Responsabilité de la caution et conséquences du défaut de paiement dans le cadre d’un prêt immobilier

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Responsabilité de la caution et conséquences du défaut de paiement dans le cadre d’un prêt immobilier

L’Essentiel : Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] ont contracté un prêt de 160 986 euros auprès du Crédit Lyonnais pour l’achat d’une maison. En raison de difficultés de remboursement, le Crédit Logement a réglé une partie de la dette. En septembre 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [D] de payer, menaçant de déchéance du terme. Le tribunal a ensuite examiné la demande de paiement du Crédit Logement, qui a prouvé sa créance. Les consorts [D] ont été condamnés à verser 155 311,36 euros, ainsi que des intérêts et des frais, et à couvrir les dépens.

Exposé du litige

Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] ont accepté un prêt de 160 986 euros auprès du Crédit Lyonnais pour l’acquisition d’une maison, avec un taux d’intérêt de 1,76 % sur 300 mois. La société Crédit Logement a garanti ce prêt. Les emprunteurs ont rencontré des difficultés de remboursement, entraînant des relances de la part du Crédit Logement, qui a finalement réglé une partie de la dette au Crédit Lyonnais. En septembre 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [D] de régler des sommes dues, menaçant de déchéance du terme. Un moratoire de paiement a été accordé à M. [D] à partir de novembre 2023, mais le Crédit Lyonnais a ensuite exigé le remboursement anticipé du prêt.

Prétentions et moyens des parties

Le Crédit Logement a assigné les consorts [D] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 155 311,36 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Il s’appuie sur des articles du code civil pour justifier sa créance, affirmant que les consorts [D] sont responsables du remboursement du prêt. Les consorts [D] n’ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience de plaidoirie.

Discussion et motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande de paiement du Crédit Logement, qui a fourni des preuves de son créance, y compris le contrat de prêt et les paiements effectués. Le juge a constaté que le Crédit Logement avait payé les sommes dues au Crédit Lyonnais en raison de la défaillance des débiteurs. La créance a été jugée certaine et exigible, et le tribunal a décidé de faire droit à la demande de paiement. Les consorts [D] ont également été condamnés aux dépens et à verser une somme pour les frais d’instance.

Conclusion

Le tribunal a condamné solidairement les consorts [D] à payer 155 311,36 euros au Crédit Logement, assortis d’intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens et les frais d’instance. Les frais d’inscription d’hypothèque sont restés à la charge des débiteurs, et la décision a été déclarée exécutoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la créance du Crédit Logement envers les consorts [D] ?

La créance du Crédit Logement envers les consorts [D] est fondée sur le contrat de cautionnement et le paiement effectué par le Crédit Logement en vertu de ce contrat.

Selon l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a droit à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

Dans cette affaire, le Crédit Logement a réglé un montant total de 154 250,36 euros, ce qui lui confère un droit de recours contre les consorts [D] pour cette somme.

Quels sont les intérêts dus par les consorts [D] au Crédit Logement ?

Les intérêts dus par les consorts [D] au Crédit Logement sont calculés au taux légal à compter des paiements effectués par le Crédit Logement.

L’article 2305 du Code civil précise que « la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. »

Ainsi, le Crédit Logement est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à la somme qu’il a réglée au créancier, à compter des dates de paiement respectives, soit le 15 mai 2023 et le 27 décembre 2023.

Quelles sont les conséquences de la défaillance des consorts [D] sur le remboursement du prêt ?

La défaillance des consorts [D] entraîne des conséquences significatives sur le remboursement du prêt, notamment l’exigibilité anticipée de la créance.

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans ce cas, le Crédit Logement a pu faire valoir ses droits malgré l’absence des consorts [D], ce qui a conduit à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme due, assortie des intérêts.

Quels sont les frais à la charge des consorts [D] en vertu de la décision judiciaire ?

Les consorts [D] sont condamnés à supporter les dépens de l’instance ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque.

L’article 699 du Code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

De plus, selon l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et demeurent à la charge du débiteur. »

Ainsi, les consorts [D] doivent également verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour contribuer aux frais irrépétibles d’instance du Crédit Logement.

– N° RG 24/02045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024

Minute n°241067

N° RG 24/02045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIO

le

CCC : dossier

FE :
Me Fabrice NORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [T] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté

Madame [S] [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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– N° RG 24/02045 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 14 décembre 2020, Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] ont solidairement accepté le 30 décembre 2020, l’offre de prêt, « Solution Projet Immo à taux fixe » n°50005959B3SK11AH de la société anonyme Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais), d’un montant de 160 986 euros, moyennant un taux de 1,76 %, remboursable sur 300 mois, afin de financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 2].

