Responsabilité des Constructeurs dans un Projet Immobilier Complexe

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Responsabilité des Constructeurs dans un Projet Immobilier Complexe

L’Essentiel : La SCCV LE CHENE VERT a lancé en 2011 le programme immobilier RESIDENCE ANDREA, réceptionné en janvier 2012 avec de nombreuses réserves. Suite à des désordres signalés, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV et l’assureur SMABTP en 2015. Une expertise ordonnée par le tribunal a exonéré la SMABTP, mais a élargi les investigations à d’autres constructeurs. Les demandes de réparation, incluant des montants significatifs pour divers dysfonctionnements, ont conduit à plusieurs décisions judiciaires. Le tribunal a reconnu la responsabilité de certaines sociétés, entraînant des condamnations financières pour les réparations dues au syndicat des copropriétaires.

Contexte de l’affaire

La SCCV LE CHENE VERT a entrepris un programme immobilier, la RESIDENCE ANDREA, en 2011, avec divers intervenants pour la maîtrise d’œuvre et les travaux. L’ouvrage a été réceptionné le 20 janvier 2012, mais avec de nombreuses réserves, notamment concernant le fonctionnement des portails.

Désordres signalés

Après la réception, des désordres ont été signalés par la copropriété à l’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV LE CHÊNE VERT et la SMABTP en juin 2015 pour obtenir une expertise sur les désordres affectant les portails, l’éclairage, les réseaux, les balcons et l’étanchéité de la toiture.

Procédures judiciaires

Le tribunal a ordonné une expertise en octobre 2015, et la SMABTP a été mise hors de cause. En novembre 2016, la société ATARAXIA PROMOTION a élargi l’expertise à d’autres constructeurs. Le rapport définitif a été remis en janvier 2019, et plusieurs assignations ont suivi entre 2020 et 2021 pour obtenir réparation des préjudices matériels.

Demandes de réparation

Le syndicat des copropriétaires a demandé des réparations pour divers désordres, incluant des sommes spécifiques pour le dysfonctionnement des portails, de l’éclairage, des réseaux d’assainissement, et des balcons. Les montants demandés s’élevaient à plusieurs milliers d’euros, incluant des frais d’avocat.

Appels en garantie

Des appels en garantie ont été formulés par plusieurs sociétés, notamment la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE, pour se protéger contre d’éventuelles condamnations liées aux désordres. Les sociétés ont également demandé à être déchargées de certaines responsabilités.

Décisions judiciaires

Le tribunal a rendu plusieurs décisions, déclarant certaines demandes irrecevables et d’autres fondées. Il a notamment reconnu la responsabilité de plusieurs sociétés pour les désordres affectant les portails, l’éclairage, et les réseaux d’assainissement, avec des condamnations financières à la clé.

Conclusion de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré, et le tribunal a statué sur les responsabilités et les indemnités dues au syndicat des copropriétaires. Les décisions ont inclus des condamnations in solidum pour les réparations et les frais de justice, avec des répartitions spécifiques entre les parties impliquées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des constructeurs en matière de désordres affectant un ouvrage ?

Les responsabilités des constructeurs en matière de désordres affectant un ouvrage sont principalement régies par les articles 1792 et suivants du Code civil.

L’article 1792 du Code civil stipule que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. »

Cette responsabilité est dite « décennale » et s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

En cas de désordres, le maître d’ouvrage peut donc engager la responsabilité des constructeurs, qui inclut les architectes, les entrepreneurs et les bureaux d’études, pour obtenir réparation des préjudices subis.

De plus, l’article 1792-2 précise que :

« La responsabilité des constructeurs est engagée même en cas de faute du maître de l’ouvrage. »

Cela signifie que même si le maître d’ouvrage a contribué à la survenance du désordre, cela n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité.

Ainsi, dans le cas de la Résidence Andrea, les sociétés ATARAXIA PROMOTION, MOTEC INGENIERIE et GAUDIN ont été déclarées responsables in solidum des désordres affectant les portails, ce qui signifie qu’elles doivent réparer le préjudice matériel causé par ces désordres.

Quelles sont les implications de la réception d’un ouvrage avec réserves ?

La réception d’un ouvrage avec réserves a des implications importantes en matière de responsabilité des constructeurs.

Selon l’article 1792-1 du Code civil :

« La réception de l’ouvrage, même avec réserves, emporte acceptation de l’ouvrage dans son état, sous réserve des réserves formulées. »

Cela signifie que le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage tel qu’il est, mais il peut encore revendiquer des réparations pour les désordres mentionnés dans les réserves.

Dans le cas de la Résidence Andrea, les portails ont été réceptionnés avec des réserves concernant leur fonctionnement. Cela signifie que la SCCV LE CHENE VERT, en tant que maître d’ouvrage, a reconnu l’existence de problèmes, mais a accepté l’ouvrage tout en se réservant le droit de demander des réparations pour ces problèmes.

Il est donc crucial pour le maître d’ouvrage de bien formuler ses réserves lors de la réception, car cela peut influencer ses droits à réparation ultérieurement.

Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire en matière de désordres ?

La procédure d’expertise judiciaire en matière de désordres est encadrée par le Code de procédure civile, notamment par les articles 232 et suivants.

L’article 232 précise que :

« Le juge peut ordonner une expertise lorsque l’état d’un ouvrage ou d’un bien nécessite une appréciation technique. »

Dans le cadre de la Résidence Andrea, le tribunal a ordonné une expertise pour identifier les causes et l’origine des désordres affectant les portails, l’éclairage, et d’autres éléments de l’immeuble.

L’expert désigné a pour mission d’examiner les désordres, d’évaluer leur gravité et de déterminer les responsabilités des différents intervenants.

L’expert remet ensuite un rapport au tribunal, qui servira de base pour la décision judiciaire.

Il est important de noter que les parties peuvent contester les conclusions de l’expert, mais cela doit être fait dans le cadre de la procédure judiciaire.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation ?

