M [U] [N] est propriétaire d’un appartement loué à Mme [G] [V] depuis 1985. Il a mandaté la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS pour la vente de son bien à 187.200€, commission incluse. En avril 2019, son neveu M [L] [N] propose 180.000€, et un compromis est signé. Cependant, l’Administration fiscale envisage une requalification de la vente en donation déguisée, entraînant des problèmes fiscaux. M [U] [N] assigne la société en justice, demandant des indemnisations pour préjudices. Le Tribunal a condamné la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à verser 48.074€ pour perte de chance, rejetant d’autres demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations du mandataire en matière de conseil et d’information ?Le mandataire, selon l’article 1991 du Code civil, est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est de jurisprudence constante que le mandataire doit exécuter son mandat avec loyauté et agir dans le meilleur intérêt du mandant. Il doit également respecter des obligations périphériques, telles que l’obligation de renseignement et de conseil, ainsi que celle de rendre compte à son mandant. Dans le cas présent, le Tribunal a constaté un écart significatif entre le prix de vente du bien et celui d’autres biens similaires, ce qui a été interprété comme un défaut de conseil sur l’évaluation du prix de vente. Cet écart a été jugé suffisant pour établir une perte de chance pour le propriétaire d’obtenir un meilleur prix. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrer un congé au locataire ?L’article 1989 du Code civil stipule que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Dans cette affaire, le propriétaire a soutenu que son mandataire aurait dû lui conseiller de délivrer un congé à sa locataire en temps utile pour vendre le bien libre de toute occupation. Cependant, le Tribunal a noté que le propriétaire n’a pas prouvé avoir informé son mandataire de son intention de vendre avant la date limite pour délivrer le congé. Ainsi, le manquement allégué du mandataire à son devoir de conseil n’a pas été retenu, car le propriétaire n’a pas démontré qu’il avait informé le mandataire de son projet de vente à temps. Le Tribunal a donc débouté le propriétaire de sa demande relative à ce manquement. Comment se calcule le préjudice en cas de perte de chance ?Le préjudice résultant d’une perte de chance est généralement évalué en tenant compte de la probabilité que la chance aurait pu se réaliser. Dans cette affaire, le Tribunal a déterminé que le préjudice consistait en une perte de chance pour le propriétaire d’avoir pu vendre son bien à un prix supérieur. Le calcul a été effectué sur la base d’un prix de vente estimé à 280.200 euros pour un bien similaire, avec une décote de 22% pour occupation, ce qui a conduit à une estimation de 220.116 euros pour le bien occupé. Le prix de vente effectif étant de 166.700 euros, l’écart a été fixé à 53.416 euros. Le Tribunal a ensuite appliqué un taux de perte de chance de 90%, aboutissant à un préjudice total de 48.074 euros, qui a été accordé au propriétaire. Quelles sont les implications de la commission d’agence dans ce litige ?L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le propriétaire a contesté la commission d’agence perçue par le mandataire, arguant qu’elle était injustifiée étant donné le prix de vente inférieur à celui fixé par le mandat. Cependant, le Tribunal a noté que la commission était fondée sur le mandat et la vente réalisée, qui n’a pas été annulée. De plus, le propriétaire n’a pas demandé la résolution de la vente, ce qui aurait pu justifier une demande de remboursement de la commission. Ainsi, le Tribunal a rejeté la demande de remboursement de la commission d’agence, considérant qu’elle était conforme aux termes du mandat. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ?Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral, le demandeur doit prouver l’existence d’un préjudice réel et la faute du débiteur. Dans cette affaire, le Tribunal a constaté que le propriétaire n’avait pas suffisamment démontré l’existence d’un préjudice moral lié à la conduite du mandataire. Les allégations de collusion ou de déloyauté n’ont pas été prouvées, et le Tribunal a donc débouté le propriétaire de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit établir le lien entre la faute et le préjudice allégué. |
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