L’affaire oppose la S.C.I. Royale à plusieurs sociétés d’assurance, dont Axa France Iard, dans le cadre d’une expertise judiciaire sur trois immeubles. Le 26 septembre 2023, le tribunal de Lille a désigné M. [W] [X] comme expert. Le lendemain, la S.C.I. Royale a demandé l’extension de l’expertise à la S.A. Fosse, assurée par Axa pour sa responsabilité décennale. Malgré l’absence des défenderesses lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a statué sur le fond. Il a ordonné une expertise commune et a accordé un mois supplémentaire à l’expert pour son rapport. Les dépens sont à la charge de la S.C.I. Royale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la non-comparution du défendeur et l’office du jugeL’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cet article souligne que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est conforme aux exigences légales. De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à l’article 472, en rendant une décision réputée contradictoire selon les conditions de l’article 473, ce qui est essentiel pour garantir les droits des parties. Sur la demande d’ordonnance communeL’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction préventives si elle peut justifier d’un motif légitime, ce qui est le cas ici pour la S.C.I. Royale. Il est également mentionné que la S.A. Fosse a été impliquée dans la pose de gardes corps dans les immeubles concernés et qu’elle est assurée par la S.A. Axa France Iard pour sa responsabilité civile décennale, ce qui renforce la légitimité de la demande. L’expert a également donné un avis favorable à la mise en cause, conformément à l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, ce qui justifie la décision de rendre communes les opérations d’expertise. Sur les dépensL’article 491 du Code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Il est précisé qu’une demande visant à réserver le sort des dépens ne peut prospérer. Ainsi, dans cette affaire, les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la S.C.I. Royale, qui a demandé l’extension de l’expertise. Cette disposition vise à garantir que la partie qui initie une procédure assume les frais qui en découlent, ce qui est conforme aux principes de la procédure civile. Sur l’exécution provisoireLes articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire sera de droit. Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette disposition est essentielle pour assurer l’efficacité des décisions de justice, permettant ainsi aux parties de bénéficier rapidement des mesures ordonnées, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Dans cette affaire, l’exécution provisoire a été déclarée, ce qui permet à la S.C.I. Royale de poursuivre les opérations d’expertise sans délai. |
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