L’Essentiel : Le 30 novembre 2012, [K] [E], 13 ans, a été victime d’un accident de basket au Lycée [13] à Paris, entraînant une entorse et une foulure de la cheville, suivies d’une fracture de Tillaux gauche nécessitant une chirurgie. En mars 2018, elle a assigné plusieurs parties, dont [J] [M] et la CPAM, pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a reconnu [C] [L] responsable en novembre 2020, condamnant AXA à indemniser [K] [E]. Un jugement final du 20 janvier 2025 a confirmé son droit à indemnisation, incluant des montants pour les préjudices subis et les frais de santé de la CPAM.
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Accident et blessuresLe 30 novembre 2012, [K] [E], âgée de 13 ans, a subi un accident lors d’un match de basket au Lycée [13] à Paris. Elle a été transportée aux urgences où une entorse et une foulure de la cheville ont été diagnostiquées. Cependant, un examen ultérieur a révélé une fracture de Tillaux gauche déplacée, nécessitant une intervention chirurgicale et une immobilisation de 45 jours. Déclarations et expertisesLa mère de [K] [E] a déclaré l’accident à son assureur scolaire, la Mutuelle MAE. En raison de l’implication de [J] [M], mineure au moment des faits, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal. L’expert a rendu son rapport en juillet 2015, évaluant divers préjudices, y compris des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. Actions judiciairesEn mars 2018, [K] [E] a assigné plusieurs parties, y compris [J] [M] et la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une indemnisation. En novembre 2018, d’autres parties ont été assignées, y compris AXA France IARD, leur assureur. Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2020, déclarant [C] [L] responsable et condamnant AXA à indemniser [K] [E]. Évaluation des préjudicesUn nouveau rapport d’expertise a été commandé en novembre 2022, et en mai 2023, l’expert a conclu à l’absence d’état antérieur interférant et a évalué les préjudices, y compris le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées. Les conclusions ont été présentées dans des demandes d’indemnisation. Demandes d’indemnisationLes demandes d’indemnisation de [K] [E] incluent des montants pour le déficit fonctionnel temporaire, permanent, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. La CPAM a également formulé des demandes pour le remboursement des prestations versées. AXA France IARD a demandé que les créances des tiers payeurs soient imputées sur les indemnités. Jugement finalLe jugement du 20 janvier 2025 a confirmé le droit à indemnisation de [K] [E] et a condamné [C] [L] et AXA à verser des sommes spécifiques pour les préjudices subis. La CPAM a également été indemnisée pour les frais de santé engagés. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité des parents en cas d’accident causé par un mineur ?La responsabilité des parents est régie par l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, qui stipule que « les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dans le cas présent, Mme [C] [L], en tant que titulaire de l’autorité parentale sur [J] [M], est déclarée responsable de l’accident survenu à [K] [E]. Cette responsabilité est engagée même si le mineur a agi sans intention de nuire. La jurisprudence a confirmé que la responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit, ce qui signifie qu’elle ne dépend pas d’une faute de leur part. Ainsi, Mme [C] [L] est tenue de réparer le préjudice causé par sa fille, même si celle-ci était mineure au moment des faits. Comment évaluer le préjudice corporel d’une victime d’accident ?L’évaluation du préjudice corporel est encadrée par plusieurs dispositions légales, notamment l’article 29 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui précise que « le préjudice corporel doit être réparé intégralement ». Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte divers éléments pour évaluer le préjudice de Mme [K] [E], tels que : – Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et permanent (DFP) Chaque type de préjudice est évalué selon des critères précis, souvent basés sur des rapports d’expertise médicale. Le tribunal a ainsi alloué des indemnités spécifiques pour chaque poste de préjudice, en tenant compte des conclusions des experts et des éléments de preuve fournis. Quelles sont les conséquences de la consolidation de l’état de santé d’une victime ?La consolidation de l’état de santé d’une victime est un moment clé dans l’évaluation des préjudices. Selon l’article 2 de la loi n° 2006-1640, la consolidation est définie comme « l’état dans lequel les lésions subies par la victime ne sont plus susceptibles d’évoluer ». Une fois l’état de santé consolidé, les