Bernardini British Cars.

Ainsi, la cour a confirmé la décision du tribunal de première instance concernant l’appel en garantie.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°87

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/772

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHY5 DG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée

du 7 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/318

S.A.R.L. EXPLOITATION

DU [13]

[13]

C/

[C]

S.A. GENERALI IARD

S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS (BBC)

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. EXPLOITATION DU [13]

Exerçant sous l’enseigne Total E[13]

Capital social : 7.622,45 ‘

RCS Bastia N° 348 703 539

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [K] [C]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA

S.A. GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS (BBC),

société immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro B411 405 038, ayant son siège social à [Localité 8], représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, elle-même prise en la personne de la Société FINANCE B, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro B821 979 093, ayant son siège à [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 10 mars 2022, M. [K] [C] a assigné la S.A.S. Bernardini british cars, la S.A.R.L. Exploitation du [13] et son assureur, la S.A. Generali iard, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres faisant suite à l’intervention de deux garagistes sur son véhicule.

Suivant jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

– condamné la société Bernardini British Cars à payer à M. [K] [C] la somme de 1 125,62 euros au titre des coûts de réparation ;

– condamné la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 002,85 euros au titre des coûts de réparation ;

– condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 26 830,79 euros au titre des dommages intérêts ;

– condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

– condamné la société Generali à garantir la société Bernardini British Cars de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Generali de sa demande tendant à déduire le montant d’une franchise contractuelle des condamnations mises à sa charge ;

– débouté la société Generali de sa demande en garantie à l’encontre de la société Exploitation du [13] ;

– condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] aux entiers dépens ;

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 21 décembre 2023, la S.A.R.L. Exploitation du [13] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « La société Exploitation [13] exerçant sous l’enseigne Total [13] sollicite la réformation, l’annulation ou l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 002,85 euros au titre des coûts de réparation ; condamnée in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 26 830,79 euros au titre des dommages intérêts ; condamnée in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamnée in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS ET à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a déboutée du surplus de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros ; l’a condamnée in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS aux entiers dépens ; a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ».

Par conclusions transmises le 18 juillet 2024, la S.A.R.L. Exploitation du [13] a demandé à la cour de :

« REJETANT tous les moyens, fins et conclusions en sens contraire ;

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a : – CONDAMNE La société EXPLOITATION [13] exerçant sous l’enseigne TOTAL [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 002,85 ‘ au titre des coûts de réparation ; L’a CONDAMNÉE in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 26 830,79 ‘ au titre des dommages et intérêts ; L’a CONDAMNEE in solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000,00 ‘ au titre de son préjudice de jouissance ; L’a CONDAMNÉE in solidum avec la S.A.S. BERNARDINIBRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3.000,00 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’a DEBOUTÉE du surplus de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [K] [C] à hauteur de 4.000,00 ‘ ; L’a CONDAMNÉE in

solidum avec la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS aux entiers dépens ; a DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

– DÉBOUTER Monsieur [K] [C] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la S.A.R.L. [13] ;

– DÉBOUTER toutes les parties des demandes, moyens et arguments dirigés à l’endroit de la société EXPLOITATION [13] exerçant sous l’enseigne TOTAL [13] ;

– DÉBOUTER purement et simplement LA SAS BERNARDINI BRITISH CARS (BBC) de ses demandes incidentes relatives à la responsabilité de la S.A.R.L. [13] pour les raisons exposées aux motifs ;

– DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [K] [C] de ses demandes incidentes pour les raisons exposées aux motifs ;

– DÉBOUTER purement et simplement la société GENERALI IARD de ses demandes incidentes relatives à la responsabilité de la S.A.R.L. [13] pour les raisons exposées aux motifs et plus précisément de sa demande tendant à voir : « CONDAMNER la société S.A.R.L. [13] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes les condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à son encontre au titre de l’immobilisation du véhicule litigieux » pour les raisons exposées aux motifs ;

– CONDAMNER Monsieur [K] [C] à verser à la S.A.R.L. [13] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Le CONDAMNER aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

– CONDAMNER Monsieur [K] [C] ou qui mieux des parties à payer à la société EXPLOITATION [13] exerçant sous l’enseigne TOTAL [13], la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) en cause d’appel ».