L’irrecevabilité des demandes d’indemnisation a des conséquences significatives pour les parties impliquées.

Lorsque le tribunal déclare une demande irrecevable, cela signifie que la partie demanderesse ne peut pas obtenir réparation pour le préjudice allégué.

Dans le cas de la Résidence Andrea, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA SA, en raison de l’absence de déclaration de sinistre préalable.

Cela implique que le syndicat ne pourra pas obtenir d’indemnisation pour les désordres liés à l’assureur dommage-ouvrage, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes pour la copropriété.

L’irrecevabilité peut également entraîner des frais supplémentaires pour la partie perdante, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais d’avocat, conformément aux articles 700 et 699 du Code de procédure civile, qui prévoient la possibilité de condamner la partie perdante aux dépens de la procédure.

Ainsi, il est crucial pour les parties de respecter les procédures et délais légaux pour éviter de telles situations.

SG

LE 22 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 20/02381 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KVCD

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDREA, [Adresse 3]

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. SMABTP
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION
S.A.S.U. CHRONOFERM
S.A. SMA
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE
S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT
S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN
S.A.S. ENELAT OUEST
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 [Localité 13]
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRITANNIA – Me Pauline GIRARD – 62
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MRV AVOCATS – 89
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANDREA, [Adresse 3], domiciliée : chez Syndic Cabinet SEVRE & LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ATARAXIA PROMOTION RCS NANTES 493 130 173 – prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. CHRONOFERM, dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. MOTEC INGENIERIE immatriculée au RCS de Nantes (44) sous le n° 399.824.036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ENELAT OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE CHENE VERT a fait réaliser un programme immobilier, la RESIDENCE ANDREA, située [Adresse 3] à [Localité 12], en 2011.
Les travaux ont été réalisés par :
– pour la maîtrise d’œuvre de conception, le groupement d’architecture et d’ingénierie: sociétés MOTEC INGENIERIE et ACDM ARCHITECTURE,
– pour la maîtrise d’œuvre d’exécution : la société MOTEC INGENIERIE,
– en qualité de BET structure : la société IBA,
– en qualité de BET FLUIDES : la société MOTEC-fluides,
– en qualité de contrôleur technique : la société SOCOTEC,
– pour le lot « Terrassement VRD » : la société CARDINAL,
– pour le lot « Gros œuvre » : la société CARDINAL,
– pour le lot « CHARPENTE BOIS » : la société GUILBAUD SORIN,
– pour le lot « COUVERTURE ACIER » : la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE,
– pour le lot « portail-auto » : la société GAUDIN,
– pour le lot « plâtrerie cloisons sèches », la société SATI,
– pour le lot « électricité chauffage électrique », la société ENELAT.
L’ouvrage a été réceptionné le 20 janvier 2012 avec de nombreuses réserves, dont l’une concerne le fonctionnement des portails.
Après la réception, plusieurs désordres ont été dénoncés par la copropriété à l’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP.
Par exploit du 12 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANDREA a assigné devant le Président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé, la SCCV LE CHÊNE VERT aux droits de laquelle intervient désormais la société ATARAXIA PROMOTION, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage sollicitant une mesure d’expertise aux fins d’identifier les causes et origine des désordres affectant les portails de garage, l’éclairage dans les parties communes, les réseaux, plusieurs balcons et l’étanchéité de la toiture pour déterminer les mesures réparatoires.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, le Président du tribunal de grande instance de NANTES a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [L] [K] comme expert judiciaire. Il a également mis hors de cause la SMABTP en tant qu’assureur dommage-ouvrage et a retenu l’intervention volontaire de la SA SMA en lieu et place de la SMABTP.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, Monsieur [K] a été remplacé par Monsieur [H] [X].
Le 28 novembre 2016, la société ATARAXIA PROMOTION venant au droit de la société ATARAXIA a assigné l’ensemble des constructeurs aux fins d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE, de la société ACDM ARCHITECTURE, de la Société CARDINAL, de la société GAUDIN, de la société SATI, de la société BRIAND, de la société ENELAT, de la société SOCOTEC, de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE, de la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la Société GUILBAUD SORIN.
Par ordonnance du 18 février 2017, il a été fait droit à ces demandes d’extension.
Le rapport définitif a été remis le 16 janvier 2019.
Par exploits des 03, 04 et 10 mars, 23 avril et 15 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société MOTEC INGENIERIE, la SASU ATARAXIA PROMOTION, venant aux droits de la SCCV LE CHENE VERT, la SMA SA ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage, la SARL ACDM ARCHITECTURE, la société CARDINAL, la SAS ENTREPRISE GAUDIN, la SAS ENELAT OUEST, la société SOCOTEC, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société GUILBAUD SORIN, afin de les voir condamner à réparer son préjudice matériel.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG20-02381.
Par exploit du 1er février 2021, la SAS ENTREPRISE GAUDIN a appelé en garantie la SASU CHRONOFERM, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02274 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG-20-02381.

