L’Essentiel : M. [P] [N], propriétaire à [Localité 6], a subi des dommages électriques le 1er janvier 2015, touchant notamment une pompe à chaleur. Après avoir signalé le sinistre à son assureur, Abeille, une expertise a été réalisée par Eurexo, évaluant les pertes à 14.178 euros. Enedis, responsable du réseau, n’a pas assisté à la réunion d’expertise. Malgré une indemnisation partielle, des actions en justice ont suivi, culminant avec un jugement du tribunal de commerce en mars 2018. La Cour de cassation a finalement annulé cet arrêt en avril 2023, renvoyant l’affaire pour une nouvelle évaluation des responsabilités.
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Propriétaire et Sinistre ÉlectriqueM. [P] [N] est propriétaire d’une maison à [Localité 6] et est assuré par la société Aviva assurances, devenue Abeille. Le 1er janvier 2015, un incident sur le réseau électrique a causé des dommages à plusieurs équipements électriques, y compris une pompe à chaleur. Déclaration et ExpertiseM. [N] a signalé le sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet Eurexo pour une expertise. Une réunion d’expertise a eu lieu le 29 janvier 2015, mais la société Enedis, bien que convoquée, n’a pas assisté à cette réunion. Rapport d’Expertise et IndemnisationLe 12 février 2015, le cabinet Eurexo a rendu un rapport évaluant les dommages à 14.178 euros, attribués à une rupture du neutre ayant provoqué une surtension. La société Abeille a indemnisé M. [N] à hauteur de 12.818 euros. Médiation et Action en JusticeFace à l’absence de réponse de la société Enedis, Abeille a saisi le médiateur national de l’énergie, qui a recommandé une indemnisation de 12.102,98 euros. En avril 2017, Abeille et M. [N] ont assigné Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre. Jugement du TribunalLe 28 mars 2018, le tribunal a déclaré recevables les demandes d’Abeille et de M. [N], condamnant Enedis à payer 12.442,23 euros, tout en déboutant M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts. Enedis a interjeté appel. Arrêt de la Cour d’AppelLe 19 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement, déboutant Abeille et M. [N] de leurs demandes et condamnant Abeille à payer 1.500 euros à Enedis. M. [N] et Abeille ont formé un pourvoi en cassation. Intervention de la Cour de CassationLe 10 novembre 2021, la Cour de cassation a suspendu la procédure en attendant une réponse de la CJUE concernant la responsabilité du gestionnaire de réseau. La CJUE a statué le 24 novembre 2022, considérant Enedis comme un « producteur » au sens de la directive sur la responsabilité des produits défectueux. Décision de la Cour de CassationLe 13 avril 2023, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles et condamnant Enedis aux dépens. Procédures en CoursEn juin 2023, Enedis a saisi la cour d’appel de Versailles, et les procédures ont été jointes. En septembre 2024, Enedis a demandé l’infirmation du jugement de 2018, tandis que M. [N] et Abeille ont demandé sa confirmation. Régime de ResponsabilitéEnedis soutient que seule la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique, tandis qu’Abeille et M. [N] invoquent la responsabilité contractuelle. La cour a conclu qu’Enedis est responsable en tant que producteur d’électricité. Preuve des DommagesAbeille et M. [N] ont présenté des preuves des dommages, y compris des rapports d’expertise et des factures. Enedis a contesté la preuve des dommages, mais la cour a retenu que les preuves étaient suffisantes pour établir le lien de causalité. Indemnisation DemandéeAbeille a demandé 12.818 euros pour les dommages, tandis que M. [N] a demandé 1.504,98 euros pour un découvert de garantie et un préjudice de jouissance. La cour a examiné les demandes et les justifications fournies. Résistance Abusive et HonorairesAbeille et M. [N] ont demandé des dommages pour résistance abusive, mais la cour a rejeté cette demande. Concernant les honoraires d’expertise, la cour a également débouté la demande d’Abeille. Décision Finale de la CourLa cour a infirmé le jugement de 2018 en ce qui concerne la recevabilité des demandes et a condamné Enedis à payer 9.117,23 euros à Abeille. Enedis a également été condamnée aux dépens d’appel et à verser 5.000 euros à Abeille et M. [N] pour les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le régime de responsabilité applicable dans cette affaire ?La société Enedis soutient que seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévu par les articles 1386-1 ancien et suivants, devenus articles 1245 et suivants du code civil, a vocation à s’appliquer, à l’exclusion du régime de la responsabilité contractuelle. En effet, selon l’article 1245 du code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». La société Abeille et M. [N] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Enedis, en arguant que celle-ci ne peut être qualifiée de producteur d’électricité défectueuse mais plutôt de transporteur d’un produit fini. Cependant, la Cour de cassation a retenu que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil, car il modifie les caractéristiques de l’électricité en vue de sa