Responsabilité et mesures conservatoires en matière de travaux de rénovation

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Responsabilité et mesures conservatoires en matière de travaux de rénovation

Règle de droit applicable

L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il est possible d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Responsabilité et préjudice

La responsabilité du débiteur peut être engagée lorsque des désordres sont causés par l’inexécution de ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’expert a imputé à Monsieur [T] la responsabilité des désordres liés à la couverture et à la zinguerie, ainsi que partiellement celle des coulures en façade.

L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Indemnisation et provision

L’indemnisation des préjudices subis par le créancier peut être demandée sous forme de provision, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile. La provision est une somme d’argent versée à titre d’avance sur l’indemnisation définitive, permettant ainsi de faire face aux conséquences immédiates du préjudice.

Dans cette affaire, la cour a accordé une provision de 35 295,62 euros aux époux [S] pour couvrir les travaux nécessaires à la remise en état de leur propriété.

Frais de justice

Les frais de justice, y compris les dépens et les frais irrépétibles, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, Monsieur [T] a été condamné à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour couvrir les frais engagés par les époux [S] dans le cadre de la procédure.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire d’une décision de justice est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet d’exécuter immédiatement une décision, même en cas d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Dans cette affaire, la cour a rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux époux [S] de recevoir rapidement la provision accordée.

L’Essentiel : L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. La responsabilité du débiteur peut être engagée en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles. L’article 1231-1 du Code civil impose au débiteur de réparer le préjudice causé, sauf preuve d’une cause étrangère. La cour a accordé une provision de 35 295,62 euros aux époux [S] pour les travaux nécessaires à la remise en état de leur propriété.
Résumé de l’affaire : Un couple de propriétaires a engagé un entrepreneur pour des travaux de rénovation de toiture, incluant la dépose et la repose de couverture en ardoise ainsi que des travaux de zinguerie, selon un devis établi en septembre 2020. Cependant, un litige a rapidement surgi concernant l’avancement des travaux. En juin 2022, les propriétaires ont assigné l’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de Vienne, demandant une expertise et une provision. Un rapport d’expertise a été rendu en décembre 2023, et en avril 2024, les propriétaires ont de nouveau assigné l’entrepreneur, cette fois pour obtenir une somme provisionnelle de 41 971,67 euros.

Le juge des référés a rendu une ordonnance en juin 2024, condamnant l’entrepreneur à verser 41 233,27 euros aux propriétaires, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. L’entrepreneur a interjeté appel de cette décision, contestant les montants des travaux et les arriérés. Dans ses conclusions, il a demandé l’infirmation de la décision et a sollicité le déboutement des propriétaires de leur demande, tout en demandant à son tour une indemnisation pour ses frais.

Les propriétaires, dans leurs conclusions en réponse, ont demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, tout en sollicitant une augmentation de la somme allouée au titre des frais de justice. Ils ont soutenu que les travaux réalisés étaient non conformes et que des dommages avaient été causés par la mauvaise exécution des travaux.

La cour a finalement confirmé certaines parties de l’ordonnance initiale, tout en infirmant d’autres, et a condamné l’entrepreneur à verser 35 295,62 euros aux propriétaires, tout en rejetant les demandes supplémentaires des parties. L’entrepreneur a été condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de provision formulée par les époux ?

La demande de provision formulée par les époux repose sur l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse.

Cet article précise également que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il est possible d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans cette affaire, l’expert a établi que les travaux de couverture et de zinguerie étaient nécessaires et que les désordres étaient imputables à l’entrepreneur.

Ainsi, les époux ont pu justifier leur demande de provision sur la base de l’expertise qui a reconnu la responsabilité de l’entrepreneur dans les désordres constatés.

Quel est le montant de la provision accordée aux époux et sur quelle base a-t-il été déterminé ?

Le montant de la provision accordée aux époux s’élève à 35 295,62 euros. Ce montant a été déterminé sur la base des conclusions du rapport d’expertise, qui a évalué les travaux nécessaires à 20 271,68 euros pour la couverture zinguerie et 50 % de 12 613,70 euros pour les travaux de ravalement de peinture des façades.

Les frais relatifs aux mesures d’investigations et réparations ponctuelles, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, ont également été pris en compte, s’élevant à 1 484,26 euros et 6 863,63 euros respectivement.

De plus, les frais de constat de commissaire de justice ont été retenus à hauteur de 369,20 euros, bien qu’ils ne soient pas inclus dans les dépens, mais considérés comme des frais irrépétibles.

Quel est le rôle de l’expert judiciaire dans cette affaire ?

L’expert judiciaire a joué un rôle crucial dans cette affaire en établissant un rapport d’expertise qui a permis de déterminer la responsabilité de l’entrepreneur dans les désordres constatés.

Il a notamment imputé à l’entrepreneur la responsabilité des désordres liés à la couverture et à la zinguerie, ainsi que partiellement celle des coulures en façade.

L’expert a également souligné l’urgence d’effectuer les travaux pour prévenir d’éventuels dommages supplémentaires, en tenant compte des intempéries.

Son rapport a ainsi servi de fondement à la demande de provision des époux, en confirmant la nécessité des travaux et en évaluant leur coût.

Quel est l’impact de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens.

Dans cette affaire, le juge a initialement condamné l’entrepreneur à verser aux époux une somme de 2 000 euros au titre de cet article. Cependant, en appel, les époux ont demandé une augmentation de cette somme à 5 000 euros, justifiant que les frais engagés pour la procédure étaient plus élevés.

