Le 8 avril 2021, Me Frédéric Guerreau a sollicité Me Emmanuel Vautier pour une déclaration de surenchère au nom de la société civile immobilière Caly, qui a été déclarée adjudicataire le 1er juillet 2021. Cependant, des problèmes de paiement ont surgi lorsque Me [A] n’a pas pu encaisser le chèque de sa cliente, entraînant une procédure de règlement de différend. Le bâtonnier de Rennes a tranché en faveur de Me [A], mais Me [S] a interjeté appel, arguant que la responsabilité incombait à sa société. La cour a confirmé l’obligation de ducroire, condamnant Me [S] à rembourser certains frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications de l’obligation de ducroire selon l’article 11-8 du RIN ?L’article 11-8 du RIN (Règlement Intérieur National de la profession d’avocat) stipule que : * »L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. »* Cette obligation de ducroire implique que l’avocat qui confie un dossier à un confrère est responsable des paiements dus pour les services rendus par ce dernier, sauf stipulation contraire. Il est important de noter que cette responsabilité est limitée aux honoraires, frais et débours, et exclut expressément les émoluments. Cela signifie que si un avocat engage un confrère pour une tâche, il doit s’assurer que les paiements pour les services rendus sont effectués, mais il n’est pas responsable des émoluments qui pourraient être dus à ce confrère. En l’espèce, Me [S] a confié à Me [A] la gestion d’une procédure de surenchère, ce qui a activé cette obligation. La cour a confirmé que les conditions de l’obligation de ducroire étaient réunies, car Me [S] avait effectivement confié le dossier à Me [A], et ce dernier avait engagé des frais pour lesquels il pouvait demander un remboursement. Comment la responsabilité peut-elle être engagée en cas de société d’exercice ?L’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 précise que : * »Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine de l’ensemble des actes qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. »* Cela signifie que lorsqu’un avocat exerce au sein d’une société d’exercice, comme une SELARL, il peut être tenu personnellement responsable des actes qu’il accomplit dans le cadre de sa profession. Dans le cas présent, même si Me [S] exerce au sein de la Selarl Pontaut Legalis, il reste personnellement responsable des obligations contractées, notamment celles liées à l’obligation de ducroire. La cour a jugé que Me [A] pouvait agir contre Me [S] personnellement, en plus de la société, car la responsabilité de l’avocat est engagée indépendamment de la structure dans laquelle il exerce. Cela permet aux créanciers de choisir d’agir contre l’avocat ou la société, selon ce qui est le plus approprié dans les circonstances. Quels sont les effets de la décision du bâtonnier sur les frais et émoluments ?La décision du bâtonnier a été fondée sur l’article 11-8 du RIN, qui exclut expressément les émoluments de l’obligation de ducroire. La cour a rappelé que : * »L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments. »* Dans cette affaire, Me [A] a réclamé des honoraires, des débours et des émoluments. La cour a confirmé que les honoraires et les débours étaient dus, mais a infirmé la décision du bâtonnier concernant les émoluments, car ceux-ci ne sont pas couverts par l’obligation de ducroire. Ainsi, la cour a condamné Me [S] à verser à Me [A] la somme de 4’831,68 euros, qui comprend les honoraires et les débours, mais a rejeté la demande relative aux émoluments, conformément à l’article 11-8 du RIN. Cette décision souligne l’importance de bien distinguer entre les différents types de paiements dus dans le cadre de la relation entre avocats, en particulier en ce qui concerne les obligations contractuelles et les responsabilités financières. |
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