préjudices temporaires cessent d’être pris en compte, et les souffrances endurées sont évaluées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Dans le cas de Mme [K] [E], la date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2017, ce qui signifie que les préjudices temporaires ont été évalués jusqu’à cette date, tandis que les préjudices permanents seront pris en compte à partir de ce moment. Quel est le rôle de la CPAM dans le cadre d’un accident causé par un mineur ?La CPAM, en tant que caisse primaire d’assurance maladie, joue un rôle crucial dans la prise en charge des frais médicaux liés à un accident. Selon l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, « la caisse est subrogée dans les droits de la victime à l’égard des tiers responsables ». Cela signifie que la CPAM peut demander le remboursement des prestations versées à la victime auprès des responsables de l’accident. Dans cette affaire, la CPAM de Seine et Marne a demandé le remboursement des frais engagés pour le traitement de Mme [K] [E], qui s’élevait à 5 319,61 euros. La CPAM a également le droit de réclamer une indemnité forfaitaire de gestion pour les frais administratifs liés à la gestion de ce dossier. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet à un jugement d’être exécuté avant qu’il ne soit devenu définitif. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, ce qui signifie que les condamnations financières doivent être exécutées immédiatement, même si les parties peuvent faire appel. Cette mesure vise à garantir que la victime reçoive rapidement une indemnisation pour ses préjudices, sans attendre la fin des procédures d’appel. L’exécution provisoire est particulièrement importante dans les affaires de préjudice corporel, où les victimes peuvent avoir des besoins financiers urgents en raison de leur situation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 18/04055
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
06, 12 et 14 Mars 2018
SC
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,vestiaire #213
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027730 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Compagnie d’assurances MAE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1834
Décision du 20 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 18/04055
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0407
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2012, [K] [E], née le [Date naissance 2] 1999, alors âgée de 13 ans et demi a eu un accident au cours d’un match de basket organisé au sein de son établissement scolaire, le Lycée [13] situé à Paris. Elle a été conduite par les sapeurs-pompiers aux urgences de l’hôpital [12] où une entorse et une foulure de la cheville ont été diagnostiquées. Mais à l’occasion d’un nouvel examen le lendemain à l’hôpital [14], il a été constaté que [K] [E] souffrait en réalité d’une « fracture de Tillaux » gauche déplacée. Le même jour, cette fracture a fait l’objet d’une réduction par ostéosynthèse sous anesthésie puis immobilisation par botte plâtrée pendant 45 jours avec appui interdit. Le matériel d’ostéosyntèse a été retiré le 2 mai 2013.
La mère de [K] [E] a déclaré le sinistre à son assureur scolaire, la Mutuelle MAE.
Considérant que [J] [M], mineure, était impliquée dans l’accident la mère de [K] [E] a fait assigner son représentant légal devant le juge des référés pour obtenir une expertise.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2014, la président du tribunal a ordonné au contradictoire de Mme [C] [L], en qualité de représentante légale de [J] [M], de la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MAE, une expertise médicale de l’enfant [K] [E] qu’il a confiée au Docteur [D] [N].
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015, et a retenu les conclusions suivantes :
– DFTT du 30.11.2012 au 02.12.2012, correspondant à l’hospitalisation
– DFTP 50 % du 3.02.12 au 15.01.2013 (45 jours)
– DFTP 30 % du 16.01.2013 au 01.03.2013
– DFTP 25 % du 02.03.2013 au 01.05.2013
– DFTT le 2 mai 2013
– DFTP 25 % du 03.05.2013 au 31.05.2013
– DFTP 15 % du 01.06.2013 au 01.09.2013
– DFTP 10 % du 02.09.2013 et en cours au 31.07.2015
– Souffrances endurées 3,5/7
– Préjudice esthétique temporaire :
o jusqu’au 15.01.2013 : 2,5/7
o jusqu’au 01.05.2013 : 2/7
– Préjudice esthétique définitif: 1/7
– Eléments justifiant un préjudice d’agrément
– DFP : 4%
– Atteinte esthétique : 1/7
– Assistance par tierce personne temporaire non médicalisée :
o 2 heures par jour du 03.12.2012 au 15.01.2013
o 1 heure par jour du 16.01.2013 au 01.03.2013
– Dépenses de santé futures : aucun
– Date de consolidation : les lésions post-traumatiques imputables ne sont pas stabilisées.