La cour a finalement décidé de ne pas appliquer l’article 700 en cause d’appel, ce qui signifie que les époux n’ont pas obtenu l’augmentation demandée, mais ont tout de même été indemnisés pour les frais de première instance.

Quel est le résultat de l’appel interjeté par l’entrepreneur ?

L’appel interjeté par l’entrepreneur a abouti à une infirmation partielle de l’ordonnance de référé.

La cour a confirmé la condamnation de l’entrepreneur à verser aux époux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a infirmé la décision concernant la provision, en accordant finalement aux époux la somme de 35 295,62 euros.

L’entrepreneur a été débouté de ses demandes et a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il doit supporter les frais de la procédure d’appel.

Ainsi, malgré son appel, l’entrepreneur n’a pas réussi à contester efficacement la décision initiale des juges de référé.

N° RG 24/02605 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVE

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Lassaad CHEHAM

la SELARL IDEOJ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00094) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024

APPELANT :

M. [H] [T], Entreprise individuelle inscrite au RCS de VIENNE sous le n°800 035 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉS :

M. [U] [S]

né le 23 Décembre 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Mme [B] [L] [V] épouse [S]

née le 03 Octobre 1956 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [S] sont propriétaires depuis 1996 d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5] », cadastrée section A N°[Cadastre 1],

Dans le cadre de la rénovation de leur toiture, les époux [S] ont sollicité Monsieur [T] afin de réaliser la dépose d’une couverture en ardoise et repose d’ardoise sous couverture outre la zinguerie en zinc conformément au devis D-0327-20, du 15 septembre 2020, pour un montant total de 41 145,50 euros.

Un litige est intervenu entre les parties au sujet de l’avancement des travaux.

Suivant exploit en date du 8 juin 2022, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [T] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et solliciter une provision.

L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 11 décembre 2023.

Par acte signifié le 30 avril 2024, les époux [S] ont assigné Monsieur [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de le voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 41 971,67 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :

– condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 41 233,27 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

– condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [T] aux dépens qui incluront les coûts des procès-verbaux de constat des 11 mai 2022 et 22 mai 2023 ;

– rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 10 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :

Vu les articles 145 et suivants du code civil (sic),

-infirmer la décision dont appel ;

Et statuant à nouveau,

– débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leur demande ;

– condamner les époux [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les demandeurs aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [T] énonce que les montants visés dans l’expertise sont contestables et notamment concernant les travaux de ravalement de façade.

Il conteste également le règlement des arriérés.

Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2024, les époux [S] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 en ce qu’elle a :

condamné Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme provisionnelle de 41 233,27 euros TTC,

condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat du 18 mai 2022 et du 22 mai 2023 ;

– infirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 en ce qu’elle a limité la condamnation de Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

– condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Subsidiairement,

– confirmer l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

– débouter Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

– condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [B] [S] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

– condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens d’appel.

Les époux [S] rappellent que les travaux réalisés sont non conformes aux règles de l’art, que de surcroît certains sont urgents ainsi que l’a rappelé l’expert.

Ils énoncent que les travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie ne sont absolument pas contestés par Monsieur [T] dans ses conclusions d’appelant.

Ils soulignent que les façades étaient propres avant les travaux de Monsieur [T] et ne nécessitaient aucun ravalement, et que sans la mauvaise exécution de ses travaux par Monsieur [T], les façades n’auraient pas dû été endommagées.

Ils affirment qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque coefficient de vétusté que Monsieur [T] s’abstient d’ailleurs d’évaluer.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.

MOTIFS

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, et malgré les dénégations de M. [T], l’expert lui impute la responsabilité des désordres liés à la couverture zinguerie et lui impute même partiellement, la responsabilité des coulures en façade.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité dans son compte-rendu du 17 avril 2023 d’effectuer les travaux dans les meilleurs délais compte tenu des désordres qui pourraient encore être occasionnés par les intempéries.

Même s’il indique n’avoir pas constaté de l’humidité à l’intérieur de certaines pièces, celle-ci, ainsi que les moisissures qui se développent par voie de conséquence, ont clairement été constatées par commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2023.

L’expert a estimé à 20 271,68 euros les travaux de couverture zinguerie et à 12 613,70 euros les travaux de ravalement de peinture des façades.

Compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise, il convient de faire droit à la demande des époux [S] à hauteur de :

– 20 271,68 euros au titre des travaux de couverture zinguerie

– 50 % de la somme de 12 613,70 euros des travaux de ravalement de peinture.

Les frais relatifs aux mesures d’investigations et réparations ponctuelles et frais d’expertise judiciaire n’apparaissent pas non plus sérieusement contestables et seront retenus, à hauteur de 1 484,26 + 6 863,63 euros.

Les frais de constat de commissaire de justice du 18 mai 2022, permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, n’apparaît pas non plus contestable, étant toutefois souligné que s’agissant d’un constat non sollicité par la juridiction, il n’entre pas dans les dépens mais relève des frais irrépétibles (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n°16-10123). Une somme de 369,20 euros sera retenue.

Il sera donc alloué aux époux [S] la somme de 35 295,62 euros, l’ordonnance sera infirmée.

M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire ;

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– condamné M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 41 233,27 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamné M.[T] aux dépens qui incluront les coûts des procès-verbaux de constat des 11 mai 2022 et 22 mai 2023 ;

Et statuant de nouveau,

Condamne M. [T] à verser aux époux [S] la somme de 35 295,62 euros euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [T] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE


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