Par conclusions transmises le 28 juin 2024, la S.A.S. Bernardini british cars a demandé à la cour de :

« Sur l’appel incident de la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS :

– INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 7 Décembre 2023 en ce qu’il a : – Condamné la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 125,62 euros au titre des coûts de réparation ; Condamné in solidum la SAS BERNARDINI BRITISH CARS ET la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme

de 26 830,79 euros au titre des dommages intérêts ; Condamné in solidum la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS ET la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamné in solidum la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS ET la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS ET la S.A.R.L. [13] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

– DÉBOUTER Monsieur [K] [C], la S.A.R.L. [13] et la S.A. GENERALI de leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A.S. BBC ;

Subsidiairement :

– JUGER que l’indemnisation due par la S.A.S. BBC à Monsieur [C] ne saurait dépasser la somme de 1 125,62 euros telle que mise à sa charge par l’Expert judiciaire au titre de la remise en état du véhicule.

Sur la confirmation des autres chefs de Jugement :

– CONFIRMER le jugement du tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 7 Décembre 2023 en ce qu’il a : – Condamné la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 002,85 euros au titre des coûts de réparation ; Condamné la S.A. GENERALI à garantir la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté la S.A. GENERALI de sa demande tendant à déduire le montant d’une franchise contractuelle des condamnations mises à sa charge ;

– CONDAMNER Monsieur [K] [C], au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., outre aux entiers dépens ».

Par conclusions transmises le 30 septembre 2024, la S.A. Generali iard a demandé à la cour de :

« – RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a : – condamné in solidum la S.A.S BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 26 830,79 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que celles de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir la S.A.S BERNARDINI BRITISH CARS de toutes les condamnations prononcées à son encontre et donc également du cout de la reprise de sa prestation – rejeté l’appel en garantie formé par la compagnie GENERALI IARD à l’encontre de la S.A.R.L. [13] ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

– DÉBOUTER Monsieur [C] des demandes qu’il forme à l’encontre de la société BERNARDINI BRITISH CARS au titre « des frais divers avancés », « des frais d’expertise » et du « préjudice de jouissance » ;

– DÉBOUTER la société BERNARDINI BRITISH CARS de toutes les demandes qu’elle forme à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;

– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société BERNARDINI BRITISH CARS à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 000 ‘ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les CONDAMNER, avec la même solidarité, aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

– CONDAMNER la société S.A.R.L. [13] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes les condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à son encontre au titre de l’immobilisation du véhicule litigieux ;

– DÉDUIRE du montant des condamnations par impossible mises à la charge de la concluante, le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 0,1 fois l’indice qui est de 5876, par sinistre et un maximum de 0,2 fois l’indice, égale en l’espèce au maximum à la somme de 1 000 ‘.

– STATUER ce que de droit sur les dépens ».

Par conclusions transmises le 19 juin 2024, M. [K] [C] a demandé à la cour de :

« – CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a : – Condamné la S.A.S. BBC à verser à Monsieur [C] la somme de 1 125,62 ‘ ; Condamné la S.A.R.L. [13] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 002,85 ‘ ; Condamné la S.A. GENERALI à garantir la S.A.S. BBC de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Débouté la S.A. GENERALI de sa demande tendant à déduire le montant d’une franchise contractuelle des condamnations mises à sa charge ; Débouté la S.A. GENERALI, de sa demande en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. [13] ; Condamné in solidum, la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L. [13] à payer à monsieur [K] [C] la somme de 3 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum, la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L. [13] aux entiers dépens.

– L’INFIRMER pour le reste ;

Et statuant à nouveau :

– CONDAMNER in solidum la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 27 883,69 euros au titre des dommages et intérêts ;

– CONDAMNER in solidum la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L. [13] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 5 000 ‘ au titre de son préjudice de jouissance ;

– LES CONDAMNER in solidum à verser à Monsieur [C] la somme de 5 451,58 ‘ au titre des frais d’expertise avancés

ET Y RAJOUTANT :

– CONDAMNER solidairement la S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS et la S.A.R.L. [13] au paiement de la somme de 5 000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par ordonnance du 4 décembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 janvier 2025.

Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que M. [C] a acquis le 13 mai 2010 un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport TDV6 2.7, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 16 mai 2007 ; qu’en octobre 2017, des travaux ont été effectués sur le véhicule par la S.A.S. Bernardini british cars ; que par suite des désordres ont été constatés sur le véhicule et ont conduit ladite société à changer le moteur en janvier 2018 ; qu’en janvier 2019, la S.A.R.L. Exploitation du [13] a, à son tour, engagé des réparations sur le véhicule ; que suite à de nouveaux désordres et une immobilisation du véhicule, une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 13 décembre 2019 ; qu’une seconde expertise amiable a été réalisée le 20 février 2020 ; que selon ordonnance de référé du 18 novembre 2020, M. [H] [M] a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire ; qu’il ressort des constats de l’expert que les divers désordres constatés sur le véhicule sont directement liés à l’intervention des deux sociétés précitées, lesquelles doivent indemniser M. [C] de ses différents postes de préjudice ; que la S.A. Generali iard doit être condamnée à garantir la S.A.S. Bernardini british cars des condamnations prononcées à son encontre, sans mise en jeu des exclusions invoquées par l’assureur, ni nécessité que ce dernier soit

lui-même garanti de toute condamnation par la S.A.R.L. Exploitation du [13].

Au soutien de son appel, la S.A.S. Bernardini british cars oppose qu’elle est étrangère aux désordres causé au véhicule litigieux ; que la responsabilité repose exclusivement sur la S.A.R.L. Exploitation du [13] qui est intervenue en dernier sur le véhicule ; que sa responsabilité ne saurait être engagée, en tout état de cause, qu’à hauteur de la somme de 1 125,62 euros ; qu’il n’y a pas lieu à indemniser simultanément le coût du véhicule de remplacement et le préjudice de jouissance ; qu’elle doit être garantie de toute condamnation par son assureur.

La S.A.R.L. Exploitation du [13] expose quant à lui que la preuve de sa responsabilité concernant la dégradation du turbo compresseur par la perforation des collecteurs d’airs n’est pas rapportée ; qu’il n’y a pas lieu à indemniser simultanément le coût du véhicule de remplacement et le préjudice de jouissance ; que M. [C] ne rapporte pas la preuve des chiffrages de son préjudice ; qu’elle n’a pas vocation à garantir l’assureur de la S.A.S. Bernardini british cars de toute éventuelle condamnation.

La S.A. Generali iard, assureur de la S.A.S Bernardini british cars, relève que sa garantie ne saurait s’appliquer dès lors que le contrat d’assurances ne garantit pas les dommages subis par le véhicule après leur livraison ; que les postes de préjudice identifiés par l’expert à l’endroit de la S.A.S. Bernardini british cars sont des postes exclus de toute garantie par ledit contrat, en ce que le contrat exclut le cout de la reprise de la prestation de l’assurée (c’est-à-dire qu’il couvre les conséquences dommageables d’une prestation, mais pas la prestation en elle-même) ; que la condamnation solidaire de la S.A.S. Bernardini british cars au paiement des frais divers avancés par M. [C] doit être infirmée, en ce que ces frais sont relatifs à l’immobilisation du véhicule dont seule la SA.R.L. Exploitation du [13] est responsable ; qu’il n’est pas démontré la réalité de la somme de 18 759,92 euros que M. [C] prétend avoir payé au titre de la location d’un véhicule de remplacement ; qu’il n’y a pas lieu à indemniser simultanément le coût du véhicule de remplacement et le préjudice de jouissance ; que la S.A.R.L. Exploitation du [13] est la dernière intervenante sur le véhicule et que c’est donc sa responsabilité qui doit être engagée ; qu’elle doit être, en conséquence, garantie par cette société de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; qu’il y a lieu en tout état de cause de faire jouer la franchise prévue dans le contrat d’assurances.

