Résolution d’un contrat de vente pour vice de consentement et rétractation légale – Questions / Réponses juridiques

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Résolution d’un contrat de vente pour vice de consentement et rétractation légale – Questions / Réponses juridiques

Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 18 janvier 2024, a constaté la résolution du contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur entre la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT et les demandeurs, Mme [R] [O] et M. [M] [D], suite à leur rétractation dans le délai légal. La société défenderesse est ordonnée de récupérer la pompe à chaleur à ses frais, sous astreinte de 80 euros par jour de retard après 30 jours. Les demandes indemnitaires des demandeurs ont été rejetées, tout comme celles de la société G.L.E. concernant une procédure abusive.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire jugée par le Tribunal Judiciaire de Lille ?

L’affaire concerne un litige entre Mme [R] [O] et M. [M] [D] (les demandeurs) et la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (le défendeur). Les demandeurs ont souscrit un contrat pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur, mais ont exercé leur droit de rétractation dans le délai légal. Ils ont ensuite assigné la société pour obtenir l’annulation du contrat et des dommages et intérêts, invoquant des vices de consentement et des manquements aux obligations d’information et de conseil.

Le tribunal a été saisi pour trancher sur la validité du contrat, la résolution de celui-ci, ainsi que sur les demandes indemnitaires formulées par les deux parties.

Quelles étaient les demandes des demandeurs dans cette affaire ?

Les demandeurs, Mme [R] [O] et M. [M] [D], ont formulé plusieurs demandes au tribunal. Ils ont principalement demandé :

1. La nullité du contrat de vente pour vice de forme et vice du consentement.
2. La résolution du contrat de vente et, à défaut, la constatation de cette résolution.
3. L’obligation pour la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de récupérer la pompe à chaleur à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
4. Des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de conseil, ainsi que pour trouble de jouissance.

Ils ont également demandé la condamnation de la société aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Quelles étaient les réponses de la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux demandes des demandeurs ?

La S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT a contesté les demandes des demandeurs en soutenant qu’elles étaient infondées. Elle a demandé au tribunal de :

1. Déclarer recevables et fondées ses propres demandes.
2. Rejeter les demandes des consorts [D]-[O] pour nullité du contrat, en arguant qu’il n’y avait pas de manœuvres dolosives.
3. Débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires, en affirmant avoir respecté toutes ses obligations contractuelles.

En outre, la société a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que l’action des demandeurs était malveillante.

Quel a été le jugement rendu par le tribunal ?

Le tribunal a rendu un jugement contradictoire le 18 janvier 2024. Il a :

1. Débouté les demandeurs de leur demande principale d’annulation du contrat, considérant qu’il n’y avait pas de vice de consentement.
2. Constaté la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur, en raison de la rétractation des demandeurs dans le délai légal.
3. Ordonné à la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de récupérer la pompe à chaleur à ses frais, sous astreinte de 80 euros par jour de retard après un délai de 30 jours.
4. Débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé leur préjudice.
5. Rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT pour procédure abusive.

Le tribunal a également condamné la société aux dépens de l’instance.

Quels sont les motifs qui ont conduit le tribunal à constater la résolution du contrat ?

Le tribunal a constaté la résolution du contrat en raison de l’exercice du droit de rétractation par les demandeurs, qui a été effectué dans le délai légal de quatorze jours.

Il a souligné que, bien que la société G.L.E. ait soutenu que les demandeurs avaient manifesté leur volonté de confirmer le contrat en permettant l’installation de la pompe à chaleur, aucune renonciation expresse et écrite à leur droit de rétractation n’avait été démontrée.

Le tribunal a également noté que la société n’avait pas respecté les obligations d’information concernant le droit de rétractation, ce qui a permis aux demandeurs d’exercer leur droit de manière valide.

Quelles conséquences ont été tirées de la résolution du contrat ?

Suite à la résolution du contrat, le tribunal a ordonné que la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT récupère la pompe à chaleur au domicile des demandeurs, à ses frais.

Il a également imposé une astreinte de 80 euros par jour de retard si la société ne récupérait pas le bien dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision.

Cette mesure vise à garantir l’exécution de la décision et à protéger les droits des demandeurs, qui se trouvaient sans moyen de chauffage adéquat.

Quelles ont été les implications financières pour les parties suite au jugement ?

Le jugement a eu des implications financières significatives pour la S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, qui a été condamnée à récupérer la pompe à chaleur à ses frais.

De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de justice engagés par les demandeurs.

Les demandes indemnitaires des demandeurs ont été rejetées, ce qui signifie qu’ils n’ont pas obtenu les compensations financières qu’ils avaient sollicitées pour les préjudices allégués.

En revanche, la société G.L.E. a également vu sa demande reconventionnelle pour procédure abusive rejetée, ce qui a évité des frais supplémentaires pour les demandeurs.


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