L’Essentiel : Madame [T] [O], cliente de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, a déposé une plainte après un virement non autorisé de 8.000 euros vers un compte en Lituanie. Malgré une mise en demeure, la banque a refusé de rembourser la somme. Madame [O] a alors assigné la banque devant le tribunal, demandant réparation pour ses préjudices. Le tribunal a finalement condamné la banque à verser 8.000 euros pour préjudice matériel, tout en rejetant la demande de préjudice moral. La banque a également été condamnée à payer les dépens et des frais irrépétibles.
|
Contexte de l’affaireMadame [T] [O], cliente de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, a déposé une plainte le 23 février 2022 après avoir reçu des messages de son conseiller bancaire l’invitant à activer le dispositif “sécur’pass”. Suite à cela, elle a constaté un virement de 8.000 euros vers un compte en Lituanie, réalisé sans son autorisation. Procédure judiciaireLe 28 mars 2022, Madame [O] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme de 8.000 euros, en vain. Elle a ensuite assigné la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 avril 2023, demandant réparation pour ses préjudices. La clôture de l’affaire a eu lieu le 4 septembre 2024. Demandes de Madame [O]Dans ses conclusions du 10 juillet 2023, Madame [O] a demandé au tribunal de condamner la banque à lui verser 8.000 euros pour préjudice financier, 2.500 euros pour préjudice moral, ainsi que le remboursement des dépens et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la banque était responsable du virement frauduleux en raison d’une défaillance de ses services. Arguments de la banqueLa SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a contesté les demandes de Madame [O] dans ses conclusions du 29 juin 2023, arguant qu’elle n’avait commis aucune faute et que la négligence de Madame [O] était à l’origine de son préjudice. La banque a affirmé que le virement avait été validé par le système d’authentification forte, “secur’pass”, et que Madame [O] avait transmis ses identifiants personnels, permettant ainsi la fraude. Analyse des preuvesLe tribunal a examiné les obligations de la banque en vertu du code monétaire et financier, notamment la nécessité pour la banque de prouver que le paiement avait été autorisé par Madame [O]. La banque n’a pas réussi à fournir des preuves suffisantes pour démontrer que le virement avait été autorisé ou que Madame [O] avait commis une négligence grave. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser 8.000 euros à Madame [O] pour son préjudice matériel, tout en rejetant sa demande de préjudice moral. La banque a également été condamnée à payer les dépens et 1.800 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la banque en cas d’opération de paiement non autorisée ?En vertu de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. Ce remboursement doit intervenir au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et qu’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. De plus, l’article L133-24 impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer sans tarder son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement non autorisée. Ainsi, la banque a l’obligation de rembourser l’utilisateur en cas d’opération non autorisée, à condition que l’utilisateur ait respecté ses obligations d’information. Quelles sont les conséquences d’une négligence grave de l’utilisateur sur le remboursement ?L’article L133-19 IV du code monétaire et financier stipule que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Cela signifie que si l’utilisateur a commis une négligence grave, il peut être tenu responsable des pertes subies lors d’opérations non autorisées. La banque doit prouver que l’utilisateur a effectivement commis une négligence grave pour se dégager de sa responsabilité. En l’espèce, la banque a tenté de démontrer que madame [O] avait commis une négligence grave en communiquant ses identifiants personnels, mais elle n’a pas réussi à prouver que cette négligence était suffisante pour justifier le refus de remboursement. Comment la charge de la preuve est-elle répartie en matière d’opérations de paiement contestées ?L’article L133-23 du code monétaire et financier précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. Cela signifie que la banque doit fournir des éléments de preuve pour démontrer que l’opération contestée a été autorisée par l’utilisateur. Dans le cas présent, la banque n’a pas produit de relevé informatique ou d’autres preuves suffisantes pour démontrer que madame [O] avait effectivement autorisé le virement de 8.000 euros. Ainsi, la charge de la preuve incombe à la banque, et son incapacité à prouver l’autorisation de l’opération a conduit à sa condamnation au remboursement. Quels sont les critères pour établir un préjudice moral dans ce contexte ?Pour qu’un préjudice moral soit reconnu, il doit être distinct du préjudice matériel et doit être dûment caractérisé. Dans le cas présent, la demande de préjudice moral de madame [O] a été rejetée car elle n’a pas réussi à démontrer un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le remboursement du montant du virement. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés et non compris dans les dépens, mais cela ne constitue pas une reconnaissance d’un préjudice moral. Ainsi, l’absence de preuve d’un préjudice moral distinct a conduit à son rejet par le tribunal. Quelles sont les implications des frais de justice dans cette affaire ?Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ayant perdu, a été condamnée à payer les dépens. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais irrépétibles. Le tribunal a ainsi condamné la banque à verser 1.800 euros à madame [O] pour couvrir ses frais, considérant qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne subisse pas de pertes financières en raison des frais de justice. |
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNJ
Minute n° 2024/00615
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Hélène POULOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWNJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [O], titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déposé plainte le 23 février 2022. Elle a exposé que le 16 février 2022 à 18h35 elle a reçu du numéro habituel de son conseiller bancaire des SMS lui demandant de connecter son téléphone pour activer le dispositif “sécur’pass”, et qu’elle a ensuite reçu un SMS le 19 février 2022 à 21h06 l’informant de la réalisation d’un virement d’un montant de 8.000 euros à destination d’un compte situé en Lituanie.
Par courrier du 28 mars 2022, madame [O] a vainement mis en demeure la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE d’avoir à lui rembourser la somme de 8.000 euros sur le fondement des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier.
Par acte délivré le 07 avril 2023, madame [T] [O] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, madame [T] [O] demande au tribunal de :
condamner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,condamner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,condamner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, madame [O] fait valoir, sur le fondement des articles L133-18 et L133-24 du code de commerce, que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est tenue de l’indemniser en ce que le virement a été causé par une défaillance de ses services et un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ainsi, elle prétend que si elle a fourni son code d’accès confidentiel à son application mobile c’est dans le seul but d’activer son « secur’pass » face aux nombreux messages provenant du numéro de téléphone de sa conseillère habituelle lui demander de l’activer, et que c’est par ce biais que la fraude a été réalisable et le virement réalisé. Elle conteste qu’une négligence puisse lui être imputée de ce fait. A ce titre, elle soutient que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve qu’elle ait autorisé ce virement de 8.000 euros, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait qu’elle ait saisi les codes confidentiels dans le but de sécuriser son compte via la mise en place du « secur’pass ». Elle conteste avoir autorisé l’opération de virement elle-même par le système d’authentification forte.
Par ailleurs, madame [O] fait valoir qu’elle a reçu un courriel lui confirmant son inscription à « secur’pass » sur son téléphone et lui indiquant qu’elle recevrait un code à 4 chiffres pour valider l’opération, lui permettant de penser qu’elle était protégée en cas de fraude. Elle soutient que le virement réalisé l’a été sans qu’elle ne donne son autorisation ou valide cette opération, ce qui démontre le dysfonctionnement de l’application de sécurité et donc la responsabilité de la banque.
Elle ajoute que la défaillance de la banque est caractérisée par l’usurpation d’identité de la conseillère clientèle habituelle, avec laquelle elle avait une relation de confiance, mais dont elle a appris dans le cadre de la procédure qu’elle avait en réalité quitté l’agence depuis plusieurs mois sans qu’elle n’en soit informée et alors qu’elle a accusé réception d’un message le 20 février 2022.
Elle expose avoir le jour même informé par mail sa conseillère du virement litigieux, et s’être rendue à l’agence dès le lendemain.