distribution. Ainsi, la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et non sur celui de la responsabilité contractuelle. Quelles sont les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux ?Conformément aux articles 1245-3 et 1245-10 du code civil, la responsabilité du producteur est engagée lorsque le produit est défectueux, c’est-à-dire qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. L’article 1245-8 précise que la victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dans cette affaire, la société Enedis conteste que les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux soient satisfaites, arguant que la preuve des dommages n’est pas rapportée. Cependant, M. [N] et la société Abeille ont produit un rapport d’expertise et des documents attestant des dommages causés par la surtension, ce qui permet de retenir que la société Enedis est responsable. Comment évaluer les dommages subis par M. [N] et la société Abeille ?La société Enedis soutient que le chiffrage des dommages allégués ne repose sur aucune évaluation objective et ne prend pas en compte la valeur de remplacement. Selon l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose doit être assurée par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement. La société Abeille et M. [N] ont produit un rapport d’expertise évaluant les dommages à 14.178 euros, mais la société Enedis conteste cette évaluation. Il est établi que la valeur de remplacement doit tenir compte de l’état des biens endommagés, et un coefficient de vétusté peut être appliqué. Ainsi, la Cour a retenu que la société Enedis doit indemniser la société Abeille à hauteur de 9.117,23 euros, en tenant compte de la vétusté des équipements. Quelles sont les conséquences de la résistance abusive de la société Enedis ?M. [N] et la société Abeille demandent des dommages-intérêts pour résistance abusive, arguant que la société Enedis a refusé de prendre en charge l’indemnisation. Cependant, la société Enedis a reconnu le défaut ayant affecté le réseau et a demandé des justificatifs pour les équipements endommagés. L’article 700 du code de procédure civile permet d’accorder des frais irrépétibles en cas de résistance abusive, mais l’appréciation inexacte d’une partie de ses droits n’est pas constitutive d’une faute. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, confirmant le jugement sur ce point. Quelles sont les implications des honoraires d’expertise dans cette affaire ?La société Abeille réclame le paiement des honoraires de l’expert qu’elle a mandaté, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que sans la faute de la société Enedis, il n’y aurait pas eu d’expertise amiable. Cependant, la société Enedis conteste avoir commis une faute et souligne que l’expert n’a pas évalué les dommages de manière contradictoire. Il est important de noter que la demande de la société Abeille est fondée sur l’article 1240, qui impose la preuve d’une faute. La Cour a donc débouté la société Abeille de sa demande de paiement des honoraires d’expertise, considérant qu’aucune faute délictuelle n’a été établie. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 23/03705 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4W5
+ 23/06313
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
[P] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2017F00814
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Anne-Laure DUMEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (pourvoi n° E 19-25.035) cassant et annulant l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles (RG n° 18/03077) le 19 septembre 2019.
S.A. ENEDIS
RCS Nanterre n° 444 608 442
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Salomé-Jézabel SALFATI-GANANCIA & Me Marine GUGUEN du cabinet ARISTEE AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
RCS Nanterre n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Clémence CARRADU & Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2024, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
M. [P] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 6], pour laquelle il est assuré auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard & Santé (ci-après Abeille). Le 1er janvier 2015, un incident d’alimentation sur le réseau électrique a endommagé plusieurs de ses équipements électriques ainsi que la pompe à chaleur équipant sa maison.
M. [N] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Eurexo en qualité d’expert. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 29 janvier 2015, à laquelle la société Enedis, bien que convoquée, n’a pas participé.
Le 12 février 2015, le cabinet Eurexo a rendu un rapport indiquant que les dommages subis par les appareils électriques de M. [N], évalués à 14.178 euros, résultent d’une rupture du neutre ayant entraîné une surtension.
La société Abeille a indemnisé M. [N] à hauteur de 12.818 euros.
Aucune suite n’ayant été donnée aux différentes réclamations adressées à la société Enedis, la société Abeille a saisi le médiateur national de l’énergie. Par recommandation du 20 juillet 2016, ce dernier a recommandé à la société Enedis d’indemniser la société Abeille à hauteur de 12.102,98 euros TTC.
