Responsabilité et indemnisation des préjudices corporels : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et indemnisation des préjudices corporels : Questions / Réponses juridiques

Madame [W] [G] a été impliquée dans un accident de la circulation le 3 février 2022. Suite à cet incident, une expertise médicale a été ordonnée, et Mme [G] a introduit une demande d’indemnisation le 15 août 2023. Allianz, l’assureur de la société Ecopanier, a contesté certaines demandes. Le tribunal a reconnu le lien de causalité entre l’accident et les dépenses de santé de Mme [G], lui accordant des indemnités pour divers préjudices. Au total, l’indemnisation a été fixée à 1 614 565 francs CFP, avec des condamnations pour la SARL Ecopanier et Allianz.. Consulter la source documentaire.

Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires

L’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires est régie par les principes de responsabilité civile, notamment par l’article 1240 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie, qui stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cas présent, Mme [G] a sollicité une indemnisation pour ses dépenses de santé, y compris les consultations psychologiques et les séances de masso-kinésithérapie. Le tribunal a reconnu le lien de causalité entre l’accident et ces dépenses, en accordant une indemnisation de 40 000 francs CFP pour les consultations psychologiques et 96 000 francs CFP pour les séances de masso-kinésithérapie.

Il est important de noter que la compagnie Allianz a contesté la prise en charge de certains frais, mais le tribunal a jugé que la situation de Mme [G] en Nouvelle-Calédonie ne lui permettait pas d’accéder à d’autres régimes d’assurance maladie.

Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [G] était fondée à demander une indemnisation pour ces frais, conformément aux dispositions de l’article 1240 précité.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte dans le cadre de l’indemnisation. L’article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie précise :

« La réparation du dommage doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime. »

Dans cette affaire, le tribunal a accordé à Mme [G] une indemnisation de 184 960 francs CFP pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur les conclusions de l’expert. De plus, pour les souffrances endurées, une somme de 477 920 francs CFP a été allouée, tenant compte de l’immobilisation prolongée de la victime et des séances de rééducation.

Le tribunal a également noté que le préjudice esthétique temporaire n’était pas retenu, car il était déjà couvert par le déficit fonctionnel temporaire, conformément à l’article 1382 qui impose une réparation intégrale.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, sont également soumis à l’article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie.

Dans cette affaire, la compagnie Allianz n’a pas contesté la somme de 422 428 francs CFP demandée par Mme [G] pour le déficit fonctionnel permanent, ce qui a conduit le tribunal à faire droit à cette demande.

Concernant le préjudice esthétique permanent, le tribunal a accordé 300 000 francs CFP, tout en précisant que la preuve n’était pas rapportée pour justifier une indemnisation dans la fourchette haute.

Ainsi, le tribunal a veillé à respecter le principe de réparation intégrale, en tenant compte des préjudices permanents subis par Mme [G].

Sur la garantie de la compagnie Allianz

La question de la garantie de la compagnie Allianz envers la SARL Ecopanier est régie par les dispositions de l’article 211-1 du Code des assurances, qui stipule :

« L’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à autrui. »

Dans ce cas, le tribunal a condamné la compagnie Allianz à garantir la SARL Ecopanier des condamnations prononcées à son encontre. Cela signifie que la compagnie d’assurance est responsable de couvrir les indemnités dues à Mme [G] en raison de l’accident.

Cette décision est conforme aux obligations de l’assureur en matière de responsabilité civile, garantissant ainsi la protection des victimes d’accidents de la circulation.

Sur les autres demandes et l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose :

« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, considérant que cela était compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.

De plus, il a condamné la société Allianz et la SARL Ecopanier à verser solidairement une somme de 250 000 francs CFP à Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation des frais irrépétibles.

Ainsi, le tribunal a veillé à ce que les droits de Mme [G] soient protégés et que les défendeurs assument leurs responsabilités financières.


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