Madame [O] prétend subir un préjudice matériel correspondant au montant du virement litigieux ainsi qu’un préjudice moral occasionné par la résistance manifestement abusive de la banque.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de débouter madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir, au visa des articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier, l’absence de faute de sa part et l’existence d’une négligence grave de la part de madame [O] directement à l’origine de son préjudice. Ainsi, elle prétend que l’opération de virement de 8.000 euros contestée par madame [O] a été validée par le système d’authentification forte, « secur’pass », lequel nécessite une triple action de la part du client pour chaque opération de paiement, comportant notamment la saisie son mot de passe personnel. Elle ajoute que la négligence est caractérisée par le fait que madame [O] a communiqué ses identifiants personnels et son code d’accès à son espace sécurisé, actions qui ont permis la réalisation de l’opération contestée, et qu’elle a dû valider un écran comportant un message d’alerte.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que cette demande n’est ni fondée compte tenu de ce que le préjudice allégué est exclusivement patrimonial, ni justifiée quant à son quantum.
Sur les prétentions indemnitaires de madame [O]
L’article L133-6-I du code monétaire et financier définit l’opération de paiement autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution.
En vertu de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.
Par dérogation à ce principe, l’article L133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur qui le conteste.
En l’espèce, d’une part la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, qui supporte la charge de la preuve d’une part de ce que le paiement a été autorisé par son client, et d’autre part de la négligence grave qu’elle lui impute, est défaillante dans l’administration de cette preuve.
Ainsi, elle ne produit notamment aucun relevé informatique permettant de démontrer que le paiement aurait été effectivement été autorisé depuis le téléphone portable de madame [O] par le système d’authentification forte.
Cette preuve ne résulte pas du procès-verbal de dépôt de plainte du 23 février 2022, dans lequel madame [O] a indiqué avoir reçu le samedi à 21h06 plusieurs centaines de sms incompréhensibles en provenance du numéro de téléphone de sa conseillère bancaire, puis un sms lui annonçant la création d’un nouveau bénéficiaire de virement en Lituanie, puis de confirmation d’un virement de 8.000 euros, puis d’activation du dispositif secur’pass. Il ne résulte pas de ces éléments que madame [O] ait indiqué avoir personnellement autorisé d’une part la création d’un nouveau bénéficiaire de virement et d’autre part la réalisation d’un virement de 8.000 euros.
Cette preuve de l’autorisation du paiement ne saurait résulter non plus de la simple explication dans les écritures de la banque des modalités de fonctionnement habituel et général du dispositif d’authentification forte, sans lien avec le dossier effectif de madame [O] et des opérations effectivement réalisées sur son compte.
D’autre part, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne démontre pas que madame [O] aurait commis une négligence grave par la transmission de ces codes personnels à un tiers.
Ainsi, si madame [O] admet dans le cadre de ses écritures avoir procédé à l’activation du dispositif “secur’pass” suite à la réception de ces sms, et qu’il peut être relevé qu’elle a certainement agi avec légèreté en procédant à ces opérations alors qu’elle recevait en soirée un samedi des SMS de la part de sa banque, sans que cela ne caractérise toutefois la négligence grave recherchée, elle ne reconnait en revanche pas avoir confié ses codes personnels et confidentiels à un tiers par SMS ou par tout autre moyen.
Cette preuve de la négligence grave ne saurait non plus résulter de la simple allégation, de mise en place par la banque d’un système d’alerte de la clientèle, dont il n’est pas établi, en l’absence de toute pièce au dossier, qu’il était effectif au jour de l’opération de paiement litigieuse et qu’il a été validé par l’intéressée.
Par ailleurs, madame [O] a été particulièrement diligente pour signaler le paiement non autorisé puisqu’elle justifie avoir reçu un mail de réponse automatique dès le 20 février 2022 et avoir formulé une réclamation dès le 24 février 2022 à laquelle il lui a été répondu défavorablement le 14 mars 2022.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à madame [T] [O] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice matériel.
La demande au titre du préjudice moral sera en revanche rejetée en l’absence de démonstration et de caractérisation d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé précédemment, et des frais qui seront intégrés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE perd la présente instance. Il convient de la condamner au paiement des dépens.
– Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [T] [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à madame [T] [O] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Déboute madame [T] [O] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement des dépens ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à madame [T] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire