Résolution d’un contrat de vente pour défauts cachés d’un véhicule

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Résolution d’un contrat de vente pour défauts cachés d’un véhicule

L’Essentiel : Monsieur [O] [E] a assigné la société INITIAL AUTO pour obtenir la résolution de la vente d’une PEUGEOT 206, acquise pour 3.200 euros. Il réclame des indemnités pour divers préjudices, y compris des frais d’assurance et un préjudice moral. Le tribunal a constaté que le vendeur était responsable des défauts cachés, rendant le véhicule impropre à l’usage. La demande de résolution a été jugée fondée, entraînant la restitution intégrale du prix de vente. Monsieur [E] a également obtenu une indemnisation de 1.275,15 euros pour ses préjudices matériels et 5.185 euros pour le préjudice de jouissance et moral.

Exposé du litige

Monsieur [O] [E] a assigné la société INITIAL AUTO devant le Tribunal le 6 mars 2024, demandant la résolution de la vente d’un véhicule PEUGEOT 206, acquise le 12 avril 2022 pour 3.200 euros. Il réclame également des indemnités pour divers préjudices, incluant le prix de vente, des frais d’assurance, des frais de contrôle technique, des frais de carte grise, ainsi qu’un préjudice moral. La société INITIAL AUTO n’a pas constitué avocat et le juge a clôturé la procédure le 24 septembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024.

Sur la résolution du contrat

Le tribunal a constaté que le vendeur est responsable des défauts cachés du véhicule, rendant celui-ci impropre à l’usage prévu. Monsieur [E] a rencontré plusieurs pannes peu après l’achat, et un expert a confirmé que ces problèmes étaient antérieurs à la vente. En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente a été jugée fondée, et le tribunal a décidé d’accéder à cette demande.

Sur les conséquences de la résolution du contrat

La résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des avantages reçus. La société INITIAL AUTO doit restituer le prix de vente de 3.200 euros, sans indemnité pour l’utilisation normale du véhicule, mais en tenant compte de la dépréciation éventuelle. Cependant, aucune preuve de vétusté n’a été présentée, ce qui a conduit à la restitution intégrale du prix.

Sur l’indemnisation des préjudices

Monsieur [E] a fourni des preuves de ses préjudices financiers, incluant des factures pour le contrôle technique et les frais d’immatriculation. Le tribunal a accordé une indemnisation totale de 1.275,15 euros pour ces préjudices matériels. De plus, le préjudice de jouissance a été évalué à 3.185 euros, et un préjudice moral de 2.000 euros a également été reconnu en raison des démarches entreprises par Monsieur [E].

Sur les autres demandes

La société INITIAL AUTO, ayant perdu le procès, a été condamnée à payer l’ensemble des dépens, y compris les frais d’expertise. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit également verser 1.500 euros à Monsieur [E] pour couvrir ses frais de justice. Le tribunal a ainsi statué sur toutes les demandes formulées par les parties, en rendant une décision contradictoire et en premier ressort.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la résolution du contrat de vente en vertu de l’article 1641 du Code civil ?

La résolution d’un contrat de vente peut être demandée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, qui stipule que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Dans le cas présent, Monsieur [E] a acquis un véhicule auprès de la société INITIAL AUTO, et a rapidement rencontré des pannes.

L’expert judiciaire a constaté que les désordres étaient antérieurs à l’acquisition, ce qui justifie la demande de résolution du contrat.

Ainsi, la qualité de professionnel du vendeur et le montant des réparations à effectuer renforcent la légitimité de la demande de résolution.

Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat selon le Code civil ?

La résolution d’un contrat de vente entraîne des conséquences précises, notamment la restitution intégrale et réciproque des avantages reçus.

L’article 1644 du Code civil précise que :

« Dans le cas où la chose vendue a des défauts cachés, l’acheteur peut, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et demander une réduction du prix. »

Dans cette affaire, la société INITIAL AUTO doit restituer le prix de vente de 3 200 euros à Monsieur [E].

Il est également important de noter que la dépréciation de la valeur du véhicule due à sa vétusté doit être prise en compte, mais aucun élément ne prouve une telle dépréciation dans ce cas.

Comment sont évalués les préjudices subis par l’acheteur en cas de résolution du contrat ?

Les préjudices subis par l’acheteur peuvent être évalués et indemnisés en fonction des frais engagés et de la perte de jouissance.

Monsieur [E] a présenté des factures pour le contrôle technique, les frais d’immatriculation et les frais d’assurance, qui sont des éléments constitutifs de son préjudice matériel.