Par certificat en date du 17 février 2021, le docteur [O] a conclu que l’état de santé de [K] [E] est consolidé à la date du certificat avec comme séquelles une cicatrice disgracieuse à la face antérieure de la cheville gauche avec une dyesthésie et une hypoesthésie à la face dorsale du pied gauche.
Par actes d’huissier des 6, 12 et 14 mars 2018, Mme [K] [E] a fait assigner Mme [J] [M], Mme [C] [L], en qualité de représentante légale de [J] [M], la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MAE devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, Mme [L] et Mme [M] ont fait assigner la société AXA France IARD, leur assureur responsabilité en intervention forcée.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré Mme [C] [L] responsable en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur [J] [M] alors mineure vivant à son domicile de l’accident dont a été victime [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
– condamné solidairement Mme [C] [L], en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale et la société AXA France IARD dans la limite des stipulations contractuelles du contrat d’assurance la liant à Mme [C] [L] à réparer l’entier préjudice subi par Mme [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
– Condamné la société AXA France IARD à garantir Mme [C] [L] dans les limites des stipulations du contrat d’assurance les liant de toutes condamnations prononcées contre elles au titre de l’indemnisation des préjudices en lien direct avec l’accident survenu au préjudice de Mme [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
– Déclaré irrecevable l’action de Mme [K] [E] à l’égard de la mutuelle MAE ;
– Ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel jusqu’à la production par Mme [K] [E] d’un certificat médical de consolidation ;
– Renvoyé, sur la liquidation du préjudice la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème Chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties, une fois la cause du sursis levée, exclusivement sur la liquidation du préjudice corporel, les dépens, l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et les frais irrépétibles, à l’exception des dépens que la Mutuelle MAE a pu engager qui sont mis à la charge de Mme [E] ;
– Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
– Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
-AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation des préjudices de Mme [K] [E] ;
-ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Mme [K] [E] ;
Commet pour y procéder le docteur le docteur [F] [B],
Le 23 mai 2023, le docteur [F] [B] a rendu son rapport dans lequel il conclut :
Absence d’état antérieur ou postérieur interférant.
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 30.11.2012 au 02.12.2012
DFT 50% du 03.12.2012 au 15.01.2013
DFT 25% du 03.05.2013 au 31.05.2013
DFT 15% du 01.06.2013 au 01.09.2013
DFT 10% du 02.09.2013 au 17.07.2017
Date de consolidation : 17.07.2017
DFP : 4%
Souffrances endurées globales imputables : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 30.11.2022 au 15.05.2013, puis 1,5/7 du 16.05.2013 au 17.07.2017
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Pas d’activités d’agrément extrascolaires lors des faits,
Actuellement pas d’impossibilité physique mais appréhension psychique à la reprise du basket.
Pas de préjudice sexuel imputable.