Par ordonnance du 09 août 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA, [Adresse 3] à l’égard de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE et de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL GUILBAUD SORIN.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 (ancien) du code civil et suivants, de :
Condamner in solidum la société SMA SA ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage, la société ATARAXIA, la société GAUDIN, la société MOTEC INGENIERIE, et la société MOTEC INGENIERIE et leur assureur respectif à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.615,06 € HT outre la TVA applicable au titre du préjudice matériel subi pour le dysfonctionnement des portails.
Condamner in solidum la SMA, la société ATARAXIA, la société MOTEC INGENIERIE, ACDM ARCHITECTURE et l’entreprise ENELAT à verser au syndicat des copropriétaires les sommes au titre du préjudice matériel pour le dysfonctionnement de l’éclairage à hauteur de :
– 4.334,28 € HT outre la TVA applicable au titre des interventions de réparation,
– 2.475,00€ HT outre la TVA applicable au titre des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires de la Résidence ANDREA,
– 1.471,45 € HT outre la TVA applicable au titre des frais des changements d’ampoules du 23 avril 2019 au 31 mars 2020,
Condamner in solidum la société SMA ès-qualités d’assureur dommage ouvrage, la société ATARAXIA, l’entreprise CARDINAL, la société ACDM ARCHITECTURE et la société MOTEC INGENIERIE à réparer les préjudices subis du fait de la non-conformité du réseau d’assainissement à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
– 53.300 € HT outre la TVA applicable pour la modification du réseau,
– 6.445,00 € HT outre la TVA applicable pour la réparation du réseau de collecte des eaux chargées du parc de stationnement,
– 572,00 € outre la TVA applicable pour les réparations du bac dégraisseur,

Condamner in solidum la société ATARAXIA, l’entreprise CARDINAL, la société MOTEC INGENIERIE et la société ACDM ARCHITECTURE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.161,21 € HT outre la TVA applicable au titre des travaux de reprise des balcons,
Condamner la société ATARAXIA PROMOTION, MOTEC INGENIERIE, ACDM ARCHITECTURE et CARDINAL, ENELAT, in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, de la procédure de référé expertise, de la procédure de référé provision et d’appel, et accorder à Maître Emilie ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Par exploits du 05 mai 2021, la SAS ATARAXIA PROMOTION a sollicité du tribunal de :
Au principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Andrea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés MOTEC INGENIERIE et GAUDIN à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les portails d’accès aux parkings,
Condamner in solidum les sociétés MOTEC INGENIERIE et ENELAT à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les éclairages des parties communes,
Condamner in solidum les sociétés MOTEC INGENIERIE et CARDINAL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des non-conformités affectant les réseaux EU-EP,

Condamner in solidum les sociétés MOTEC INGENIERIE et CARDINAL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les sous-faces des balcons,
Et en tout état de cause
Débouter les parties de toute action récursoire qui serait dirigée contre la société ATARAXIA PROMOTION,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de Ia Résidence Andrea, la société MOTEC INGENIERIE, la société GAUDIN, la société ENELAT et la société CARDINAL à lui verser une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés MOTEC INGENIERIE, GAUDIN, ENELAT et CARDINAL à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais et dépens.

Par dernières conclusions du 06 février 2022, la SARL ACDM ARCHITECTURE a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter le SDC de la résidence ANDREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés ENELAT et MOTEC INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société ACDM ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes ;
Condamner solidairement les sociétés CARDINAL et MOTEC INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société ACDM ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des traces de la non-conformité des réseaux EU-EP et du bac dégraisseur ;
Condamner solidairement les sociétés CARDINAL et MOTEC INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société ACDM ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des traces de rouilles sur les faces intérieures des balcons ;
Condamner solidairement les sociétés CARDINAL, ENELAT et MOTEC INGENIERIE à relever et garantir intégralement la société ACDM ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA, et à défaut toute partie succombante, au versement d’une somme 4.000,00 euros à la société ACDM ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA, et à défaut toute partie succombante, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 16 février 2022, la société ENTREPRISE GAUDIN a sollicité du tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GAUDIN,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société MOTEC INGENIERIE et la société CHRONOFERM à garantir la société entreprise GAUDIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ANDREA ou à défaut toute partie qui succombera à payer à la société ENTREPRISE GAUDIN la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ANDREA aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, la SAS MOTEC INGENIERIE a sollicité du tribunal de, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1147 du code civil, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE;
Constater que les non-conformités et dysfonctionnements dénoncés ne sont pas de nature décennale;
En toute hypothèse ;
S’agissant des portails :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA de sa demande au titre des portails dirigée contre la société MOTEC INGENIERIE ;
Subsidiairement condamner la société ENTREPRISE GAUDIN à garantir la société MOTEC INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
S’agissant de l’éclairage des parties communes :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA irrecevable en sa demande au titre du changement du type d’ampoules, car prescrite ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA de sa demande au titre des changement d’ampoules, puisque relevant de l’entretien ;
Subsidiairement, condamner la société ENELAT OUEST à garantir la société MOTEC INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Sur les réseaux EU – EP et bac dégraisseur :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA de ses demandes dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE ;
Subsidiairement ;
Limiter le coût des travaux de remise en état à la somme de 6.445,00 euros HT, conformément au devis de la société ORTEC amendé par l’expert de justice, subsidiairement à hauteur de la somme de 14.740,00 HT, au titre du raccordement des ouvrages de collecte des eaux pluviales en bas de la rampe d’accès au sous-sol;

Sur les points de rouille en sous face des balcons :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA de ses demandes dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE au titre des points de rouille en sous face des balcons ;
Subsidiairement ;
Condamner la société CARDINAL à garantir la société MOTEC INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
En toute hypothèse ;
Débouter les sociétés ENTREPRISE GAUDIN, CARDINAL et ENELAT OUEST de leurs recours en garantie dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE ;
Débouter la société ATARAXIA PROMOTION de ses demandes en garantie dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE ;
Condamner la société CARDINAL à garantir la société MOTEC INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Débouter la société ACDM ARCHITECTURE de ses demandes en garantie dirigées contre la société MOTEC INGENIERIE ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA, et à défaut la société CARDINAL, la société ENTREPRISE GAUDIN et la société ENELAT OUEST, à payer à la société MOTEC INGENIERIE une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANDREA, et à défaut tous autres contestants, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la SAS ENELAT OUEST, la SMA SA assureur dommage-ouvrage, la SMABTP assureur de la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE, ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et L 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre les concluantes, étant rappelé que la S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur de la SCOP COUVREURS PAYS DE LA LOIRE n’est plus partie à l’instance, laquelle se trouve éteinte à son égard suite à ordonnance de mise en état du 9 août 2022 ;
Dire et juger que les demandes dirigées contre la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevable en ce qu’elles portent sur des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les garanties de la SMA SA ne pourront pas être mobilisées relativement au désordre sur le portail, réservé à la réception, et au désordre sur les éclairages des paliers, qui ne sont pas de nature décennale,
Condamner la société MOTEC INGENIERIE et son assureur à garantir la société ENELAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société GAUDIN à garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société MOTEC INGENIERIE et son assureur à garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA ou toute autre partie succombante à verser à la SMA SA et à la société ENELAT une somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS,
Dire et juger que l’exécution provisoire sera écartée.

Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la société NGE BATIMENT anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE a sollicité du tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société CARDINAL EDIFICE aujourd’hui dénommée NGE BATIMENT.
En toute hypothèse, limiter à la somme de 14 740,00 € HT outre la TVA applicable l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre du défaut de raccordement des ouvrages de collecte des eaux pluviales en bas de rampe d’accès au sous-sol.
Condamner la société MOTEC INGENIERIE à garantir la société NGE BATIMENT, anciennement CARDINAL EDIFICE de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre de ce défaut de raccordement et de celui de la bonde siphoïde du sous-sol de l’immeuble.
Condamner pareillement la société MOTEC INGENIERIE à garantir la société NGE BATIMENT anciennement CARDINAL EDIFICE des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre des points de rouille constatés en sous-face des balcons.
Ramener à de plus justes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires en termes de frais irrépétibles.
Condamner les société MOTEC INGENIERIE, ATARAXIA et ENELAT OUEST à garantir la société NGE BATIMENT anciennement CARDINAL EDIFICE des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2020, la SA AXA France IARD, assureur de la société GUILBAUD SORIN a sollicité du tribunal, de :
Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la compagnie AXA ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE ANDREA, à verser à AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE ANDREA, aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SAS SOCOTEC EQUIPEMENT et la SASI CHRONOFERM, régulièrement assignées à personne n’ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la base du rapport d’expertise déposé le 16 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA sollicite une indemnisation pour quatre désordres dénoncés : le dysfonctionnement des portails de garage de l’immeuble, celui de l’éclairage des parties communes, la non-conformité des réseaux et la présence de rouille sur les faces intérieures des balcons.I- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au dysfonctionnement des portails de garage de l’immeuble (désordre 1)
A la réception de l’immeuble, le 20 janvier 2012, le fonctionnement des portails de garage de l’immeuble a fait l’objet d’une réserve et de nombreuses pannes ont été dénoncées entre 2012 et 2019. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à titre principal, la nature décennale de ce désordre, dès lors qu’il a porté atteinte à la sécurité des occupants, et entend se prévaloir de la garantie de la société ATARAXIA PROMOTION, de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de la société GAUDIN, ainsi que de la société MOTEC INGENIERIE. A titre subsidiaire, il entend engager la responsabilité contractuelle de ces intervenants.
La SAS ATARAXIA qui vient aux droits de la SCCV LE CHENE VERT conteste la réalité des dysfonctionnements invoqués, dès lors qu’ils ont été réglés de façon pérenne par les sociétés GAUDIN et CHRONOFERM.
La SMA SA fait valoir, à titre liminaire, que les demandes à son encontre sont irrecevables dès lors que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de sinistre. Elle soutient également que le désordre réservé relève de la seule garantie contractuelle et qu’il a en tout état de cause été résolu en cours d’expertise.
La société ENTREPRISE GAUDIN fait valoir que le dysfonctionnement des portails a fait l’objet d’une réserve à la réception qui a été levée du fait de leur réparation. Elle souligne que la réparation a été relevée par l’expert en cours d’expertise. Elle fait également valoir que les portails sont des éléments d’équipement dissociables relevant de la seule garantie biennale. Enfin, elle indique avoir signalé à plusieurs reprises que les dysfonctionnements étaient liés à des actes de vandalisme.
La SAS MOTEC INGENIERIE conteste sa garantie dès lors que les dysfonctionnements ont fait l’objet de réserves et ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de la société GAUDIN en charge des travaux. Elle relève également que le désordre a été réparé en cours d’expertise et que la demande n’est plus fondée.

