L’Essentiel : Madame [W] [J] a ouvert un compte à la Caisse d’Epargne le 4 mai 2022, avec une autorisation de découvert de 400 euros. En janvier 2023, des dépenses excessives ont conduit à un découvert non autorisé de 114 593,84 euros. Malgré deux mises en demeure, Madame [J] n’a pas remboursé la somme due, entraînant une assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le tribunal a jugé qu’elle avait violé son obligation contractuelle, la condamnant à rembourser 115 422,19 euros, avec intérêts, et à payer 1 800 euros pour les frais irrépétibles, le tout assorti d’exécution provisoire.
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Ouverture du compte et autorisation de découvertMadame [W] [J] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France le 4 mai 2022, bénéficiant d’une autorisation de découvert de 400 euros et d’une carte VISA à débit différé. À partir de février 2023, le compte a connu un fonctionnement anormal, avec des dépenses importantes enregistrées en janvier 2023, entraînant un découvert non autorisé de 114 593,84 euros au 6 mars 2023. Mises en demeure et assignationLa Caisse d’Epargne a envoyé deux mises en demeure à Madame [J] pour qu’elle rembourse son découvert, la première le 6 mars 2023 et la seconde le 14 avril 2023, toutes deux retournées avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Le 2 juin 2023, la banque a assigné Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le remboursement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. Compétence du tribunal et nature de l’affaireLe tribunal a examiné la compétence de la juridiction, considérant que l’affaire relevait du droit commun en matière de crédit à la consommation. Madame [J] a été reconnue comme consommatrice, et l’autorisation de découvert a été qualifiée de crédit à la consommation, ce qui justifiait la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre. Obligations contractuelles et décision du tribunalLe tribunal a constaté que Madame [J] n’avait pas respecté son obligation contractuelle de ne pas dépasser le découvert autorisé de 400 euros. En conséquence, elle a été condamnée à rembourser la somme de 115 422,19 euros, avec intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 14 avril 2023. Dépens et frais irrépétiblesMadame [J] a été condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, le tribunal a décidé qu’elle devait verser 1 800 euros à la Caisse d’Epargne au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe tribunal a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ce qui signifie que la décision pouvait être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du tribunal judiciaire dans cette affaire ?La compétence du tribunal judiciaire est régie par plusieurs articles du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire. L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile stipule que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. » De plus, l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » Dans cette affaire, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a agi en justice pour obtenir le remboursement d’un découvert. Étant donné que le contrat de découvert est considéré comme un crédit à la consommation, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour trancher le litige, conformément aux articles cités. Quelles sont les obligations de Madame [J] en matière de remboursement du découvert ?Les obligations de Madame [J] en matière de remboursement du découvert sont clairement définies dans la convention de compte de dépôt et les articles du code de la consommation. L’article 7 de la convention stipule que : « Excepté en cas d’accord de la Banque, le Compte du Client ne doit jamais être débiteur. Le Client, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à la première demande de la banque. » De plus, l’article L.312-1 du code de la consommation précise que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit. » En l’espèce, Madame [J] a dépassé le montant de son autorisation de découvert de 400 euros, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles. Elle est donc tenue de rembourser le montant total du découvert, soit 115 422,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023. Quels sont les critères pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile établit les critères pour la condamnation d’une partie aux frais irrépétibles. Cet article dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, Madame [J] a été condamnée à verser 1 800 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France au titre de l’article 700. Cette somme a été fixée en tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par la banque pour obtenir le remboursement du découvert. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans le cadre de ce jugement, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Cela signifie que Madame [J] est tenue de s’acquitter des sommes dues, même si elle décide de faire appel de la décision. L’exécution provisoire permet à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France de récupérer rapidement les montants dus, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure vise à protéger les droits de la créance et à assurer le recouvrement des sommes dues dans les meilleurs délais. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Janvier 2025
N° RG 23/05150 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
[W] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par contrat en date du 4 mai 2022, Madame [W] [J] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France dans son agence [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans le cadre de cette ouverture de compte, Madame [J] a bénéficié d’une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros, ainsi que d’une carte VISA de type INFINITE à débit différé.
Le compte a présenté un fonctionnement anormal à compter du mois de février 2023, et ce à la suite de très nombreuses et importantes dépenses par carte bancaire effectuées au cours du mois de janvier 2023 et enregistrées sur le compte le 4 février 2023 par le jeu du débit différé, entraînant la constitution d’un découvert non autorisé atteignant le 6 mars 2023 la somme de 114 593,84 euros.
A cette date, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a adressé à Madame [J] une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d’avoir à rembourser le montant de son découvert, et ce avant le 21 mars 2023, lettre retournée avec ma mention « pli avisé, non réclamé ».
Une seconde mise en demeure a adressé à Madame [J] le 14 avril 2023 d’avoir à rembourser la somme actualisée de 115 422,19 euros, et ce avant le 29 avril 2023, lettre une nouvelle fois retournée avec ma mention « pli avisé, non réclamé ».
Par acte d’huissier du 02 juin 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a fait assigner Madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
Condamner Madame [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 115 422,19 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’au règlement ;Condamner Madame [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile aux entiers dépens ;Condamner Madame [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France estime que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour trancher le litige. Elle soutient que son action n’est pas fondée sur une autorisation de découvert, sur le fondement des articles L.211-3, L.211-4-5 du code de l’organisation judiciaire et des articles L.311-1 6° et L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Madame [W] [J], citée à étude, n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement Sur la compétence L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
L’article L.312-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
L’article L.311-1 du code de la consommation dispose au 2° et au 6° que « l’emprunteur ou consommateur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale » et qu’une opération de crédit est « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
L’article L.312-4 du code de la consommation dispose que « sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
(…)
3° les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros (…)
4° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
(…) ».
En l’espèce, Madame [J] a conclu le 04 mai 2022 un contrat en vue de l’ouverture d’un compte bancaire offre « optimal ». Aucun élément de la procédure ni aucune pièce produite au débat ne démontre pas le caractère professionnel de Madame [J]. La défenderesse est donc considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation.
Ensuite, une autorisation de découvert s’analyse comme un crédit à la consommation dès lors que le remboursement doit s’effectuer dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, conformément à l’article L.312-84 du code de la consommation.
Il ressort du contrat conclu en vue de l’ouverture d’un compte bancaire offre « optimal » signé électroniquement par Madame [J] le 04 mai 2022 que celle-ci a contracté avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France pour l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte bancaire à débit différé et avec une autorisation de découvert présentée comme suit :
« Un découvert est autorisé dès l’ouverture du compte, d’un montant de 400 euros au taux de 12,00% l’an, en vigueur à la date d’édition de la demande d’ouverture.
TAEG indicatif de 12,54% l’an, à la date d’édition de la demande d’ouverture, calculé conformément aux articles R.314-3 et suivants du code de la consommation, pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
(…) l’autorisation de découverte ne donne pas lieu à la perception de frais de mise en place dans le cadre de l’Offre OPTIMAL.
(…) ».
Les conditions particulières du contrat prévoient une autorisation de découvert de 400 euros mais n’en prévoit pas le délai de remboursement. Il s’agit donc d’une opération comprise entre 200 et 75 000 euros qui entre dans le champ d’application des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Enfin, la convention de compte de dépôt et services associés de la Caisse d’Epargne d’Ile de France – conditions générales en vigueur à compter du 1er février 2022 stipule l’article 7 « Découvert » que :
« L’autorisation de découvert à durée indéterminée permet au Client de rendre débiteur le solde de son Compte, dans la limite du montant maximum de l’autorisation de découvert défini dans les conditions Particulières ou dans une convention spécifique et pendant des périodes qui ne peuvent excéder trente (30) jours consécutifs, le Compte devant redevenir créditeur entre chaque période. (…) »
Il est prévu dans les conditions particulières du contrat que « en cas de signature électronique le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir pris connaissance, lu et compris, préalablement à la signature des présentes :
Les conditions générales et les présentes conditions particulières de la convention de compte de dépôt de la Caisse d’Epargne ».Dès lors, les conditions générales prévoyant une durée maximale de 30 jours pour l’autorisation de découvert, le contrat de découvert entre dans le champ des exceptions prévues par l’article L.312-4 du code de la consommation, relevant du droit commun et donc du tribunal judiciaire de Nanterre.
Etant précisé que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a mis en demeure Madame [J] de ramener le solde de son compte à un solde créditeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2023 soit un mois après le premier dépassement de découvert de 400 euros, étant donné que le compte fonctionne à débit différé et donc les sommes sont débitées le 4 de chaque mois. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation tacite de dépassement du découvert.
b.Sur la demande de remboursement du découvert
Enfin, la convention de compte de dépôt et services associés de la Caisse d’Epargne d’Ile de France – conditions générales en vigueur à compter du 1er février 2022 stipule l’article 7 « Découvert » que :
« Excepté en cas d’accord de la Banque, le Compte du Client ne doit jamais être débiteur. (…)
(…) le Client, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à la première demande de la banque.
(…)
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les Conditions Tarifaires.
(…) ».
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France produit le relevé de compte de Madame [J] du 1er janvier 2023 au 05 avril 2023 sur lequel le débit du compte s’élève à 115 422,19 euros.
En conséquence, Madame [J] n’ayant pas respecté son obligation contractuelle n’autorisant qu’un découvert de 400 euros, sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 115 422,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [J], condamnée aux dépens, devra verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 115 422,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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