Par courrier du 14 décembre 2016, la société Abeille a vainement sollicité de la société Enedis le versement de cette somme.
Par acte du 7 avril 2017, la société Abeille et M. [N] ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal a :
– déclaré recevables les demandes formées par la société Abeille et M. [N] au visa de l’article 1147 ancien, devenu article 1231-1, du code civil ;
– condamné la société Enedis à payer à la société Abeille la somme de 12.442,23 euros ;
– débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
– débouté la société Abeille et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
– condamné la société Enedis à payer à la société Abeille et à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– condamné la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2018, la société Enedis a interjeté appel limité de ce jugement.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
– infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Abeille et M. [N] de leurs demandes indemnitaires, notamment au titre de la résistance abusive ;
et, statuant à nouveau,
– débouté la société Abeille et M. [N] de leurs demandes ;
– condamné la société Abeille à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Abeille aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] et la société Abeille ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) ait répondu à la question préjudicielle posée dans le pourvoi n°20-17.368 et portant sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1990.
La CJUE a répondu à la question préjudicielle par un arrêt du 24 novembre 2022 (C-691/21) dont il ressort que :
« l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 (‘) doit être interprété en ce sens que : le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens de cette disposition, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final. »
Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles ;
– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
– condamné la société Enedis aux dépens ;
– rejeté la demande formée par la société Enedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Enedis à payer à M. [N] et à la société Abeille la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation a repris à son compte l’avis de la CJUE sur la qualité de producteur du distributeur d’électricité et elle a considéré que la cour d’appel, qui avait retenu que la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité entre la surtension et le dommage n’était pas rapportée, n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, en n’examinant pas tous les éléments de preuve et en particulier la facture de la société Abadias, intervenue pour le remplacement de la pompe à chaleur, indiquant que la machine était sous tension au moment de la surtension, que quasiment tous les éléments électroniques étaient « HS » et qu’au vu des dégâts électriques, un remplacement à l’identique de la machine était préconisé.
Par déclarations des 2 et 7 juin 2023, la société Enedis a saisi la cour d’appel de Versailles. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 20 juin 2023.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Enedis demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 28 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Abeille la somme de 12.442,23 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu’à verser à M. [N] et à la société Abeille la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre ;
– le confirmer en ce qu’il a débouté la société Abeille de sa demande tendant au remboursement des honoraires du cabinet Eurexo, débouté M. [N] de ses demandes d’indemnisation au titre du découvert de garantie et du préjudice de jouissance et débouté la société Abeille et M. [N] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
– statuant à nouveau, débouter la société Abeille et M. [N] de leur demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que sa responsabilité relève de la responsabilité du fait des produits défectueux, dont les conditions d’engagement ne sont pas satisfaites, à titre subsidiaire, les débouter de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de faute qui lui soit imputable distincte du défaut de produit, à titre très subsidiaire, débouter la société Abeille de sa demande d’indemnisation au titre des dommages, dès lors que la preuve des dommages n’est pas rapportée et que leur chiffrage est remis en cause, et de sa demande au titre de la note d’honoraires du cabinet Eurexo comme étant mal fondée, débouter M. [N] de ses demandes au titre du découvert de garantie et du préjudice de jouissance comme étant mal fondées et débouter la société Abeille et M. [N] de leur demande au titre de la résistance abusive, à titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la cour venait à prononcer une condamnation à son encontre au titre des dommages allégués, déduire du montant des dommages la franchise de 500 euros prévue à l’article 1386-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
– en tout état de cause, débouter la société Abeille et M. [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [N] et la société Abeille demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du 28 mars 2018 en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en ce qu’il a condamné la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– l’infirmer en ce qu’il a :
– condamné la société Enedis à payer à la société Abeille la somme de 12.442,23 euros au principal, à M. [N] et à la société Abeille la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Abeille de sa demande tendant à l’indemnisation du coût de l’intervention du cabinet Eurexo ;
– débouté M. [N] de ses demandes ;
– débouté la société Abeille et M. [N] de leur demande tendant à la condamnation de la société Enedis en raison de sa résistance abusive ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
– condamner la société Enedis à payer à la société Abeille la somme de 13.871,53 euros à titre de dommages intérêts ;
– condamner la société Enedis à payer à M. [N] la somme 1.504,98 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son découvert de garantie ;
– condamner la société Enedis à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
– condamner la société Enedis à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
– condamner la société Enedis à payer à la société Abeille la somme de 12.818 euros à titre de dommages intérêts ;
– condamner la société Enedis à leur payer la somme de 11.053,53 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
– condamner la société Enedis aux dépens, qui seront recouvrés par Me Dumeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 septembre 2019 ayant été cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, la cour de renvoi est saisie de l’ensemble des chefs du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mars 2018, outre la question du régime de responsabilité applicable.