M. [C] soutient que le rapport d’expertise est clair sur la responsabilité engagée par les deux sociétés, lesquelles ont une obligation de résultat s’agissant des travaux de réparation qui leur sont confiés ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été fait droit à sa demande de remboursement des frais exposés à hauteur de 26 830,79 euros et non de 27 883,69 euros ; que les frais d’expertise pour un montant de 5 451,58 euros n’ont pas été retenus, à tort, par le premier juge ; que l’indemnisation du préjudice de jouissance est cumulable avec un remboursement des sommes engagées au titre du véhicule de remplacement et qu’il y a lieu de lui octroyer 5 000 euros, et non 2 000 euros comme l’a fait le premier juge.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas d’espèce, la cour rappelle que l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Dans ce cadre, la cour relève que le rapport d’expertise du 6 décembre 202l fait état de plusieurs désordres en lien avec les interventions successives des sociétés Bernardini british cars et Exploitation du [13] ; qu’ainsi que le relève le premier juge, l’expert impute notamment à la S.A.S. Bernardini british cars une erreur de manipulation du nouveau moteur lors de sa pose et lors du remplacement de l’électrovanne des trois cylindres du côté droit, ainsi qu’un non-respect des règles de l’art à l’occasion des travaux de pose, remontage et raccordement du moteur, lesquels ont conduit aux diverses fuites et suintement d’huile ; que s’agissant des collecteurs d’air, ceux-ci ont été endommagés lors du remplacement du filtre à huile durant la dernière vidange effectuée par la S.A.R.L. Exploitation du [13] ; que l’expert évalue ainsi le montant des remises en état à 1 125,62 euros pour ce qui concerne la S.A.S Bernardini british cars et à 3 002,85 euros pour ce qui concerne la S.A.R.L. Exploitation du [13] ; que rien dans les éléments produits aux débats par les deux sociétés ne permet de remettre en cause les constatations et évaluations de l’expert ; que le jugement dont appel sera donc confirmé s’agissant de la répartition des responsabilités et des préjudices matériels (remise en état) subis par M. [C] du fait des désordres causés par chacun des garagistes.

S’agissant par ailleurs de la demande de M. [C] tendant à être indemnisé des divers frais engagés du fait de l’immobilisation de son véhicule, la cour relève que l’expert évalue ces frais à un total de 27 038,89 euros ; que le premier juge les a réduit à la somme de 26 830,79 euros ; qu’au stade de l’appel, la cour relève que le poste principal sollicité à titre d’indemnisation est relatif à la location d’un véhicule de remplacement pour un montant de 18 759,92 euros ; que la S.A. Generali iard relève que rien ne démontre que la facture du montant précité a été réglée ; que les seules pièces transmises sur ce point par M. [C] sont d’une part une facture du 19 avril 2021 d’un montant de 18 759,92 euros portant la mention « réglé par chèque n°547026 le 19/04/21 » (pièce n°17) ; qu’il n’est néanmoins pas discuté que ce chèque n’a jamais été encaissé et que le paiement aurait été effectué par deux virements en décembre 2022, soit un an et huit mois après la fin de la location en avril 2021 ; que d’autre part les seules pièces produites pour démontrer la réalité de ces virements bancaires sont une capture d’écran du téléphone de M. [C], cette pièce n’ayant qu’une valeur probante très limitée (pièce 23), et une attestation de paiement établie en mars 2023 par le loueur du véhicule (pièce n°24), laquelle attestation est un justificatif de paiement légal établi à la demande du débiteur par le créancier et à la demande du débiteur, en l’espèce M. [C], document dont la force probante est avérée à défaut de la moindre démarche judiciaire la mettant en doute, et ce, quand bien même M. [C] a reconnu lors des opérations

d’expertise que ce loueur était l’un de ses amis ; qu’en conséquence la réalité du paiement litigieux est rapportée de sorte à hauteur de 18 759,92 euros ; que s’agissant du surcoût de 887,90 euros relatif à un transport continent/Corse dans le cadre d’un « déplacement familial pour les fêtes de Noël », déplacement que l’expert a pris en compte mais que le premier juge a refusé d’indemniser, il y a lieu de constater que ce surcoût n’est justifié par aucune pièce produite aux débats, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef ; que s’agissant du remorquage du véhicule vers le port de [Localité 10] pour un montant de 165 euros, celui-ci est en revanche bien justifié en pièce n°25 contrairement à ce qu’indiquait le premier juge ; qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; que les autres postes des préjudices divers tels qu’évalués par l’expert et non discutés par les parties seront confirmés (déplacement du véhicule à [Localité 12] en janvier 2020 pour expertise amiable, expertise amiable à [Localité 12], déplacement du véhicule dans le cadre de l’expertise judiciaire, gardiennage du véhicule, intervention d’un expert IDEA lors de la seconde expertise amiable et déplacement au garage Puppo pour récupérer le véhicule remis en l’état) ; qu’il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à 26 995,79 euros (26 830,79 + 165) les préjudices subis par M. [C] du fait de l’immobilisation de son véhicule ; que le paiement de cette somme devra être réparti entre les deux garagistes à proportion du montant des préjudices matériels tels qu’évalués et répartis par l’expert (27% pour la S.A.S. Bernardini british cars et 73 % pour la S.A.R.L. Exploitation du [13]) ; que le jugement dont appel sera infirmé de ce chef (évaluation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et répartition entre les garagistes), selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

S’agissant du préjudice de jouissance au titre duquel le premier juge a octroyé à M. [C] la somme de 2 000 euros, ce pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule durant un temps conséquent, ce dernier n’apporte aucune justification particulière à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros ; qu’il y a lieu dans ces conditions de débouter M. [C] de sa demande et de confirmer la décision dont appel de ce chef.

