L’Essentiel : Mme [B] [G] a subi un accident le 30 septembre 2019 dans les escalators de la station de métro du [Adresse 8]. Elle a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour obtenir réparation de son préjudice corporel, évalué à 10 678 €, après déduction d’une provision de 2 000 €. Le tribunal a reconnu la responsabilité de la RTM et a fixé l’indemnisation à 8 251 €, laissant un solde de 6 251 € à verser. En outre, la RTM a été condamnée à payer 1 300 € pour les frais de justice, avec exécution provisoire de la décision.
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Accident et AssignationMme [B] [G] a été victime d’un accident le 30 septembre 2019, lorsqu’elle a chuté dans les escalators de la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle attribue cet incident à des cartons qui bloquaient la descente de l’escalator, causant des chutes à plusieurs personnes. Pour obtenir réparation, elle a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) par acte d’huissier le 7 février 2023. Demande d’IndemnisationDans sa demande, Mme [B] [G] sollicite des réparations pour son préjudice corporel, chiffré à un total de 10 678 €, après déduction d’une provision de 2 000 € déjà versée. Elle demande également 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens. Réponse de la RTMPar ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la RTM demande au tribunal de se prononcer sur sa responsabilité, de surseoir à statuer sur certains postes de préjudice, et de réduire les demandes d’indemnisation de Mme [G]. Elle conteste également la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et demande à être déboutée de la demande d’indemnisation. Évaluation du Droit à IndemnisationLe tribunal a constaté que Mme [B] [G] a produit des preuves suffisantes pour établir qu’elle a été victime d’une chute dans un escalator sous la garde de la RTM. Par conséquent, la RTM a été condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G]. Montant de l’IndemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [B] [G] à 8 251 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, y compris les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision, le montant restant à verser est de 6 251 €. Décisions AccessoiresLe tribunal a également statué sur les demandes accessoires, condamnant la RTM aux entiers dépens et lui ordonnant de verser 1 300 € à Mme [B] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été jugée compatible avec la nature de l’affaire. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné la RTM à indemniser Mme [B] [G] pour son préjudice corporel, à payer les sommes dues avec intérêts légaux, et a déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire. La décision a été rendue le 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) dans l’accident survenu le 30 septembre 2019 ?La responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) est engagée en vertu de l’article 1242 du Code civil, qui stipule que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou par les choses que l’on a sous sa garde. » Dans le cas présent, Mme [B] [G] a été victime d’une chute dans un escalator sous la garde de la RTM. Cette chute, causée par des cartons bloquant l’escalator, engage la responsabilité de la RTM, car elle n’a pas assuré la sécurité des lieux qu’elle gère. Ainsi, la RTM doit indemniser Mme [B] [G] pour le préjudice corporel subi à la suite de cet accident. Comment évaluer le montant de l’indemnisation due à Mme [B] [G] ?L’évaluation du montant de l’indemnisation se base sur les préjudices subis par la victime, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, qui précise que « la réparation du dommage doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime. » Dans cette affaire, les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers de 600 €, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Le déficit fonctionnel permanent est également pris en compte, évalué à 2 % par l’expert. Au total, l’indemnisation s’élève à 8 251 €, déduction faite de la provision de 2 000 €, soit un reste dû de 6 251 €. Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [B] [G] a demandé une indemnisation de 2 500 € en application de cet article. Le tribunal a jugé équitable de condamner la RTM à verser 1 300 € à Mme [B] [G] pour couvrir les frais engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits. Cette somme est distincte des dépens et vise à compenser les frais de justice supportés par la victime. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cela signifie que la décision d’indemnisation de Mme [B] [G] est immédiatement exécutoire, permettant à la victime de recevoir rapidement les sommes dues, sans attendre l’issue d’éventuels recours. Cette mesure vise à garantir une réparation rapide des préjudices subis par la victime. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGY
AFFAIRE : Mme [B] [G] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM)
(la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
née le 04 Août 1966 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service Contentieux – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Mme [B] [G] fait valoir qu’elle a été victime le 30 septembre 2019 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM); Madame [G] expose avoir chuté le 30 septembre 2019 dans les escalators situés dans la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 7]; selon elle, des cartons situés en bas de l’escalator en auraient bloqué la descente, provoquant la chute de plusieurs personnes.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2023, Mme [B] [G] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [F] [H], désigné par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [B] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 655 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3160 €
SOIT AU TOTAL 10 678 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [G] demande en outre au tribunal de :
– condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 9 janvier 2024, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de :
JUGER de ce que la RTM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du principe de sa responsabilité,
JUGER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours,
Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [G],
REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [G], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
DEDUIRE des sommes allouées la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée à Madame [G].
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’absence de demande concernant un poste de préjudice soumis à recours dans la présente instance.
Sur le droit à indemnisation :
Mme [B] [G] produit les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’elle a bien été victime d’une chute impliquant un escalator sous la garde de la RTM le 30 septembre 2019 au sein de la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 6]. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G] à la suite de l’accident du 30 septembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
A 25 % du 30 septembre 2019 au 20 octobre 2019
A 10 % du 21 octobre 2019 au 28 février 2020.
Souffrances Endurées avant consolidation, tant physiques que morales, qui peuvent être qualifiées de LEGERES : 2/7.
Date de consolidation : 28 février 2020.
Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 158 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 393 €
Total 551 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé un collier cervical pendant une durée de 20 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 551 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 300 €
– déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 8251 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6251 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [B] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G] à la suite de l’accident du 30 septembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8251 :
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [G] :
– la somme de 6251 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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