L’Essentiel : Monsieur [R] [C] a assigné en référé le Docteur [Z] [J] et d’autres parties suite à une intervention chirurgicale le 3 avril 2023, où une fracture de la jambe droite est survenue. Il a demandé une expertise sur les conditions de l’opération et une indemnisation de 2.400 euros. Le tribunal a mis hors de cause le Docteur [Z] [J] et ordonné une expertise pour évaluer les responsabilités. Monsieur [C] doit consigner 2.000 euros d’ici le 14 mars 2025, sinon l’expertise sera caduque. Le rapport de l’expert est attendu pour le 19 décembre 2025.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [R] [C] a assigné en référé le Docteur [Z] [J], le Groupe hospitalier [17] et l’ONIAM suite à une intervention chirurgicale le 3 avril 2023, au cours de laquelle une fracture spiroïde de la jambe droite est survenue en plus de la pose d’une prothèse de hanche. Il a demandé la désignation d’un expert pour examiner les conditions de l’intervention et le suivi post-opératoire, ainsi qu’une indemnisation de 2.400 euros. Procédures JudiciairesLe 8 novembre 2024, Monsieur [R] [C] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS. Les deux affaires ont été jointes et plaidées le 29 novembre 2024. Monsieur [C] a exprimé son mécontentement quant à l’information reçue sur les conditions de l’accident survenu pendant l’opération. Demandes des PartiesLe Groupe hospitalier [17] et le Docteur [Z] [J] ont demandé la mise hors de cause du médecin, la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique, et le rejet des demandes de Monsieur [C]. L’ONIAM a également demandé la désignation d’un expert tout en émettant des réserves. La Caisse primaire d’assurance maladie et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat et ont informé le tribunal de leurs dépenses engagées pour Monsieur [C]. Décisions du TribunalLe tribunal a prononcé la mise hors de cause du Docteur [Z] [J], justifiant qu’il exerçait en tant que salarié et n’avait pas agi en dehors de sa mission. Il a également ordonné une expertise pour examiner les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [C]. La charge de la preuve a été attribuée à Monsieur [C], qui doit consigner une provision de 2.000 euros pour les frais d’expertise. Organisation de l’ExpertiseL’expert désigné, Monsieur [Y] [I], a reçu une mission détaillée pour évaluer les responsabilités et les préjudices. Il devra examiner les faits, les soins dispensés, et déterminer les conséquences des actes médicaux sur l’état de santé de Monsieur [C]. L’expertise devra être réalisée dans le respect des délais et des procédures établies. Consignation et DélaisMonsieur [C] doit consigner la somme de 2.000 euros d’ici le 14 mars 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Le rapport de l’expert devra être déposé au plus tard le 19 décembre 2025. Le tribunal a également rejeté la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné ce dernier aux dépens de la présente instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour la mise hors de cause d’un médecin dans le cadre d’une procédure judiciaire ?La mise hors de cause d’un médecin dans une procédure judiciaire repose sur la démonstration qu’il n’a pas agi en dehors des limites de sa mission. En l’espèce, le Docteur [Z] [J] a produit une attestation de la Directrice des Ressources Humaines du Groupe hospitalier [17], confirmant qu’il exerce en tant que salarié depuis le 1er novembre 2014. L’article 1242 du Code civil stipule que « on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Or, dans cette affaire, il n’est pas soutenu que le médecin ait agi en dehors de sa mission, ce qui justifie la demande de mise hors de cause. Ainsi, le tribunal a fait droit à cette demande, considérant que la responsabilité personnelle du médecin n’était pas engagée dans l’état actuel des faits. Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile concernant la désignation d’un expert ?L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Dans le cas présent, Monsieur [C] a fourni des pièces, notamment des comptes-rendus opératoires, qui attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions effectuées. Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués, justifiant ainsi la demande d’expertise. Le tribunal a donc ordonné une expertise, considérant qu’il existait un motif légitime au sens de l’article 145. Comment se détermine la charge des dépens dans une procédure de référé ?Selon l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile, « le juge des référés statue sur les dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [C] a demandé l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, ce qui implique qu’il conserve la charge des dépens de la présente instance. Les défendeurs ne peuvent pas être considérés comme partie perdante à ce stade, car la décision sur la responsabilité n’a pas encore été rendue. De plus, aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. Ainsi, le tribunal a statué que Monsieur [C] devait supporter les dépens de la présente instance. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Pour obtenir une indemnité en vertu de cet article, le demandeur doit justifier des motifs d’équité qui justifient l’octroi d’une telle indemnité. Dans le cas présent, Monsieur [C] n’a pas précisé les motifs d’équité qui devraient amener le juge à lui accorder une indemnité. Par conséquent, le tribunal a rejeté sa demande d’indemnité au titre de l’article 700, considérant qu’il n’avait pas établi de fondement suffisant pour justifier cette demande. Ainsi, l’absence de justification adéquate a conduit à un rejet de la demande d’indemnité. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU4
N° :1
Assignation du :
12, 16 et 24 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Lucile QUÉNET de l’AARPI LUMEL Associées, avocats au barreau de PARIS – #P0332
DEFENDEURS
GROUPE HOSPITALIER [17]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
L’Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 14],
Non représentée,
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 12, 16 et 24 Septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles l’intervention de pose de prothèse de hanche a été réalisée, le 3 avril 2023, par le Docteur [Z] [J] au sein du Groupe hospitalier [17] au cours de laquelle en particulier une “fracture spiroïde de la jambe droite nécessitant conjointement à la prothèse de hanche la mise en place d’une ostéosynthèse par clou contromédullaire à droite” est survenue, ainsi que sur le suivi post-opératoire assuré et alors qu’il a dû rester près d’une année en centre de rééducation, Monsieur [R] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 16 et 24 septembre 2024, assigné en référé ce praticien, le Groupe hospitalier [17] et l’ONIAM, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de M. [J] et du Groupe hospitalier [17] à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/56501.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [R] [C] a assigné en intervention forcée à comparaître à l’audience du 29 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS. Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/58032.