S’agissant enfin de l’action en garantie à l’encontre de la S.A. Generali iard, ainsi que le relève le premier juge, par contrat du 9 mars 2017 et prenant effet au 8 mars 20l7, la S.A.S Bernardini british iard a souscrit une police d’assurance auprès de la S .A. Generali iard ; que le contrat vise notamment la garantie des dommages subis par les véhicules confiés au garagiste, lorsqu’ils surviennent à l’occasion d’une intervention de la part de l’assurée ou de l’un des préposés de l’assurée sur ces véhicules (garantie intitulée « tous dommages aux véhicules confiés », pièce n°1).

La cour relève qu’il y a, e, conséquence, lieu d’appliquer au présent litige la garantie souscrite par la S.A.S. Bernardini british cars ; que l’assurance invoque une première cause d’exclusion prévue au contrat relative au fait que les dommages invoqués ont été révélés postérieurement à la remise du véhicule au client par son assurée ; qu’il n’en reste pas moins que l’expert judiciaire, ainsi que cela a déjà été exposé, a établi que la S.A.S. Bernardini british cars avait commis plusieurs fautes à l’origine des désordres constatés sur le véhicule ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette cause d’exclusion, en ce que les dommages sont bien directement liés aux diligences de l’assurée ; que

s’agissant du second motif d’exclusion invoqué par l’assureur, visé à la page 25 des conditions générales de la police d’assurance (« cette garantie est limitée aux dommages causés à autrui, y compris à vos clients, par la chose livrée qui s’avère atteinte d’un vice ou d’un défaut, et ne s’applique pas aux dommages de quelque nature qu’ils soient dont ladite chose est atteinte »), la cour relève que cette exclusion n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il est bien démontré au cas d’espèce que le véhicule a bien été atteint par plusieurs vices, en l’espèce les dommages identifiés par l’expert judiciaire du fait des fautes commises par l’assurée  ; que la S.A. Generali iard relève d’ailleurs elle-même dans ses écritures que « si le véhicule avait été endommagé ou immobilisé en raison de la prestation défectueuse de la société BBC, ce qui n’est pas le cas, les préjudices subis par Monsieur [C] auraient été pris en charge par la concluante (cout des travaux de remise en état, frais liés à l’immobilisation, ‘) » ; que s’agissant de l’application d’une éventuelle franchise, le tableau visé en page 27 des conditions générales relatif à l’application des franchises indique la mention « néant » s’agissant de « tous dommages confondus aux véhicules confiés », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une quelconque franchise dans le cas d’espèce ; qu’enfin la S.A. Generali iard ne peut arguer de la responsabilité de la S.A.R.L. Exploitation du [13] aux fins d’obtenir la garantie des condamnations de son assurée pour des faits qui ne sont pas imputables à cette dernière, mais bien à la S.A.S. Bernardini british cars, ainsi que l’a déjà relevé la cour ; qu’il y a lieu de confirmer la décision dont appel s’agissant de l’appel en garantie de la S.A. Generali iard.

La S.A.S. Bernardini british cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13], parties perdantes à titre principal, seront condamnées ensemble aux dépens de la procédure d’appel, en ce inclus les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à partager entre elles au prorata de leur responsabilité retenue, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Generali sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné in solidum la S.A.S Bernardini british cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 26 830,79 euros au titre des dommages intérêts,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Bernardini british cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 26 995,79 euros au titre des dommages intérêts ;

Y ajoutant,

PRÉCISE que la responsabilité entre les deux sociétés se répartie comme il suit : 27 % pour la S.A.S. Bernardini british cars et 73 % pour la S.A.R.L. Exploitation du [13], prorata s’appliquant à toutes les sommes allouées avec une solidarité,

DÉBOUTE la S.A.S. Bernardini british cars, la S.A.R.L. Exploitation du [13] et M. [K] [C] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE la S.A. Generali iard de l’intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Bernardini british bars et la S.A.R.L Exploitation du [13] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Bernardini british cars et la S.A.R.L. Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


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