Suivant accord de cautionnement non daté, la société anonyme Crédit Logement (ci-après Crédit Logement) a garanti l’intégralité du prêt contracté par les consorts [D].

Les consorts [D] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.

Après avoir averti les consorts [D] de son prochain règlement par deux lettres recommandées des 9 et 15 mai 2023, le Crédit Logement a payé la somme de 3 077,32 euros au Crédit Lyonnais, au titre du prêt n°50005959B3SK11AH.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [D] de régler la somme de 2 122,84 euros au titre des échéances échues impayées et des pénalités contractuelles de retard, précisant que le défaut de régularisation sous 30 jours entrainerait la déchéance du terme.

A compter du 30 novembre 2023, M. [D] a bénéficié d’un moratoire de paiement concernant le prêt n°50005959B3SK11AH, au titre d’un plan conventionnel de redressement définitif adopté par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne.

Par lettre recommandée du 21 novembre 2023, le Crédit Lyonnais a informé M. [D] de l’exigibilité anticipé du prêt n°50005959B3SK11AH, en raison des échéances échues et non réglées et de l’appel en garantie du Crédit Logement.

Suivant quittance subrogatoire du 27 décembre 2023, le Crédit Logement a réglé la somme de 151 173,04 euros au Crédit Lyonnais au titre du prêt n°50005959B3SK11AH.

Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 14 février 2024, le Crédit Logement a averti les consorts [D] de son paiement auprès du Crédit Lyonnais.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien susvisé au profit de Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 185 000 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, le Crédit Logement a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement au paiement :
– de 155 311,36 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 153 650,21 euros ;
– de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– des entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le Crédit Logement sur les biens immobiliers appartenant aux consorts [D], en vertu de l’ordonnance du 5 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, avec distraction au profit de Me NORET, Avocat.
A l’appui de ses prétentions Crédit Logement se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil pour soutenir qu’il est créancier des consorts [D] au titre du prêt n°50005959B3SK11AH, de la somme 155 311,36 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 153 650,21 euros et, bien fondé en sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Régulièrement, assignés à l’étude d’huissier, les consorts [D] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 décembre 2024.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [D]

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, « la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

En l’espèce, le Crédit Logement produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des consorts [D] :
– le contrat n°50005959B3SK11AH par lequel le Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 160 986 euros moyennant un taux de 1,76 %, aux consorts [D] agissant solidairement ;
– l’accord de cautionnement sur ledit prêt, non daté du Crédit Logement ;
– les quittances subrogatoires des 15 mai et 27 décembre 2023, par lesquelles le Crédit Logement a réglé les sommes de 3 077,32 euros le 15 mai 2023 et 151 173,04 euros, le 27 décembre 2023 au Crédit Lyonnais au titre du prêt n°50005959B3SK11AH ;
– le plan conventionnel de redressement définitif instauré par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, octroyant d’un moratoire sur le prêt susvisé de 24 mois à M. [D], compter du 30 novembre 2023 ;
– le décompte de créance de Crédit Logement arrêtée au 14 mars 2024.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Logement, caution au titre du prêt N°50005959B3SK11AH, s’est exécuté face à la défaillance des débiteurs solidaires, en réglant la somme totale de 154 250,36 euros due par les consorts [D] au Crédit Lyonnais (3 077,32 euros le 15 mai 2023 et 151 173,04 euros le 27 décembre 2023).

La caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

Dès lors, Crédit Logement est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêtée au 14 mars 2024 que le Crédit Logement est titulaire d’une créance d’un montant de 155 311,36 euros, dont 153, 650,21 euros au titre du principal suite au virement effectué par Mme [D], et 1 661,15 euros au titre des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 3 077,32 euros à compter du 15 mars 2023 et sur celle de 151 173,04 euros à compter du 27 décembre 2023.

Ainsi la créance du Crédit Logement est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Logement et les consorts [D] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 155 311,36 euros arrêtée au 14 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 153, 650,21 euros.

Ladite condamnation prononcée à l’encontre de M. [D] s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [D], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

Les consorts [D] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au Crédit Logement la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] s’exécuteront conformément à la législation applicable au surendettement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Condamne solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 155 311,36 euros arrêtée au 14 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 153, 650,21 euros;

Condamne solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;

Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Rappelle que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [T] [D] s’exécuteront conformément à la législation applicable au surendettement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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