Madame [P] [J] a engagé la SARL GS REHABILITAT pour des travaux d’extension de sa maison, mais a ensuite assigné la société et son représentant, Monsieur [T] [F], ainsi que leur assureur, la SA MMA IARD, devant le tribunal. Elle réclame des sommes pour préjudices et demande une expertise judiciaire. Les défendeurs contestent les demandes et demandent la mise hors de cause de Monsieur [T] [F]. Le tribunal, après analyse, a jugé que les demandes de provision de Madame [P] [J] n’étaient pas justifiées, mais a ordonné une expertise pour évaluer les désordres signalés.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’intervention volontaireL’article 325 du code de procédure civile stipule que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Cet article établit le principe selon lequel une intervention doit être justifiée par un lien pertinent avec les demandes en cours. En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a intervenu volontairement dans la procédure, ayant un intérêt à défendre ses droits en tant qu’assureur de Monsieur [T] [F]. L’article 330 du même code précise que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ». Ainsi, l’intervention de la compagnie d’assurance est jugée recevable, car elle soutient les intérêts de Monsieur [T] [F] dans le cadre de la procédure. Sur la demande de provisionL’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Cet article permet au juge d’accorder des provisions même en cas de contestation, mais il doit s’assurer que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, Madame [P] [J] a demandé plusieurs sommes provisionnelles, dont 18.085,09 euros pour son préjudice. Cependant, le juge a constaté que les montants demandés ne sont pas justifiés par des devis ou factures, ce qui constitue une contestation sérieuse. Ainsi, la demande de provision a été rejetée. Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Cet article permet de demander une expertise pour établir des preuves avant le procès. Dans cette affaire, Madame [P] [J] a produit des rapports d’expertise amiable qui justifient la nécessité d’une expertise judiciaire. Le juge a donc décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que les éléments fournis établissent un litige potentiel et la nécessité d’une évaluation technique des désordres. Sur la demande de mise hors de causeLa SARL GS REHABILITAT et Monsieur [T] [F] ont demandé la mise hors de cause de ce dernier, mais le juge a estimé que cela serait prématuré. En effet, l’article 325 du code de procédure civile impose que les implications de chaque partie soient clarifiées, notamment à travers l’expertise à venir. La confusion entre les personnalités juridiques dans les documents contractuels rend la mise hors de cause inappropriée à ce stade, car les responsabilités doivent être déterminées lors de l’expertise. Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétiblesLes dépens sont à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Le juge a rappelé que la recherche probatoire est à l’initiative de la partie qui en prend l’initiative, justifiant ainsi qu’elle en assume la charge. Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été jugée prématurée, car les éléments de fond n’ont pas encore été tranchés. |
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