Aide humaine non spécialisée à raison de 2h par jour tous les jours durant la période de DFT 50% et 1 h par jour tous les jours du 16.01.2013 au 01.03.2013.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 novembre 2023, Madame [K] [E] demande notamment au tribunal sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil de :
– la juger recevable en son action et ses demandes ;
– L’y juger bien fondée et en conséquence ;
– Juger que sa cheville peut être considérée consolidée
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 5561 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 7064 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 10000 euros en réparation des souffrances endurées
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 2250 euros en réparation du préjudice esthétique définitif
– condamner solidairement madame [C] [L] es qualité de représentant légal de sa fille Mlle [J] [M] et la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 2128 euros à titre de tierce personne en réparation du préjudice esthétique temporaire
– Statuer sur les dépens conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle
– Assortir son jugement de l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2024, la CPAM de Seine et Marne demande notamment au tribunal sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de:
-RECEVOIR la CPAM de Seine et Marne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
-CONDAMNER solidairement, Madame [L] ès qualité de représentant légal de sa fille, [J] [M], mineure au moment des faits, et la société AXA France IARD à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 5.517,01 euros, au titre des prestations provisoires d’ores et déjà versées dans l’intérêt de la victime ;
-DIRE que cette somme portera avec intérêts à compter du 23 janvier 2019 sur la somme de 5.319,61 euros puis à compter du 1er septembre 2023 sur la somme de 5.517,01 euros, par application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
-RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourront être versées ultérieurement ;
-CONDAMNER solidairement, Madame [L] ès qualité de représentant légal de sa fille, [J] [M], mineure au moment des faits, et la société AXA France IARD, à verser à la CPAM de Seine et Marne l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève, au 1er janvier 2024 à la somme de 1.191 euros, par application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
-CONDAMNER solidairement, Madame [L] ès qualité de représentant légal de sa fille, [J] [M], mineure au moment des faits, et la société AXA France IARD, à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER solidairement, Madame [L] ès qualité de représentant légal de sa fille, [J] [M], mineure au moment des faits, et la société AXA France IARD, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2024, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal :
-FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [E] selon les modalités suivantes :
5 561 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; 7 064 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros en réparation des souffrances endurées ; 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ; 2 250 euros en réparation du préjudice esthétique définitif ; 2 128 euros à titre de tierce personne avant consolidation. -DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de remboursement de la créance de la CPAM DE SEINE ET MARNE d’un montant de 5 319,61 euros et de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros ;
-DEBOUTER la CPAM DE SEINE ET MARNE du surplus de ses demandes où, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
-JUGER que la créance des tiers payeurs s’imputera sur l’évaluation des préjudices qui sera arrêtée par le Tribunal ;
-PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
-RAPPELER que conformément au jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 2 Novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD garantira Mme [C] [L], dans les limites des stipulations du contrat d’assurance les liant, de toute condamnation prononcée contre elle au titre de l’indemnisation des préjudices en lien direct avec l’accident survenu au préjudice de Madame [K] [E] le 30 novembre 2012.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2019, Madame [J] [M] et Madame [C] [L] demandent notamment au tribunal :
– Dire bien fondées Mesdames [L] et [M] en leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
– Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD au paiement de l’ensemble des éventuelles sommes auxquelles serait condamnées Mesdames [L] et [M].
– Constater l’absence de consolidation médicolégale de Mademoiselle [E],
À titre principal :
– Dire mal fondée Mademoiselle [E] ses demandes
– Débouter Mademoiselle [E] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire :
– Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Mademoiselle [E] dans l’attente d’une nouvelle expertise relevant l’existence d’une consolidation et évaluation définitive des préjudices cette dernière,
Bien que constitué dans le cadre de la présente instance, la société MAE n’a pas conclu.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré Mme [C] [L] responsable en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur [J] [M] alors mineure vivant à son domicile de l’accident dont a été victime [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
– condamné solidairement Mme [C] [L], en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale et la société AXA France IARD dans la limite des stipulations contractuelles du contrat d’assurance la liant à Mme [C] [L] à réparer l’entier préjudice subi par Mme [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
– Condamné la société AXA France IARD à garantir Mme [C] [L] dans les limites des stipulations du contrat d’assurance les liant de toutes condamnations prononcées contre elles au titre de l’indemnisation des préjudices en lien direct avec l’accident survenu au préjudice de Mme [K] [E] le 30 novembre 2012 ;
–
Si Madame [J] [M] est aujourd’hui majeure pour être née le [Date naissance 6] 1999, Madame [C] [L] reste responsable civilement des dommages causés par sa fille quand elle était mineure.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [K] [E], née le [Date naissance 2] 1999 et âgée par conséquent de 13 ans lors de l’accident, 18 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
– Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 août 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de Seine et Marne s’est élevé à 5319, 61 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : (54+ 1660, 43 + 18 + 1479,03) euros ;Frais médicaux : 1247, 65 euros ;Frais Pharmaceutiques : 671, 92 euros ;Frais de transport : 188, 58 euros.
Madame [E] ne formule aucune demande à ce titre.
La société AXA s’en rapporte sur la demande de la CPAM de Seine et Marne.
Par conséquent, il convient d’allouer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 5319, 61 euros avec intérêts à compter de sa première demande soit le 23 janvier 2019.
– Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [E] sollicite la somme de 2128 euros. La société AXA s’en rapporte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Aide humaine non spécialisée à raison de 2h par jour tous les jours durant la période de DFT 50% (donc du 03.12.2012 au 15.01.2014) et 1 h par jour tous les jours du 16.01.2013 au 01.03.2013.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2128 euros.
-Dépenses de santé futures :
Madame [E] ne formule aucune demande à ce titre.
La société AXA s’en rapporte sur la demande de la CPAM.
La CPAM de Seine et Marne fait valoir des frais futurs à hauteur de 197, 40 euros, pour des soins du 24 mai 2020 au 17 février 2021.
Par conséquent, il convient d’allouer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 197, 40 euros au des dépenses de santé futures avec intérêts à compter de la demande, soit le 1er septembre 2023.
L’expert n’ayant pas retenu de dépenses de santé futures, et les derniers soins dont a bénéficié Madame [E] imputables à l’accident datant de février 2021, la CPAM de Seine et Marne ne produit aucune pièce fondant sa demande de réserver pour le surplus les dépenses de santé futures.
Il n’y a donc pas lieu à réserver les frais de santé futures exposés par la CPAM de Seine et Marne.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
– Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 30.11.2012 au 02.12.2012
DFT 50% du 03.12.2012 au 15.01.2013
DFT 25% du 03.05.2013 au 31.05.2013
DFT 15% du 01.06.2013 au 01.09.2013
DFT 10% du 02.09.2013 au 17.07.2017
Date de consolidation : 17.07.2017
Madame [E] sollicite la somme totale de 5561 euros, la société AXA s’en rapporte.
Il sera donc alloué à Madame [E] la somme de 5561 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
– Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [E] sollicite la somme de 10.000 euros. La société AXA s’en rapporte.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5 sur 7 relevant l’intervention chirurgicale initiale sous anesthésie générale, la durée de l’hospitalisation, puis l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour l’ablation du matériel dans un second temps en chirurgie ambulatoire, la durée d’interdiction d’appui avec immobilisation plâtrée, la durée du béquillage, les séances de rééducation, et l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
– Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [E] sollicite la somme de 1000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. La société AXA s’en rapporte.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 30.11.2022 au 15.05.2013, puis 1,5/7 du 16.05.2013 au 17.07.2017 évoquant la botte plâtré en résine avec interdiction d’appui et utilisation de deux béquilles, puis la boiterie et l’utilisation d’une béquille, puis une discrète boiterie et des pansements sur une quinzaine de jours après la chirurgie du 1er mai 2013.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [E] la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
– Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [E] sollicite la somme de 7064 euros, la société AXA s’en rapporte.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% relevant un discret freinage en flexion dorsale et en flexion plantaire de la cheville gauche, les zones d’hypoesthésie au niveau de la cheville gauche et la discrète appréhension pour le sport craignant une cheville plus fragile qu’avant.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [E] la somme de 7064 euros.
– Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [E] sollicite la somme de 2250 euros. La société AXA s’en rapporte.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 relevant les cicatrices constatées le jour de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2250 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à verser à la CPAM de Seine et Marne l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1191 euros.
Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa filleMadame [J] [M] et la société AXA France IARD qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KATO er LEFEBVRE pour ceux dont il/elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Seine et Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le 2 novembre 2020,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [K] [E] des suites de l’accident du 30 novembre 2012 est entier ;
CONDAMNE Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [K] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
– assistance par tierce personne temporaire : 2128 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire: 5561 euros ;
– souffrances endurées: 10.000 euros ;
– préjudice esthétique temporaire: 1000 euros ;
– déficit fonctionnel permanent: 7064 euros ;
– préjudice esthétique permanent: 2250 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM de Seine et Marne les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 5319, 61 euros avec intérêts à compter de sa première demande soit le 23 janvier 2019 ;Dépenses de santé futures : 197, 40 euros avec intérêts à compter de la demande, soit le 1er septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les frais de santé futurs exposés par la CPAM de Seine et Marne ;
CONDAMNE Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KATO ET LEFEBVRE pour ceux dont il/elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] en sa qualité de responsable civilement de sa fille Madame [J] [M] et la société AXA France IARD à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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