Ces affaires ont été appelées et plaidées à l’audience du 29 novembre 2024. La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience.
Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en soulignant qu’il n’a pas été clairement informé des conditions de l’accident survenu pendant l’intervention chirurgicale.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Groupe hospitalier [17] et Monsieur le Docteur [Z] [J] demandent au juge des référés de :
Vu l’assignation et les pièces,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
– METTRE hors de cause le Docteur [Z] [J], médecin salarié du GROUPE HOSPITALIER [17] ;
– DESIGNER un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission développée dans le corps des présentes ;
– DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraire et notamment de toute demande de condamnation du GROUPE HOSPITALIER [17] ou du Docteur [Z] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] ;
– RÉSERVER les dépens ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, qui rappelle les conditions de l’intervention de l’indemnisation éventuelle au titre de la solidarité nationale demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et à ce que les dépens soient réservés..
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles ont toutes deux adressé au tribunal un courrier faisant état des dépenses engagées pour M. [C] à la suite de l’intervention du 3 avril 2023 en soulignant qu’elles ne se feraient pas représentées dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
– Sur la demande de mise hors de cause de M. [Z] [J] :
M. [Z] [J] justifie, par la production de l’attestation de la Directrice des Ressources Humaines du Groupe hospitalier [17] en date du 13 novembre 2024 qu’il exerce à titre salarié, en qualité de chirurgien orthopédiste, en son sein depuis le 1er novembre 2014.
Or, il n’est pas soutenu qu’il soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard du patient demandeur n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [Z] [J], celui-ci soulignant dans ses conclusions qu’il participerait, le caséchéant, à l’expertise en tant que sachant à la demande de l’expert.
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [C], et notamment les comptes-rendus opératoires datés du 3 avril 2023 pour “coxarthrose droite – arthroplastie totale de hanche” et pour “fracture spiroïde de jambe droite – ostéosynthèse par un clou centro-medullaire longueur de 32 diamètre 11″, attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées au sein du Groupe hospitalier [17] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, y compris au contradictoire de l’ONIAM au regard de l’importance alléguée des séquelles subies par M. [C] à la suite de l’intervention du 3 avril 2023.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [C] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [C] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Par ailleurs, le demandeur ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] ne précisant pas les motifs d’équité qui devraient amener le juge des référés à lui accorder une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/56501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU4 et 24/58032 ;
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur [Z] [J] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
GROUPE HOSPITALIER [19]
Hôpital [Localité 20] [22] – [Adresse 3]
[Localité 11]
0169159068
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
– interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
– reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
– procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
– établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
– donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
– décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
– dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
– dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
– dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage)
– dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
– dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
– dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
– dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
– rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
– préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
– en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
– les dépenses de santé actuelles,
– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [C] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
– fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
– le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
– le préjudice d’établissement : dire si M. [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
– le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
– le préjudice d’agrément,
– le préjudice sexuel,
– les dépenses de santé futures,
– les frais de logement ou de véhicule adapté,
– l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
– préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
– s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
– s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
– fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
– fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
– rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par ddeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [I] Monsieur [Y] [I], GROUPE HOSPITALIER [19] – Hôpital [Localité 20] [22] – [Adresse 3]
Consignation : 2000 € par Monsieur [R] [C]
le 14 Mars 2025
Rapport à déposer le : 19 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].
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