Sur le régime de responsabilité applicable
La société Enedis soutient que seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévu par les articles 1386-1 ancien et suivants, devenus articles 1245 et suivants du code civil, a vocation à s’appliquer, à l’exclusion du régime de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que les demandes formées par les intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil) sont en toute hypothèse mal fondées en l’absence de faute qui lui soit imputable distincte du défaut du produit.
La société Abeille et M. [N] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Enedis et soutiennent que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable. Ils font valoir qu’ils ne recherchent pas la responsabilité de la société Enedis en tant que producteur d’une électricité défectueuse mais en tant que transporteur du produit électricité, qui est un « produit fini » à sa sortie des transformateurs ; que si la société Enedis est un producteur lorsqu’elle abaisse la tension, elle est aussi et surtout un transporteur d’électricité une fois la tension dument abaissée pour l’acheminer jusqu’au client final ; que l’électricité endommagée du seul fait de son transport ne peut être qualifiée de produit défectueux ; qu’au moment du dommage, la société Enedis avait la qualité de distributeur et non de producteur d’électricité.
Cependant, les intimés sont mal fondés à soutenir que, dans le cas présent, la société Enedis ne peut être qualifiée de producteur d’un produit fini nouveau au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité ne se limite pas à livrer de l’électricité mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de la mettre en état d’être offerte au public aux fins d’être utilisée ou consommée.
La société Enedis, en tant que gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, doit être considérée comme un producteur au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5 alinéa 1er du code civil, de sorte que, les dommages allégués provenant d’un défaut de sécurité du produit litigieux consistant en une surtension électrique, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 ancien et suivants du code civil, devenus articles 1245 et suivants, est seul applicable au litige.
C’est donc à tort que les premiers juges ont appliqué le régime de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société Enedis
En application des articles 1386-1, 1386-4 et 1386-11 anciens, devenus 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société Enedis est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Conformément aux dispositions de l’article 1386-9 ancien, devenu 1245-8, du code civil, la société Abeille et M. [N] doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La société Enedis soutient que les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas satisfaites. Elle considère que la preuve des dommages n’est pas rapportée par le rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement par l’expert mandaté par la société Abeille, et qu’ainsi les intimés ne caractérisent pas, ne serait-ce que par des présomptions graves, précises et concordantes, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut allégué et les prétendus dommages.
La société Abeille et M. [N] répondent qu’ils rapportent la preuve des dommages subis par ce dernier.
Ils produisent le rapport technique établi par l’agent EDF Gaz de France Distribution suite à l’incident électrique. Il y est indiqué que l’incident a pour origine une rupture du conducteur de neutre sur le disjoncteur ERDF ayant provoqué une surtension sur l’installation du client.
Par courrier du 8 janvier 2015, le cabinet Eurexo a convoqué la société Enedis (ex ERDF) à une réunion d’expertise prévue le 29 janvier 2015 au domicile de M. [N], en lui précisant que la surtension avait endommagé « pompe à chaleur, four électrique, plaque électrique, ordinateur, cafetière, micro-ondes, contacteur du cumulus, ampoules, téléphone ‘ ».
Le rapport d’expertise établi par le cabinet Eurexo le 12 février 2015 à la suite de cette réunion, à laquelle la société Enedis ne s’est pas présentée, décrit ainsi les circonstances et causes du sinistre survenu le 1er janvier 2015 : « Un incident d’alimentation s’est produit sur le réseau d’ERDF par suite d’une rupture d’un neutre. Cet événement a été reconnu par ERDF selon le document ci-joint. Cette surtension a provoqué des dommages aux appareils électroménagers et à la pompe à chaleur qui assure le chauffage de l’habitation. »
Ce rapport comprend une partie intitulée « Dommages » constituée d’un tableau listant les équipements endommagés (pompe à chaleur, micro-ondes, cafetière, four, plaque à induction, PC, téléphone), et chiffrant le montant des dommages.