Sur l’origine et la qualification du désordre
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 du code civil « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En l’espèce, le portail automatisé est un élément d’équipement, car il est destiné à fonctionner, par opposition aux éléments constitutifs qui correspondent aux matières premières utilisées dans la construction. Se pose alors la question du caractère dissociable ou non de cet élément d’équipement, dès lors que la garantie décennale ne s’étend qu’aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, les deux portails sont intégrés dans le mur d’enceinte et le gros œuvre du sous-sol de l’immeuble, en ce que les mécanismes les supportant sont fixés dans ces murs. Ce sont des éléments d’équipement indissociables, en ce que leur dépose, leur remplacement et remontage ne pourraient se faire sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages d’ossature ou de clos.
La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
Dans le procès-verbal de réception de l’immeuble, le 20 janvier 2012, le fonctionnement d’un des portails de garage de l’immeuble a fait l’objet d’une réserve indiquée comme suit : « revoir fonctionnement du portail sous-sol ». L’expert décrit le désordre en pages 23 à 27 de son rapport. Il convient de retenir que les dysfonctionnements dénoncés concernent les deux portails : celui à l’alignement de la rue et l’autre en bas de la rampe conduisant au parc de stationnement du sous-sol.
Lors des premières réunions, l’expert a relevé que le portail sur rue présentait un léger bâillement au niveau de la ventouse, mais qu’il finissait par se fermer et que le rail de guidage était affleurant sous le linteau. Concernant le portail situé en bas de rampe, il était immobilisé en position ouverte, car le moteur endommagé avait été mis hors service. Il a ainsi pu relever les désordres dénoncés au niveau des portails et le fait que le portail en bas de rampe devait rester ouvert du fait d’un mécanisme inadapté, sujet à dérèglements lors d’actions externes.
Au cours des opérations d’expertise, l’entreprise CHRONOFERM qui est intervenue en sous-traitance de l’ENTREPRISE GAUDIN pour la conception des mécanismes des portails, la mise au point de ces portails et leur entretien a procédé à la pose de contrôleurs cycliques et l’expert a relevé que le 03 mai 2018, les deux portails fonctionnaient.
Dans son rapport, l’expert relève que le portail du sous-sol a fait l’objet d’une réserve à la réception et que des désordres affectant les deux portails ont été dénoncés dès décembre 2012. Il indique que les fréquents dysfonctionnements du portail sur rue, dus à un équipement technique incomplet ne lui ont pas permis de remplir son rôle de fermeture. Il souligne que pour un portail, sa fiabilité est un élément essentiel de sa fonction de protection contre les intrusions et qu’il était ainsi inapte à la remplir, ce qui le rendait impropre à sa destination. Quant au portail en pied de rampe, les dysfonctionnements dont il a fait l’objet, ont contraint le syndicat des copropriétaires à désactiver le moteur.
Si des problèmes de fonctionnement ont fait l’objet d’une réserve, dans le procès-verbal de réception, pour le portail en pied de rampe, les dysfonctionnements affectant celui sur rue sont apparus après réception. En outre, ceux concernant le portail en pied de rampe n’ont pas été résolus et ont finalement imposé de désactiver le moteur. Si les désordres ont fait l’objet d’une réserve à la réception, il ressort ainsi du rapport d’expertise qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. Les désordres ainsi constatés par l’expert, en cours d’expertise, ne permettaient pas aux portails d’assurer leur fonction de protection contre les intrusions et de mise en sécurité des habitants de l’immeuble. Ils étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et leur nature décennale est ainsi suffisamment démontrée.

Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est susceptible d’être mobilisée.
Toutefois, il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANDREA ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre auprès de la SMA SA, l’action engagée à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage doit être déclarée irrecevable au titre des désordres affectant les portails de l’immeuble.
Sur la responsabilité du vendeur et des constructeurs
Selon l’article 1646-1 du même code, “ le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.”

Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage

Sur le fondement de l’article 1792 précité, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant du vendeur, il s’engage à livrer un bien exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles. Les désordres de nature décennale, affectant l’immeuble vendu, peuvent lui-être imputés par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute du vendeur.
La SASU ATARAXIA PROMOTION, venant aux droits de la SCCV LE CHENE VERT est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant les portails de l’immeuble.
Il ressort également de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres affectant les portails sont directement en lien avec l’activité de la SAS ENTREPRISE GAUDIN, qui intervenait précisément pour le lot « portails ».
Il en est de même de la SAS MOTEC INGENIERIE, qui était en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution, et qui a ainsi participé à l’opération de construction et suivi l’exécution des travaux, dont l’installation des portails.
La SASU ATARAXIA PROMOTION, la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la SASU ATARAXIA PROMOTION, la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SASU ATARAXIA PROMOTION, la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA du fait des désordres affectant les portails de l’immeuble. Elles y seront tenues in solidum, la SASU ATARAXIA PROMOTION, la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA sollicite la somme de 3615,06 euros HT au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnement récurrents du portail.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les sociétés ENTREPRISE GAUDIN et CHRONOFERM ont remédié de façon durable aux dysfonctionnements de ces équipements en améliorant le contrôle de bon fonctionnement. Il n’est donc pas utile de chiffrer des travaux réparatoires qui ont déjà eu lieu et ce n’est l’objet de la demande du syndicat des copropriétaires. En effet celui-ci produit, à l’appui de sa demande d’indemnisation, des factures d’intervention de la société CHRONOFERM entre 2012 à 2019 pour résoudre les pannes récurrentes des portails, d’un montant total de 954,98 euros. L’objet des factures ne permet pas de faire suffisamment le lien avec les pannes dénoncées, dès lors qu’il est question d’une commande d’émetteurs à codage individuel et de remplacer le pignon de sécurité suite à des détériorations.
L’expert indique, dans son rapport, que le syndicat des copropriétaires a pu subir des gênes et des intrusions durant la période de dysfonctionnement des portails, mais n’a pas chiffré son préjudice. Ces factures n’ont pas été transmises à l’expert, qui n’a pu faire le lien avec les désordres dénoncés et proposé un chiffrage du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres ayant affecté les portails de l’immeuble.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel subi est rejetée.

II- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes (désordre 2)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA fait valoir le dysfonctionnement continuel de l’éclairage dans les parties communes et entend engager la responsabilité des sociétés SMA SA, ATARAXIA PROMOTION, MOTEC INGENIERIE, ACDM ARCHITECTURE et ENELAT.
La SASU ATARAXIA PROMOTION souligne que le désordre n’étant pas de nature décennale, sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec le désordre, qui, selon elle, n’est pas démontrée par le demandeur.
La SAS MOTEC INGENIERIE soutient qu’il s’agit d’un élément d’équipement qui relève de la garantie de bon fonctionnement et que le désordre n’est pas de nature décennale. Elle conteste, en outre, la réalité du désordre invoqué, dès lors qu’il s’agit simplement de changer les ampoules, et relève qu’aucune faute en lien avec sa mission n’a été démontrée et que l’expert a souligné que le syndicat des copropriétaires avait augmenté la fréquence des allumages.
La SARL ACDM ARCHITECTURE conteste également la nature décennale du désordre et fait valoir que l’expert ne lui a imputé aucune faute et que le syndicat des copropriétaires a participé au désordre en augmentant la fréquence des allumages.
La SMA SA, assureur dommages ouvrage, fait à nouveau valoir l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation en l’absence de déclaration de sinistre préalable à la demande d’expertise judiciaire et souligne, qu’en tout état de cause, le désordre n’est pas de nature décennale.
La société ENELAT, en charge du lot « électricité chauffage », conteste sa responsabilité dès lors que l’expert a souligné que le choix de l’appareil et du type d’ampoule était le fait de la société MOTEC INGENIERIE et que c’est la temporisation choisie par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas adaptée aux ampoules.

Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert a relevé, s’agissant de l’éclairage des parties communes, que les systèmes de détecteurs de présence sont sous-dimensionnés, ils sont prévus pour un nombre moins important de lampes et la puissance demandée, étant trop forte, cela entraîne des dysfonctionnements.
Le désordre a été dénoncé le 22 janvier 2013, soit après la réception des travaux. L’expert souligne qu’il entraine un inconfort pour les occupants de l’immeuble, du fait de problème d’éclairage dans les couloirs.
Le syndicat des copropriétaires fait également état de cet inconfort pour les occupants du fait de pannes régulières ou d’un allumage trop long, en produisant des attestations. Elle souligne avoir dû procéder au changement fréquent des ampoules et produit 29 factures d’intervention entre 2012 et 2019, dans lesquelles les entreprises ont mentionné l’inadaptation des luminaires installés à des allumages fréquents.
La réalité du désordre est suffisamment démontrée, dès lors qu’il est indiqué que l’inadaptation des luminaires installés à la fréquence des allumages, conduit à une défectuosité fréquente des ampoules et un éclairage défaillant des parties communes. Le fait que le syndicat des copropriétaires fasse un usage inadapté de la temporisation n’est pas la cause principale de ces dysfonctionnements.
La nature décennale du désordre n’est pas démontrée, il s’agit ainsi d’un désordre intermédiaire qui suppose d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en démontrent leur faute dans la survenance du désordre. La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, comme du maître d’œuvre, vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux ; la responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.
L’expert qui s’est alloué l’avis d’un sapiteur spécialiste en électricité, indique que l’origine des dysfonctionnements est dans le choix des appareils et des types d’ampoules inadaptés à la temporisation. Il précise qu’il n’est pas permis d’établir que l’intervention du syndicat des copropriétaires sur la temporisation est la seule cause des consommations excessives d’ampoules. Il indique également que dans le contexte du chantier, les ampoules à incandescence étaient proscrites et les ampoules à LED peu présentes sur le marché. Il souligne que le choix du type d’ampoule a été fait par le prescripteur MOTEC INGENIERIE et l’entreprise ENELAT a posé les appareils, mais précise qu’il n’y a pas de faute de conception en regard de ce contexte.
A la lecture du rapport d’expertise et des éléments produits par les parties, il apparait qu’aucune faute en lien avec les désordres, tant de la SASU ATARAXIA que de la société ACDM ARCHITECTURE n’est démontrée. Le syndicat des copropriétaires qui entend retenir leur responsabilité de justifie pas d’une faute imputable au vendeur, comme au maître d’œuvre de conception.
Il est en revanche suffisamment établi que l’inadaptation des appareils mis en place et du choix des ampoules à leur usage est à l’origine des dysfonctionnements fréquents subis par les occupants de l’immeuble dans les parties communes de l’immeuble. Ce choix inadapté est, selon l’expert, le fait de la SAS MOTEC INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, en tant qu’auteur du CCTP du lot électricité. Cette faute dans le choix des procédés retenus est également imputable à la SAS ELENAT OUEST, qui en charge du lot électricité, devait alerter le maître d’œuvre d’exécution quant aux conséquences de ce choix, pour les usagers de l’immeuble. Il appartenait à ces professionnels de choisir un système adapté à l’usage recherché. L’intervention du syndicat des copropriétaires, en tant qu’exploitant, n’est pas la cause des désordres qui ont été dénoncés. Ce n’est pas simplement l’usage qui est fait du système de temporisation qui provoque les désordres, mais une inadaptation du système de temporisation à l’usage. La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS ENELAT OUEST et la SAS MOTEC INGENIERIE sont responsables des préjudices consécutifs au dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes (désordre 2) sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elles doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA du fait des désordres affectant le système d’éclairage des parties communes. Elles y seront tenues in solidum, la SAS ENELAT OUEST et la SAS MOTEC INGENIERIE ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA sollicite la somme de 4334,28 euros au titre des réparations effectuées, 2475 euros pour les travaux de reprise et 1471,45 euros pour les changements d’ampoule. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires ne produit que les factures des changements d’ampoules intervenus entre 2012 et 2020. Quant au rapport d’expertise, il n’est pas favorable au remplacement des appareils, mais préconise l’installation duD de type ballast, pour un coût total de 2250 euros HT et souligne que le syndicat des copropriétaires n’a pas indiqué son préjudice. A la lecture des factures émises par la société CHAUMET PATRYCK ELECTRICITE, celle-ci avait alerté, en 2014, le syndicat des copropriétaires sur l’inadaptation des lampes et luminaires de type G24 pour des allumages fréquents.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 2475 euros, le montant des travaux réparatoires, tels que préconisés par l’expert et à la somme de 4334,28 euros les réparations effectués par le syndicat des copropriétaires. La somme de 1471,45 euros pour les changements d’ampoule entre le 23 avril 2019 et le 31 mars 2020 n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, la SAS ENELAT OUEST et la SAS MOTEC INGENIERIE seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA, la somme de 6809,28 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’éclairage des parties communes.

Sur les appels en garantie
La SAS ENELAT OUEST entend appeler en garantie la SAS MOTEC INGENIERIE en cas de condamnation et à l’inverse, la SAS MOTEC INGENIERIE entend appeler en garantie la SAS ENELAT OUEST.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, eu égard aux fautes imputables à la SAS MOTEC INGENIERIE et à la SAS ENELAT OUEST, dans le choix du système d’éclairage, pour un usage en parties communes d’un immeuble, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
La SAS MOTEC INGENIERIE : 50% ;
La SAS ENELAT OUEST : 50%.
En conséquence, la SAS MOTEC INGENIERIE est condamnée à garantir la SAS ENELAT OUEST des condamnations prononcées contre elle, hauteur de 50% et la SAS ENELAT OUEST est condamnée à garantir la SAS MOTEC INGENIERIE à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle.

III- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux non-conformités des réseaux EU-EP-bac dégraisseur (désordres 3a, 3b et 3 c)
Sur la base de la visite effectuée par [Localité 12] Métropole, le 24 juin 2014, qui a fait état de dysfonctionnements du système de collecte des eaux pluviales et des eaux usées de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence ANDREA sollicite l’indemnisation des préjudices liés à la non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales sur la rampe du sous-sol, du réseau de collecte des eaux chargées du parc de stationnement et du défaut d’étanchéité du bac dégraisseur de ces eaux.
Il considère que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et entend engager, à titre principal, la garantie décennale, de la SMA SA assureur dommages ouvrage, de la SASU ATARAXIA PROMOTION, de la SAS MOTEC INGENIERIE, de la SARL ACDM ARCHITECTURE et de la société CARDINAL EDIFICE, devenue NGE BATIMENT, et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
La SMA SA fait valoir à nouveau que les demandes à son encontre sont irrecevables dès lors que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de sinistre.
S’agissant du dispositif de collecte des eaux pluviales en bas de rampe d’accès au parking du sous-sol et du raccordement au réseau eaux usées d’une bonde siphoïde au sous-sol, la SASU ATARAXIA PROMOTION fait valoir que la construction de la résidence a été réalisée suivant un permis de construire accordé par la Ville de [Localité 12], le 10 octobre 2017, modifié le 16 décembre 2019, et un certificat de conformité a été délivré le 03 décembre 2012, toujours par la Ville de [Localité 12] et souligne que [Localité 12] METROPOLE, présente aux opérations d’expertise a indiqué que le syndicat des copropriétaires pouvait déposer une demande de dérogation. Elle fait également valoir que ces non-conformités contractuelles imposent la démonstration d’une faute qui n’est pas établie en l’espèce, puisqu’aucune sanction n’a été prise par la collectivité.
A titre subsidiaire, la SASU ATARAXIA PROMOTION appelle en garantie la société MOTEC INGENIERIE et CARDINAL EDIFICE.
Pour le bac dégraisseur du sous-sol, la SASU ATARAXIA relève que la société CARDINAL EDIFICE a reconnu le défaut de son ouvrage et que seule sa responsabilité peut être retenue.
La société CARDINAL EDIFICE, devenue NGE BATIMENT, fait valoir que les non-conformités dénoncées n’étant pas de nature décennale, c’est sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu’il s’agit de se placer. Or, elle souligne que la non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales en bas de la rampe d’accès au parking du sous-sol, relevée par [Localité 12] METROPOLE lors de sa visite, est fondée sur des dispositions ambigües du règlement d’assainissement et que la collectivité n’a pas exigé du syndicat qu’il mette son réseau en conformité. A titre subsidiaire, la société CARDINAL EDIFICE fait valoir que la solution réparatoire retenue par l’expert est excessive et qu’il suffirait de couvrir la rampe d’accès pour être en conformité et sollicite la garantie de la société MOTEC INGENIERIE.
Sur la non-conformité du raccordement au réseau d’eaux usées d’une bonde siphoïde au sous-sol, la société CARDINAL EDIFICE souligne qu’elle est régularisable et que le demandeur ne peut ainsi justifier d’un préjudice. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société MOTEC INGENIERIE.
Pour le défaut d’étanchéité du bac dégraisseur du sous-sol de l’immeuble, elle s’en remet à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales en bas de la rampe d’accès au parking du sous-sol et du réseau de collecte des eaux chargées du parc de stationnement, la SAS MOTEC INGENIERIE précise qu’elles relèvent de la responsabilité contractuelle et conteste la réalité même des non-conformités dénoncées à la lecture du règlement de service d’assainissement visé.
Elle conteste, à titre subsidiaire, la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de la reprise de ces désordres, comme disproportionnée, en faisant valoir qu’aucun désordre ne résulte de cette non-conformité et que le demandeur a lui-même proposé un devis de la société ORTEC d’un montant de 4545 euros, permettant de rendre le dispositif conforme. Elle appelle en garantie la société CARDINAL EDIFICE en cas de condamnation.
Pour le défaut d’étanchéité du bac dégraisseur du sous-sol de l’immeuble, elle fait valoir que la société CARDINAL EDIFICE reconnaît sa responsabilité.
La société ACDM ARCHITECTURE conteste la nature décennale des désordres affectant les réseaux EU et EP et le bac dégraisseur et qu’aucune faute en lien avec la mission de conception qu’elle a assuré, n’est démontrée.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie les sociétés MOTEC INGENIERIE et CARDINAL.

