L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. et Mme [B] pour des charges impayées, totalisant 2 954,85 euros. Malgré un virement de 1 000 euros, le montant restant dû s’élevait à 1 954,85 euros. Le tribunal a rejeté la demande de délai de grâce de Mme [B], soulignant le préjudice causé aux autres copropriétaires. En conséquence, M. et Mme [B] ont été condamnés à payer le montant dû, des intérêts légaux, ainsi que 1 000 euros de dommages-intérêts et 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) a assigné M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires de deux lots, pour des charges impayées. Cette action a été engagée par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, en vertu de plusieurs articles de la loi du 10 juillet 1965 et du code civil. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement d’un montant total de 2 954,85 euros, correspondant aux arriérés de charges et aux frais associés, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Mme [B] a sollicité un paiement échelonné. Situation financière des débiteursLe décompte du syndic a confirmé que M. et Mme [B] devaient 2 954,85 euros au 1er juillet 2024. Après déduction d’un virement de 1 000 euros effectué en septembre 2024, le montant restant dû s’élevait à 1 954,85 euros. Une mise en demeure avait été envoyée aux débiteurs le 22 juillet 2024. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la demande de délai de grâce formulée par Mme [B] n’était pas fondée, car elle aurait entraîné une charge supplémentaire pour les autres copropriétaires. Le tribunal a également reconnu le préjudice subi par les autres copropriétaires en raison de la carence de M. et Mme [B], en allouant 1 000 euros de dommages-intérêts compensatoires. Condamnation des débiteursM. et Mme [B] ont été condamnés à payer 1 954,85 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024. Ils ont également été condamnés à verser 1 000 euros de dommages-intérêts et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande en paiement des charges impayées par le syndicat des copropriétaires ?La demande en paiement des charges impayées formée par le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété ». De plus, l’article 14-1 précise que « les charges sont réparties entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leurs lots ». Ainsi, le décompte établi par le syndic, qui fait état d’un montant de 2 954,85 euros au titre des charges et frais de relance, est justifié. Il est également important de noter que l’article 815-6 du code civil, qui traite des obligations des copropriétaires, renforce cette obligation de paiement des charges. En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur des bases légales solides et est donc recevable. Quels sont les effets de la mise en demeure sur les obligations de paiement des débiteurs ?La mise en demeure de payer, datée du 22 juillet 2024, a des effets significatifs sur les obligations de M. et Mme [B]. Selon l’article 1231-6 du code civil, « la mise en demeure est un acte par lequel le créancier demande au débiteur d’exécuter son obligation ». Cette mise en demeure a pour effet de rendre la créance exigible et de permettre au créancier de réclamer des intérêts de retard. En effet, l’article 1343-2 du code civil précise que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ». Ainsi, les intérêts dus à compter de la mise en demeure s’accumulent, augmentant la dette totale de M. et Mme [B]. La mise en demeure a donc un rôle crucial dans la détermination des obligations de paiement et des conséquences financières pour les débiteurs. Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de délai de grâce ?Le rejet de la demande de délai de grâce a des conséquences importantes pour M. et Mme [B]. En effet, accorder un délai de grâce aurait eu pour effet de reporter la charge de la dette sur les autres copropriétaires, ce qui n’est pas acceptable. L’article 481-1 du code de procédure civile stipule que « le juge peut accorder un délai de grâce à la demande du débiteur ». Cependant, dans ce cas, le tribunal a estimé que la demande n’était pas fondée, car Mme [B] avait déjà trouvé un accord de paiement avec le syndic. Le rejet de cette demande signifie que M. et Mme [B] doivent s’acquitter de leur dette immédiatement, sans possibilité de fractionnement ou de report. Cela souligne l’importance de respecter les obligations de paiement en temps voulu pour éviter des conséquences financières supplémentaires. Comment sont déterminés les dommages et intérêts dans ce cas ?Les dommages et intérêts alloués à la partie demanderesse, ici le syndicat des copropriétaires, sont déterminés en fonction du préjudice subi. L’article 1231-1 du code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans cette affaire, la faute de M. et Mme [B] a causé un préjudice aux autres copropriétaires, qui ont dû pallier leur carence. Le tribunal a donc décidé d’allouer une indemnité compensatrice de 1 000 euros, considérant que ce montant était juste et proportionné au préjudice subi. Cette décision est conforme aux principes de réparation intégrale du dommage, qui visent à compenser le préjudice sans enrichissement injustifié de la partie demanderesse. Ainsi, les dommages et intérêts sont calculés sur la base du préjudice réel et des circonstances de l’affaire. |
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02913 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G36L
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires des lots n° 4 et 23, au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 815-6, 1231-6, 1242 et 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
– 2 954,85 euros, selon décompte du 5 juillet 2024, correspondant au montant des arriérés de charges et frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, précisant ne pas s’opposer à la demande de délai présentée par Mme [B].
Se présentant en personne, Mme [B] a demandé d’être autorisée à payer la dette en 3 ou 4 fois.
M. [B] n’a pas comparu.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [B] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété et frais de relance la somme de 2 954,85 euros.
La demande en paiement des charges impayées formée par le syndic de la copropriété de la [4] à [Localité 3] apparaît dès lors recevable et bien fondée, en l’état à hauteur de la somme figurant dans le dispositif de l’assignation et déduction du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024, soit 1 954,85 euros.
Une mise en demeure de payer la dette datée du 22 juillet 2024 a été envoyée par le syndic à M. et Mme [B].
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Accorder aux débiteurs le délai de grâce que Mme [B] sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. La demande formée à ce titre, non fondée, sera en conséquence rejetée, Mme [B] ayant d’ailleurs indiqué à l’audience qu’elle avait déjà trouvé un accord de paiement avec le syndic de la copropriété.
La faute de M. et Mme [B] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 954,85 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 1er juillet 2024 (déduction faite du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts ci-dessus fixés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
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