M. et Mme [K] ont mandaté la société BENEDIC en juin 2012 pour gérer leur appartement à [Localité 7]. Après la location à M. [O] [L], qui a quitté les lieux en décembre 2019 sans payer plusieurs mois de loyer et en laissant des dégradations, les époux [K] ont assigné BENEDIC et les assureurs MMA. Le tribunal a reconnu une faute dans la gestion de l’assurance, ordonnant des indemnités pour loyers impayés et dégradations, tout en rejetant la demande de préjudice moral. La société BENEDIC et les assureurs ont été condamnés aux dépens et à verser une somme aux plaignants.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations du mandataire en matière de vérification de la solvabilité du locataire ?Le mandataire, en tant qu’agent immobilier, a l’obligation de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location. Cette obligation découle des articles 1991 et 1992 du Code civil, qui stipulent que le mandataire doit accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et qu’il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’article 1991 précise que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé ». De plus, l’article 1992 énonce que « le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Il est donc de principe que l’agent immobilier doit procéder à des vérifications sérieuses concernant la solvabilité des candidats à la location, conformément aux exigences de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dans le cas présent, la SAS CABINET BENEDIC a produit des documents attestant de la solvabilité du locataire, notamment un contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paie. Les demandeurs n’ont pas réussi à prouver que la location a été consentie avant l’envoi de justificatifs, ce qui démontre que le mandataire a respecté ses obligations de vérification. Quelles sont les conséquences de l’absence de communication de la police d’assurance par le mandataire ?L’absence de communication de la police d’assurance par le mandataire constitue une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Selon l’article 1134, devenu 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que le mandataire est tenu de respecter les termes du contrat de mandat, qui inclut la souscription d’une assurance loyers impayés, protection juridique et dégradation immobilière. En l’espèce, la SAS CABINET BENEDIC a reconnu ne pas avoir souscrit l’assurance requise, ce qui a causé un préjudice aux bailleurs. Le préjudice est évalué à l’indemnité d’assurance qui aurait dû être versée au titre des loyers impayés et des autres risques couverts. Ainsi, le tribunal a condamné la SAS CABINET BENEDIC à indemniser les bailleurs pour le préjudice résultant de cette inexécution, conformément aux articles 1231-1 et 1231-7 du Code civil, qui prévoient le paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation. Comment le tribunal évalue-t-il le préjudice moral dans ce type de litige ?Le préjudice moral est défini comme toute atteinte à un intérêt extra-patrimonial. Selon la jurisprudence, il appartient à la victime d’en rapporter la preuve. Dans le cas présent, les époux [K] ont sollicité une indemnisation pour le préjudice moral résultant des « affres » de la procédure d’expulsion et de surendettement. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’aucune faute n’avait été retenue contre le mandataire concernant la solvabilité du locataire. Le tribunal a souligné que les procédures d’expulsion et de surendettement résultent du comportement du locataire et que la SAS CABINET BENEDIC a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir la résiliation du bail. Ainsi, en l’absence de preuve d’un préjudice moral direct causé par la faute du mandataire, la demande des époux [K] a été déboutée, conformément aux principes établis en matière de réparation du préjudice moral. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans ce litige, la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont été condamnées in solidum à régler une somme de 3000 € au titre de l’article 700, en raison de leur perte dans le procès. Le tribunal a également débouté ces sociétés de leur demande formée au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’elles n’ont pas pu obtenir de remboursement de leurs frais de justice. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans le litige contribue aux frais engagés par la partie gagnante, renforçant ainsi le principe de l’équité dans le cadre des procédures judiciaires. En conséquence, les époux [K] ont été indemnisés pour leurs frais de justice, tandis que les défenderesses ont été condamnées à supporter les dépens de la procédure. |
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