Le tribunal a décidé d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 275,15 euros, en tenant compte des factures produites.

Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a fixé l’indemnisation à 7 euros par mois, soit un total de 3 185 euros pour 455 jours.

Enfin, le préjudice moral a été reconnu et indemnisé à hauteur de 2 000 euros, en raison des démarches multiples engagées par Monsieur [E].

Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et aux frais d’avocat selon le Code de procédure civile ?

Les dépens et les frais d’avocat sont régis par les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens. »

Dans cette affaire, la société INITIAL AUTO, ayant succombé, a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais d’expertise.

De plus, l’article 700 précise que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la société INITIAL AUTO a été condamnée à verser 1 500 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700, en plus des dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/01989 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFE5
Minute n° : 2025/

AFFAIRE :

[O] [E] C/ S.A.S.U. INITIAL AUTO

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le :
à Me Nicolas SCHNEIDER

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. INITIAL AUTO,
sis [Adresse 1]

non représentée

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 6 mars 2024 par M [O] [E] à la société INITIAL AUTO sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins aux termes de laquelle il sollicite de :

PRONONCER la résoiution de la vente de véhicule dc marquc PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 3]. n° de chassis [Numéro identifiant 4] intervenue le 12 avril 2022 pour la somme de 3.200 euros TTC.

CONDAMNER la société INITIAL AUTO à payer à Monsieur [E] les sommes suivantcs :

– 3.200 euros au titre du prix de vente ;
– 4.550 euros au titre du préjudice do jouissance ;
– 1.014 euros au titre dcs frais assurance du 14 avril 2022 au 31 juillet 2023 ;
– 85 euros au titre du contrôle technique du 7 septembre 2022 ;
– 176,15 euros au titre de la carte grise ;
– 2 .000 euros au titre du préjudice moral.

CONDAMNER la société INITIAL AUTO à payer à Monsieur [E] une somme de 2000 euros sur fondement des dispositions de 1‘artic1e 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société INITIAL AUTO aux entiers dépens. en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxé à hauteur de 4.244,34 euros.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

La société INITIAL AUTO n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 20 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
 
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résolution du contrat

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur a fait l’acquisition le 12 avril 2022 auprès de INITIAL AUTO d’un véhicule pour un montant de 3 200 euros.

Monsieur [E] a très rapidement subi diverses pannes l’ayant contraint à procéder à des réparations.

L’expert judiciaire relève des désordres dont l’origine est antérieure à l’acquisition du véhicule.

Au regard de la qualité de professionnel du vendeur et du montant des réparations à effectuer, M. [E] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil.

Dès lors il sera fait droit à sa demande.

Sur les conséquences de la résolution du contrat

La disparition rétroactive du contrat synallagmatique de vente par suite de sa résolution commande la restitution intégrale et réciproque des avantages reçus.

Si le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité qui correspond à la seule utilisation normale du véhicule par l’acheteur, il convient de relever que la dépréciation de la valeur du véhicule en raison de sa vétusté doit, en revanche, être prise en compte dans les conditions de la restitution.

En l’espèce, aucun élément ne permet cependant d’établir une vétusté venant déprécier la valeur du véhicule.

La société INITIAL sera donc condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 3 200 euros.

Par ailleurs et en vertu des dispositions susvisées, M. [E] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Concernant son préjudice financier, le demandeur verse aux débats la facture relative au contrôle technique réalisé le 7 septembre 2022, la facture relative aux frais d’immatriculation et l’avis déchéance de la compagnie d’assurance.

Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice à hauteur d’une somme globale de 1.275,15 euros.

Il conviendra de faire droit à l’indemnisation de ce préjudice à hauteur des factures produites soit pour un montant de 3.171,90 euros.

Au regard de la valeur du véhicule, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 7 euros par mois, soit, sur une période de 455 jours, pour un montant global de 3.185 euros.

Concernant le préjudice moral il apparaît caractérisé au regard notamment de la multiplicité des démarches engagées pour obtenir gain de cause. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société INITAL AUTO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 avril 2022 pour la somme de 3200 euros ;

ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] par M. [O] [E] à la société INITIAL AUTO et celle de la somme de 3.200 euros par la société INITIAL AUTO à M [O] [E], lesdites restitutions devant intervenir simultanément et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.275,15 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice matériel subi ;

CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 3.171,90 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples,

CONDAMNE la société INITIAL AUTO à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société INITIAL AUTO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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