Responsabilité et garanties dans la construction d’une maison individuelle

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Responsabilité et garanties dans la construction d’une maison individuelle

L’Essentiel : M. et Mme [W] ont signé un contrat de construction le 20 juillet 2012 avec la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP pour couvrir les risques liés à la construction. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 10 juillet 2013, mais avec des réserves. Suite à l’apparition de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont engagé une procédure judiciaire, assignant le constructeur et la SMABTP pour obtenir réparation et le bilan phonique de l’ouvrage. Les moyens du pourvoi principal n’ont pas justifié une décision motivée.

Contrat de construction

M. et Mme [W] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 20 juillet 2012 avec la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, qui a pris la suite de l’entreprise initiale.

Assurance dommages-ouvrage

Pour couvrir les risques liés à la construction, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

Réception de l’ouvrage

La réception de l’ouvrage a eu lieu le 10 juillet 2013, mais avec des réserves, indiquant des problèmes potentiels à résoudre.

Litige et assignation

Suite à l’apparition de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont engagé une procédure judiciaire après une expertise, assignant le constructeur et la SMABTP pour obtenir réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.

Examen des moyens

Concernant les moyens du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, les moyens présentés n’étant pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du contrat de construction de maison individuelle et quelles sont les obligations des parties ?

Le contrat de construction de maison individuelle est régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Selon l’article L. 231-1 :

« Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat par lequel un constructeur s’engage à réaliser un ouvrage pour le compte d’un maître d’ouvrage. »

Ce contrat impose au constructeur des obligations de résultat, notamment la livraison d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.

En outre, l’article L. 231-2 précise que :

« Le constructeur doit garantir la conformité de l’ouvrage aux normes de sécurité et de performance. »

Les maîtres de l’ouvrage, quant à eux, ont l’obligation de payer le prix convenu et de fournir les éléments nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Quelles sont les conséquences de la réception de l’ouvrage avec réserves ?

La réception de l’ouvrage avec réserves a des conséquences importantes sur les droits et obligations des parties, notamment en vertu de l’article 1792-6 du Code civil.

Cet article stipule que :

« La réception de l’ouvrage emporte acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage, sous réserve des désordres qui ont été expressément mentionnés. »

Ainsi, la réception avec réserves permet aux maîtres de l’ouvrage de signaler des défauts ou des malfaçons tout en acceptant l’ouvrage.

Les réserves doivent être précises et motivées, car elles conditionnent la possibilité d’agir en garantie contre le constructeur.

En cas de désordres non mentionnés lors de la réception, les maîtres de l’ouvrage peuvent se voir opposer la présomption d’acceptation de l’ouvrage.

Quels recours sont possibles en cas de désordres constatés après la réception ?

En cas de désordres constatés après la réception, les maîtres de l’ouvrage peuvent exercer plusieurs recours, notamment en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.

L’article 1792 dispose que :

« Le constructeur est responsable de plein droit des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. »

Cela signifie que les maîtres de l’ouvrage peuvent engager la responsabilité du constructeur pour obtenir réparation des désordres.

De plus, l’article 1792-2 précise que :

« Les actions en responsabilité peuvent être exercées dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. »

Les maîtres de l’ouvrage peuvent également se retourner contre l’assureur, en l’occurrence la SMABTP, en vertu de l’assurance dommages-ouvrage souscrite, qui couvre les désordres relevant de la garantie décennale.

Quel est le rôle de l’assurance dommages-ouvrage dans ce contexte ?

L’assurance dommages-ouvrage joue un rôle crucial dans la protection des maîtres de l’ouvrage, conformément aux articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances.

L’article L. 242-1 stipule que :

« Toute personne qui fait construire un ouvrage doit souscrire une assurance dommages-ouvrage. »

Cette assurance permet de garantir le remboursement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, sans attendre une décision de justice.

L’article L. 242-2 précise que :

« L’assureur doit indemniser le maître de l’ouvrage dans un délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre. »

Ainsi, en cas de désordres, les maîtres de l’ouvrage peuvent faire jouer leur assurance pour obtenir rapidement réparation, ce qui est essentiel pour préserver leur droit à la jouissance de l’ouvrage.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° V 23-16.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [N] [W],

2°/ Mme [R] [X], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 23-16.946 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Vieira bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Plurial Home Expert,

4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Parcs et jardins Grandcolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Maisons coopérative Champagne-Ardenne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T], la SMABTP et les sociétés Vieira bâtiment, Gan assurances, Parcs et jardins Grandcolas, Allianz IARD et Generali assurances IARD.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2022), M. et Mme [W] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu le 20 juillet 2012 avec une société, aux droits de laquelle vient la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne (la société Mcca, le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle.

3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

4. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 10 juillet 2013.

5. Alléguant l’existence de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur et la SMABTP pour obtenir la réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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