Madame [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 3 février 2022, impliquant son véhicule et un Ford Transit. Le juge a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été rendu en mars 2023. En août 2023, Mme [G] a demandé au tribunal d’indemniser son préjudice, avec la garantie de la compagnie Allianz. Cette dernière a contesté certaines demandes d’indemnisation. Les débats ont été clos en mai 2024, et le tribunal a accordé une indemnisation totale de 1 614 565 francs CFP, après déduction d’une provision déjà versée.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporairesL’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires est régie par les principes de la responsabilité civile, notamment les articles 1240 et 1241 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, pour que Mme [G] puisse obtenir réparation, elle doit prouver le lien de causalité entre l’accident et les préjudices subis. Dans le cas présent, le tribunal a reconnu le lien de causalité pour les dépenses de santé, notamment les consultations psychologiques et les séances de masso-kinésithérapie, en se basant sur le rapport d’expertise. Mme [G] a donc été indemnisée à hauteur de 40 000 francs CFP pour les consultations psychologiques et 96 000 francs CFP pour les séances de masso-kinésithérapie, en raison de leur lien direct avec l’accident. Sur les frais divers et les pertes de gains professionnelsConcernant les frais divers, le tribunal a retenu une indemnisation de 93 257 francs CFP pour l’assistance d’une personne à titre temporaire, en se basant sur la durée et la nature de l’assistance fournie par le conjoint de Mme [G]. L’article 1241 du Code civil précise que « celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer ». Cependant, pour les pertes de gains professionnels, le tribunal a rejeté la demande de Mme [G], considérant qu’elle n’a pas prouvé qu’elle aurait trouvé un emploi plus rapidement sans l’accident. Il a été établi qu’elle était sans emploi au moment de l’accident, et les éléments fournis n’ont pas permis d’établir une certitude suffisante quant à une éventuelle embauche imminente. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporairesLes préjudices extrapatrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également pris en compte dans l’indemnisation. L’article 1382 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie stipule que « tout dommage doit être réparé intégralement ». Le tribunal a accordé à Mme [G] une indemnisation de 184 960 francs CFP pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur les conclusions de l’expert. De plus, pour les souffrances endurées, une somme de 477 920 francs CFP a été fixée, tenant compte de l’immobilisation prolongée et des séances de rééducation. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanentsLes préjudices extrapatrimoniaux permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique, sont également évalués selon les mêmes principes. Le tribunal a reconnu une indemnisation de 422 428 francs CFP pour le déficit fonctionnel permanent, sans contestation de la part de la compagnie Allianz. Pour le préjudice esthétique permanent, une somme de 300 000 francs CFP a été accordée, bien que la compagnie Allianz ait contesté le montant, arguant que la preuve n’était pas rapportée pour justifier une indemnisation dans la « fourchette haute ». Sur les autres demandes et l’exécution provisoireEnfin, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui permet d’ordonner l’exécution d’une décision même en cas d’appel. Il a également condamné la société Allianz et la SARL Ecopanier à verser solidairement une somme de 250 000 francs CFP à Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais exposés par la partie gagnante. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise, conformément à l’article 699 du même code. |
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