Le 18 juillet 2014, Monsieur [G] [X] a subi une chute d’échelle, entraînant des douleurs plantaires. Après plusieurs interventions chirurgicales en 2017, son état ne s’est pas amélioré. En 2019, il a demandé une expertise médicale, concluant à une prise en charge conforme mais à une complication non fautive. Le 20 novembre 2023, il a assigné l’ONIAM pour obtenir 3.368.597,72 € d’indemnisation. L’ONIAM a proposé 61.110,08 €, contestée par Monsieur [X]. Le tribunal a finalement accordé 137.025,38 € à Monsieur [X], tout en rejetant ses demandes de perte de gains professionnels.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence d’appel en cause de l’organisme socialL’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale stipule que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » En l’espèce, l’organisme social dont dépend Monsieur [X] n’a pas été appelé en la cause. Il convient donc de réserver les chefs de demande relatifs aux indemnités qui réparent les préjudices que cet organisme a pris en charge, notamment les dépenses de santé actuelles et futures, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel qui seront seuls liquidés, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du même article. Sur l’obligation d’indemnisationL’article L 1142-1 II du code de la santé publique précise que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret. Ce caractère de gravité est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle, mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.” En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] des conséquences résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime, eu égard à la durée de plus de six mois du déficit fonctionnel à un taux au moins égal à 50 %. Sur l’indemnisation des préjudicesSur la base du rapport d’expertise, qui n’est pas critiqué médicalement, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] doit être évalué comme suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé sont réservées comme mentionné précédemment. Les frais divers, représentant les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, s’élèvent à 4.108 €, considérés comme nécessaires à la préservation des droits de Monsieur [X]. Les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider Monsieur [X] à effectuer les démarches et actes de la vie quotidienne sont évaluées à 7.991,20 €. Les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être imputées au seul accident médical, ce chef de demande sera donc rejeté. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs sont également rejetées, car elles ne peuvent être rattachées par un lien de causalité certain à la seule pénibilité accrue. L’incidence professionnelle, qui indemnise les incidences périphériques du dommage, sera réparée à hauteur de 35.000 €. Les frais de logement adapté, justifiés par des factures, seront indemnisés à hauteur de 3.802,78 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 6.203,40 €. Les souffrances endurées, fixées à 5/7, seront indemnisées par le versement de 30.000 €. Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’allocation de 35.920 €. Le préjudice esthétique permanent sera fixé à 2.000 €. Le préjudice d’agrément sera évalué à 10.000 €. Le total des indemnités s’élève donc à 137.025,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil. |
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