Le devis de remplacement de la pompe à chaleur établi par la société Abadias le 11 janvier 2015 mentionne la « surtension EDF » et la facture de cet équipement, datée du 3 février 2015, mentionne en outre « Machine sous tension au moment de la surtension » puis précise que les composants du groupe extérieur comme de l’unité intérieure sont « HS » et que « Au vu des dégâts électriques, le remplacement à l’identique de la machine est préconisé ».
Par ailleurs, le médiateur national de l’énergie, saisi par la société Abeille, lui a répondu par courrier du 20 juillet 2016 que la société Enedis reconnaissait que sa responsabilité était engagée dans l’incident électrique survenu au domicile de M. [N] et qu’elle ne remettait pas en cause le lien entre cet incident et les dommages subis par ce dernier. Est jointe à ce courrier une annexe intitulée « Observations du distributeur Enedis » et rédigée par la société Enedis elle-même, qui indique : « Il ressort que la responsabilité du distributeur est bien engagée dans l’incident survenu le 2 janvier 2015 au domicile de M. [P] [N]. En effet, la surtension subie ne provenait pas du réseau mais d’un défaut sur le disjoncteur du distributeur (rupture du conducteur de neutre). En conséquence, le distributeur propose d’ouvrir un dossier de demande d’indemnisation sous réserve qu’Aviva transmette au distributeur la facture d’achat des appareils endommagés afin de permettre au distributeur d’effectuer une expertise sur pièce et de proposer une indemnisation ».
Ainsi, la société Enedis n’a pas contesté le lien entre l’incident électrique et les dommages subis par M. [N].
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que la société Abeille et M. [N] rapportent la preuve des dommages et du lien de causalité entre ceux-ci et le défaut ayant affecté l’électricité distribuée.
La responsabilité de la société Enedis est donc engagée.
Sur l’indemnisation des dommages
La société Enedis soutient que le chiffrage des dommages allégués ne résulte d’aucune évaluation objective et ne prend pas en compte la valeur de remplacement, qui a seule vocation à s’appliquer à l’ensemble des équipements déclarés endommagés. Elle considère que le rapport d’expertise est incomplet et que les intimés ne produisent aucun justificatif permettant de déterminer la valeur de remplacement des équipements.
Elle s’oppose aux demandes formées au titre d’un découvert de garantie et d’un préjudice de jouissance de M. [N].
La société Enedis demande enfin de déduire de la somme qu’elle serait éventuellement condamnée à payer aux intimés la franchise de 500 euros prévue à l’article 1386-2 ancien du code civil.
La société Abeille et M. [N] répondent que le principe de réparation intégrale doit conduire à une indemnisation égale à la valeur de rachat à neuf des matériels dès lors que la surtension a irrémédiablement endommagé ces biens et qu’il n’a pas été possible de les remplacer sur le marché de l’occasion. Ils soulignent que l’absence de constats contradictoires des dommages n’est que la conséquence du choix de la société Enedis de ne pas participer à l’expertise amiable. Ils font valoir que le cabinet Eurexo a évalué les dommages à la somme totale de 14.178 euros et que le remplacement des biens endommagés a été opéré par M. [N] pour un montant total de 12.822,98 euros.
La société Abeille sollicite la condamnation de la société Enedis à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12.818 euros qu’elle a versée à son assuré.
M. [N] fait état d’un découvert de garantie de 4,98 euros correspondant aux sommes non prises en charge par son assureur, soit la différence entre le montant global qu’il a payé pour le remplacement de ses équipements (12.822,98 euros) et l’indemnité d’assurance que la société Abeille lui a versée (12.818 euros) ainsi que d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 1.500 euros. Il sollicite la condamnation de la société Enedis à lui payer la somme totale de 1.504,98 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Abeille
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement. Il s’en déduit que le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite la valeur de remplacement de la chose endommagée, laquelle n’est pas la valeur à neuf de la chose endommagée mais sa valeur compte tenu de son état.
Comme indiqué supra, le rapport du cabinet Eurexo auquel se réfère la société Abeille comprend un tableau listant les équipements endommagés (pompe à chaleur, micro-ondes, cafetière, four, plaque à induction, PC, téléphone). Sont indiquées pour chaque équipement sa valeur à neuf et sa valeur après application d’un coefficient de vétusté variable selon l’équipement, sans que soient précisées les raisons du choix de ce coefficient. L’expert a relevé à titre d’observations que « La garantie rééquipement à neuf étendue est souscrite » et il a proposé une indemnisation de 14.178 euros correspondant au total des valeurs à neuf.
Ainsi que l’a constaté le médiateur national de l’énergie, ni ce rapport ni aucune des pièces communiquées ne permettent de connaître le caractère réparable ou non des équipements endommagés.