Sur le défaut de conformité du réseau de collecte des eaux de pluie sur la rampe du sous-sol et des eaux chargées du parc de stationnement (désordres 3 a et 3 b)
Lors d’un contrôle effectué le 15 juillet 2014, [Localité 12] METROPOLE a relevé la non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales en bas de la rampe d’accès au parking en sous-sol, ainsi que du réseau de collecte des eaux chargées du parc de stationnement. Selon la collectivité, les eaux pluviales provenant de la rampe d’accès transitent par le séparateur hydrocarbure au niveau du parking, alors que le règlement de service d’assainissement de [Localité 12] METROPOLE prévoit que certaines aires de stationnement ou de stockage aérien, supportant un ruissellement d’eaux pluviales, seront desservies par un réseau pluvial qui pourra transiter par un ou des dispositifs de prétraitement, avant le raccordement au réseau d’eaux pluviales.
Autrement dit, l’immeuble a fait l’objet d’un permis de construire puis d’un certificat de conformité délivré par le service instructeur, mais n’est pas conforme, selon [Localité 12] METROPOLE, au règlement de service d’assainissement, qui est un document distinct des documents d’urbanisme. L’attestation de conformité, délivrée le 03 décembre 2012, par les services instructeurs de la ville de [Localité 12], ne signifie pas que les travaux réalisés sont conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues comme aux règles d’urbanisme applicable. L’article R.462-10 du code de l’urbanisme prévoit seulement la possibilité de délivrer une telle attestation, en l’absence de contestation dans le délai de trois ou cinq mois de récolement des travaux. La conformité n’est que présumée et peut toujours être contestée.
[Localité 12] METROPOLE a ainsi relevé, dans son courrier du 15 juillet 2014, que le dispositif de collecte des eaux pluviales n’était pas conforme à son règlement de service d’assainissement et a indiqué que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de six mois pour réaliser les travaux de mise en conformité. Sachant qu’en l’absence de ces travaux, [Localité 12] METROPOLE peut faire réaliser ces travaux aux frais des propriétaires.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparait que le texte invoqué par [Localité 12] METROPOLE est sujet à interprétation, dès lors qu’une rampe d’accès ne serait pas une aire de stationnement ou de stockage aérien. Toutefois, l’objectif de cette disposition est de traiter des eaux pluviales susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, avant leur raccordement au réseau public et [Localité 12] METROPOLE a considéré que le réseau réalisé dans la résidence ANDREA pouvait être une source de pollution directe ou indirecte. Il s’agit d’un défaut de conformité de l’immeuble à une règle locale qui s’impose aux constructeurs et aux propriétaires d’immeuble, pouvant donner lieu à une obligation de travaux imposée par la collectivité. Cette non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales est de nature à engager la responsabilité de ceux qui en sont à l’origine.
Il en est de même du réseau de collecte des eaux chargées du parc de stationnement, dès lors que les eaux usées, provenant de la bonde siphoïde du sous-sol transitent par le séparateur hydrocarbure.
Certes, le rapport d’expertise fait état d’une possible régularisation de ces défauts de conformité par le dépôt d’une demande de dérogation, mais en l’absence d’une telle demande de la part du syndicat des copropriétaires, les défauts sont toujours avérés.
En revanche, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces défauts de conformité ont généré des désordres de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à affecter sa solidité, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’engager la responsabilité contractuelle, de ceux qui par leur faute en sont à l’origine, sur le fondement de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.
Le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans que le propriétaire de l’ouvrage n’ait besoin d’étab

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence ANDREA à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en l’absence de déclaration de sinistre préalable ;

Sur le désordre affectant les portails de l’immeuble (désordre 1)
DECLARE la SASU ATARAXIA PROMOTION, la SAS ENTREPRISE GAUDIN et la SAS MOTEC INGENIERIE responsables in solidum du désordre affectant les portails de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], au titre du préjudice subi du fait du désordre ayant affecté les portails de l’immeuble ;
Sur le désordre affectant l’éclairage des parties communes (désordre 2)
DECLARE la SAS ENELAT OUEST et la SAS MOTEC INGENIERIE responsables in solidum des préjudices consécutifs au dysfonctionnement de l’éclairage des parties communes sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SAS ENELAT OUEST et la SAS MOTEC INGENIERIE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], la somme de 6809,28 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’éclairage des parties communes ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SAS ENELAT OUEST : 50%,la SAS MOTEC INGENIERIE : 50%.CONDAMNE la SAS ENELAT OUEST à garantir la SAS MOTEC INGENIERIE des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SAS MOTEC INGENIERIE à garantir la SAS ENELAT OUEST des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
Sur les non-conformités des réseaux EU-EP (désordres 3a et 3b)
DECLARE la SASU ATARAXIA PROMOTION, la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT et la SAS MOTEC INGENIERIE responsables in solidum des défauts de conformités des réseaux eaux usées et eaux pluviales au niveau du parc de stationnement en sous-sol sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE in solidum, la SASU ATARAXIA PROMOTION, la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT et la SAS MOTEC INGENIERIE à verser la somme de 6445 euros HT au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], au titre des travaux de mise en conformité des réseaux eaux usées et eaux pluviales au niveau du parc de stationnement en sous-sol ;
CONDAMNE in solidum la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT et la SAS MOTEC INGENIERIE à garantir la SASU ATARAXIA PROMOTION de toute condamnation au titre des travaux de mise en conformité des réseaux eaux usées et eaux pluviales au niveau du parc de stationnement en sous-sol ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT: 50%,la SAS MOTEC INGENIERIE : 50%.CONDAMNE la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT à garantir la SAS MOTEC INGENIERIE des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SAS MOTEC INGENIERIE à garantir la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ;
Sur le défaut d’étanchéité du bac dégraisseur du sous-sol de l’immeuble (désordre 3 c)
DECLARE la société CARDINAL EDIFICE, désormais NGE BATIMENT responsable du défaut d’étanchéité du bac dégraisseur du sous-sol de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la société CARDINAL EDIFICE, désormais NGE BATIMENT à verser la somme de 520 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bac dégraisseur du sous-sol de l’immeuble ;
Sur les points de rouille sur les faces intérieures des balcons (désordre 4)
DECLARE la société CARDINAL EDIFICE, désormais NGE BATIMENT responsable des points de rouille sur les faces intérieures des balcons, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la société CARDINAL EDIFICE, désormais NGE BATIMENT à verser la somme de 1964,74 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], au titre des travaux de reprise des points de rouille sur les faces intérieures des balcons ;
Sur les demandes accessoires
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS MOTEC INGENIERIE, la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT, la SAS ENELAT OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]? la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MOTEC INGENIERIE, la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT, la SAS ENELAT OUEST aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties par tiers entre la SAS MOTEC INGENIERIE, la société CARDINAL EDIFICE devenue NGE BATIMENT, la SAS ENELAT OUEST;
ACCORDE aux avocats qui le sollicite le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


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