Si, s’agissant de la pompe à chaleur, la société Abadias indique dans sa facture du 3 février 2015 qu’elle était « HS » et que « Au vu des dégâts électriques, le remplacement à l’identique de la machine est préconisé » pour un montant de 11.300 euros, elle mentionne aussi que cette machine a été mise en service le 20 août 2009, soit plus de cinq ans avant le sinistre. Il convient en conséquence d’appliquer un coefficient de vétusté de 25% sur la valeur de rachat à neuf de la pompe à chaleur.
C’est en outre aux termes d’une juste appréciation que les premiers juges ont appliqué un abattement forfaitaire de 25% sur la valeur de rachat à neuf des autres matériels, soit 1.522,98 euros, montant dont les intimés justifient en produisant les factures d’achat du four (329 euros), du micro-ondes (89 euros), du téléphone fixe (64,99 euros), de la cafetière (89,99 euros), de l’ordinateur (648 euros) et de la plaque à induction (302 euros) sur la période du 30 janvier au 16 mars 2015.
Il convient de déduire de la somme totale de 9.617,23 euros ([11.300 euros x 25%] + [1.522,98 euros x 25%]) la franchise de 500 euros prévue à l’article 1386-2 ancien du code civil, dont les intimés ne discutent pas le principe.
La société Enedis sera en conséquence condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Abeille la somme de 9.117,23 euros.
Sur le préjudice de M. [N]
M. [N] a été indemnisé par son assureur en valeur à neuf alors que, comme rappelé supra, la valeur de remplacement de la chose endommagée n’est pas sa valeur à neuf mais sa valeur compte tenu de son état, sur lequel le rapport d’expertise n’apporte pas de précision. La demande de M. [N] au titre d’un découvert de garantie ne peut dès lors prospérer.
Par ailleurs, M. [N] invoque un préjudice de jouissance mais n’apporte aucun élément permettant de le démontrer, étant relevé qu’il n’en est pas fait état dans le courrier du médiateur national de l’énergie à son assureur, le 20 juillet 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire.
Sur la résistance abusive
La société Abeille et M. [N] sollicitent le versement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistante abusive de la société Enedis à prendre en charge l’indemnisation sollicitée.
La société Enedis s’y oppose, en faisant valoir qu’elle n’a pas contesté la réalité du défaut ayant affecté le réseau et qu’elle a sollicité en vain la communication des factures d’achat des équipement prétendument endommagés.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que M. [N] n’a jamais communiqué les factures d’achat des équipements endommagés, ce que le médiateur national de l’énergie a d’ailleurs noté dans son courrier du 20 juillet 2016 à la société Abeille. En outre, et comme l’ont rappelé les premiers juges, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande indemnitaire pour résistance abusive doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le paiement des honoraires du cabinet Eurexo
La société Abeille réclame, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le paiement des honoraires de l’expert qu’elle a mandaté aux fins d’expertise amiable du litige, soit la somme de 1.053,53 euros. Elle précise qu’elle n’agit pas, pour cette demande particulière, comme subrogée dans les droits de son assurée mais comme ayant subi un préjudice propre puisque sans la faute contractuelle de la société Enedis, il n’y aurait pas eu d’expertise amiable.
La société Enedis s’y oppose. Elle rappelle d’une part qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle. Elle souligne d’autre part que l’expert mandaté par la société Abeille n’a pas expertisé les dommages, ni ne les a évalués, s’en rapportant aux factures de remplacement de M. [N].
Il importe peu que la société Enedis n’ait pas commis de faute contractuelle dès lors que la demande de la société Abeille est fondée sur l’article 1240 du code civil. S’il est résulté de la distribution par la société Enedis d’un produit défectueux la nécessité pour l’assureur de M. [N] d’assumer une dépense d’expertise amiable, la société Abeille n’allègue ni a fortiori n’établit l’existence d’une faute délictuelle de la société Enedis dans la production de ce dommage.
La société Abeille sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Enedis sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Dumeau, ainsi qu’à verser à la société Abeille et à M. [N] la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société Abeille Iard & Santé et M. [P] [N] au visa de l’article 1147 ancien, devenu article 1231-1, du code civil, et en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 12.442,23 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 9.117,23 euros ;
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Anne-Laure Dumeau ;
Condamne la société Enedis à verser à la société Abeille Iard & Santé et à M. [P] [N] la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Enedis de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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